Règlement relatif à l'accès, à la sélection, à l'affectation des postes et aux procédures de mobilité du Corps de l'éducation, du 11 mai 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Réaffectation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Réaffectation
1. La réaffectation est le changement d'un fonctionnaire ou d'un agent public à durée indéterminée, à l'initiative de l'Administration générale, vers une place d'un autre poste de travail de la même famille ou du même niveau professionnel. Le changement a un caractère définitif et peut concerner un seul fonctionnaire ou agent public à durée indéterminée ou un ensemble de fonctionnaires ou d'agents publics à durée indéterminée.
2. La réaffectation individuelle obligatoire a lieu en cas de fermeture du service, lorsqu'il existe des besoins de service public qui ne peuvent être satisfaits au moyen de la mutation volontaire de fonctionnaires ou d'agents publics à durée indéterminée, dans le cadre de plans de restructuration ou lorsqu'elle est imposée à titre de sanction disciplinaire.
3. La réaffectation collective obligatoire a lieu en vue de l'adaptation du nombre de fonctionnaires ou d'agents publics à durée indéterminée aux services que doit fournir l'Administration générale ou dans le cadre de plans de restructuration, et peut nécessiter le changement de poste de travail de plus d'un fonctionnaire ou agent public. À cet effet, des plans de réaffectation doivent être établis au moyen de procédures de répartition du personnel pour des raisons de fermeture d'un service ou pour des raisons de nécessité du service, depuis des unités où est constatée l'existence d'un excédent de personnel vers d'autres unités, existantes ou nouvellement créées, qui, à l'inverse, ont besoin de davantage de ressources humaines.
4. La réaffectation des fonctionnaires et des agents publics à durée indéterminée, individuelle ou collective, doit toujours se faire vers des postes de travail de la même famille professionnelle et/ou du même niveau de classification permettant d'exercer la fonction confiée de manière immédiate ou moyennant une période d'adaptation n'excédant pas deux mois.
5. Préalablement aux plans de réaffectation, la ou les personnes faisant l'objet d'une réaffectation peuvent indiquer par écrit, au service responsable des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation, leurs préférences d'accès, au sein de la famille et/ou du niveau professionnel qu'elles occupent, au nouveau poste de travail.
6. Les plans de réaffectation doivent contenir, au minimum, les informations et documents suivants :
a) Une description de la situation initiale, comprenant un exposé des problèmes que la redistribution des effectifs vise à résoudre ou des améliorations de l'organisation qui sont recherchées.
b) Un exposé détaillé et une justification motivée des mesures proposées et du personnel concerné par la procédure.
c) Une précision des incidences budgétaires ou des avantages administratifs qu'entraîne la redistribution des effectifs.
d) Les circonstances générales, telles que le calendrier prévu des réaffectations, l'éventuelle proposition des postes de travail auxquels les personnes concernées sont réaffectées et le plan d'adaptation prévu.
6. Les plans de réaffectation collective doivent être approuvés par le Gouvernement, sur proposition du département chargé des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation, avec un rapport du Comité technique d'organisation et de gestion, régi par l'article 11 de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique. La mise en œuvre de la réaffectation individuelle relève de la responsabilité du directeur du département, qui doit ensuite la communiquer au département responsable des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation afin qu'elle soit inscrite au Registre du Corps de l'éducation.
7. Lorsque la réaffectation n'a pas lieu au sein du Corps de l'éducation, ou lorsqu'un fonctionnaire ou un agent public à durée indéterminée provenant du Corps général ou d'un autre corps spécial est réaffecté sur une place d'un poste de travail du Corps de l'éducation, les équivalences suivantes sont prises en compte :
a) Les familles professionnelles du personnel exerçant des responsabilités de gestion administrative et/ou pédagogique et des inspecteurs de l'éducation sont considérées comme équivalentes à la famille des cadres dirigeants du système de classification professionnelle du Corps général.
b) La famille professionnelle des techniciens de l'éducation est considérée comme équivalente à la famille des techniciens du système de classification professionnelle du Corps général.
c) La famille professionnelle du personnel de soutien éducatif est considérée comme équivalente aux familles professionnelles des administratifs et de la maintenance et des services techniques du système de classification professionnelle du Corps général.
Art. 9 du Règlement relatif à l'accès, à la sélection, à l'affectation des postes et aux procédures de mobilité du Corps de l'éducation, du 11 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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