Règlement relatif à l'accès, à la sélection, à l'affectation des postes et aux procédures de mobilité du Corps de l'éducation, du 11 mai 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17. Affectation temporaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Affectation temporaire
1. Pour les nécessités du service ou pour des raisons d'organisation, le directeur ou responsable du département dont relève le service chargé des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation peut affecter temporairement un fonctionnaire ou agent public à durée indéterminée du Corps de l'Éducation à un poste de travail différent de celui qu'il occupe, mais relevant de la même famille professionnelle. Cette affectation temporaire doit être volontaire et recueillir le consentement de la personne, sauf s'il n'y a aucun volontaire pour assurer le service. L'affectation temporaire peut également être effectuée à un poste de travail d'une famille professionnelle différente et, dans ce cas, elle requiert l'accord de la personne affectée temporairement à ce poste de travail.
2. L'affectation temporaire peut avoir les finalités suivantes :
a) Remplacer un agent public, à durée indéterminée ou intérimaire, dont le poste de travail est réservé.
b) Occuper provisoirement un poste de travail vacant ou nouvellement créé, pendant le déroulement de la procédure de pourvoi.
c) Remplacer le titulaire d'un poste de travail pendant un arrêt pour maladie, ou une absence pour congé administratif ou pour une autre cause.
3. Le pourvoi des postes en situation d'affectation temporaire doit être effectué en garantissant les principes de publicité, d'égalité et de mise en concurrence, sauf dans les situations suffisamment justifiées par un rapport du directeur ou responsable du département dont relève le service chargé des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation ; dans ce cas, les postes peuvent être pourvus directement.
4. Le fonctionnaire ou agent public à durée indéterminée affecté temporairement à un poste de travail perçoit la rémunération du poste de travail qu'il vient occuper, sauf si ce poste de travail est assorti d'une rémunération inférieure ; dans ce cas, il conserve la rémunération qu'il percevait, à l'exception du complément spécifique et du complément de responsabilité additionnels, s'il en bénéficie.
5. La durée maximale d'une affectation temporaire est de six ans.
6. Avant la fin de la période convenue pour l'affectation temporaire, la personne intéressée peut renoncer à la poursuivre ; dans ce cas, elle doit le communiquer avec un préavis de dix jours ouvrables au service chargé des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation. De même, le directeur ou responsable du département dont relève le service chargé des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation peut décider de mettre fin à l'affectation temporaire de manière motivée, et doit le notifier à la personne intéressée. Dans les deux cas, la personne réintègre le poste d'origine qui lui est réservé.
Art. 17 du Règlement relatif à l'accès, à la sélection, à l'affectation des postes et aux procédures de mobilité du Corps de l'éducation, du 11 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-05-11/reglament-acces-seleccio-assignacio-places/art-17
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