Règlement relatif à l'accès, à la sélection, à l'affectation des postes et aux procédures de mobilité du Corps de l'éducation, du 11 mai 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12. Concours de mobilité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Concours de mobilité
1. En règle générale, avant la convocation de la procédure de sélection d'entrée, il doit être procédé à la convocation pour pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés au moyen d'un concours de mobilité entre les fonctionnaires et agents publics à durée indéterminée du Corps spécial d'éducation, de l'Administration générale, de l'Administration de la justice, des comuns, du Conseil général et des organismes rattachés au Conseil général qui remplissent les conditions requises adaptées au profil du poste de travail concerné. Les personnes qui accèdent au poste vacant ou nouvellement créé au moyen d'un concours de mobilité conservent leur ancienneté.
2. Ne peuvent pas se présenter à une convocation de concours de mobilité les personnes suivantes :
a) Les personnes suspendues, conformément à l'article 53 de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique.
b) Les personnes qui n'ont pas réussi la période d'essai lors d'une convocation pour un même poste de travail, pendant une période d'un an, comptée à partir de la date de réincorporation au poste d'origine.
3. Pour participer à un concours de mobilité, la personne doit présenter au Service des formalités une demande de poste de travail adressée au ministère chargé de l'éducation, avant l'expiration du délai fixé dans la convocation.
4. La personne perçoit les rémunérations du poste de travail auquel correspond le poste qu'elle vient occuper. Si la rémunération de la personne dans le poste de travail de provenance est supérieure à la rémunération du poste de destination, la nouvelle rémunération de la personne se situe à la bande médiane du poste de destination, ce qui emporte renonciation à la part salariale qui dépasse cette position de la bande.
5. La mobilité comporte une période d'essai.
a) La période d'essai a une durée de dix mois. Le poste de travail d'origine est réservé aux personnes qui obtiennent le poste par concours de mobilité tant qu'elles se trouvent en période d'essai.
b) L'évaluation de la période d'essai est effectuée en appliquant la procédure décrite aux articles 14 et 15 du présent Règlement.
c) Si le fonctionnaire ou agent public à durée indéterminée est déclaré apte, il reste définitivement dans le nouveau poste. S'il est déclaré inapte, il retourne au poste de provenance.
6. Le fonctionnaire ou agent public à durée indéterminée qui est en période d'essai et obtient un autre poste par concours de mobilité doit accomplir avec succès l'intégralité de la période d'essai du nouveau poste de travail et doit renoncer au poste de travail initial dont il effectuait la période d'essai. Dans ce cas, le poste de travail dont ils étaient originellement titulaires leur est réservé. Toutefois, pendant la période d'essai, le fonctionnaire ou agent public à durée indéterminée peut décider de retourner au poste de provenance. Dans ce cas, il doit le communiquer au directeur ou responsable du département auquel il est affecté et cela prend effet le premier jour de l'année scolaire immédiatement postérieure à sa demande.
Art. 12 du Règlement relatif à l'accès, à la sélection, à l'affectation des postes et aux procédures de mobilité du Corps de l'éducation, du 11 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-05-11/reglament-acces-seleccio-assignacio-places/art-12
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