Règlement relatif à l'accès, à la sélection, à l'affectation des postes et aux procédures de mobilité du Corps de l'éducation, du 11 mai 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Période d'essai du concours de mobilité, de la procédure de sélection par voie d'accès externe et du retour à un poste de travail occupé antérieurement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Période d'essai du concours de mobilité, de la procédure de sélection par voie d'accès externe et du retour à un poste de travail occupé antérieurement
1. L'évaluation de la période d'essai permet de valider la sélection effectuée lors des épreuves de sélection du concours de mobilité ou de la procédure de sélection par voie d'accès externe.
2. La période d'essai est de dix mois. Le référentiel pris en considération pour l'évaluation est constitué par les descripteurs et les indicateurs d'évaluation du niveau initial du profil de compétences correspondant au poste de travail exercé.
3. La période d'essai est évaluée de la manière suivante :
a) Pour noter chaque descripteur, il est fait la moyenne des points de chaque indicateur d'évaluation. Chaque indicateur d'évaluation du descripteur est noté de la manière suivante :
- Une évaluation « Tout à fait d'accord » donne 10 points pour l'indicateur.
- Une évaluation « Partiellement d'accord » donne 5 points pour l'indicateur.
- Une évaluation « En désaccord » donne 0 points pour l'indicateur.
b) La note d'évaluation sur 10 points est calculée en faisant la moyenne des points de chaque descripteur. Pour être déclaré apte, il est nécessaire d'obtenir une note égale ou supérieure à 6 sur 10.
4. Pendant la période d'essai, les compétences linguistiques ne sont pas évaluées, car elles ont déjà été évaluées lors de la procédure de sélection.
5. Si le fonctionnaire ou l'agent public à durée indéterminée en période d'essai fait l'objet d'une évaluation défavorable, le ministre compétent en matière d'éducation, sur proposition du directeur ou du responsable du département auquel le fonctionnaire ou l'agent public à durée indéterminée est affecté, doit lui notifier par écrit la fin de la relation.
6. Pour faciliter son adaptation au nouveau contexte professionnel, pendant la période d'essai, le candidat participe, le cas échéant, et selon son profil, au programme de formation de base spécifique conçu à partir du référentiel de compétences de niveau initial du profil concerné. Le fonctionnaire ou l'agent public à durée indéterminée en période d'essai est exonéré de cette formation s'il justifie d'une expérience professionnelle continue sur un poste de travail similaire au cours des quatre dernières années. Si l'agent public présente des certificats de formations analogues à celles du programme de formation de base spécifique, il peut solliciter l'exonération partielle dudit programme auprès du service chargé de la formation du ministère chargé de l'éducation.
7. L'organe évaluateur de la période d'essai est :
a) Le supérieur hiérarchique direct.
b) En ce qui concerne le personnel enseignant, l'évaluateur de la période d'essai est un organe collégial composé d'un membre de l'équipe de direction du centre ou du service d'affectation et d'un inspecteur de l'éducation.
c) En ce qui concerne les psychopédagogues, l'évaluateur de la période d'essai est un organe collégial composé du directeur et du responsable pédagogique du centre auquel le candidat est affecté.
Art. 14 du Règlement relatif à l'accès, à la sélection, à l'affectation des postes et aux procédures de mobilité du Corps de l'éducation, du 11 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-05-11/reglament-acces-seleccio-assignacio-places/art-14
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