Règlement relatif à l'accès, à la sélection, à l'affectation des postes et aux procédures de mobilité du Corps de l'éducation, du 11 mai 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 33. Droit de révision des épreuves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Droit de révision des épreuves
1. Une fois expiré le délai fixé par l'article précédent, la personne peut demander, si elle le souhaite, dans les trois jours ouvrables suivants, une révision de son épreuve auprès du service chargé des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation.
2. La personne candidate a le droit de recevoir du Comité de notation les explications relatives à la correction qu'elle estime opportunes. De même, elle a le droit de recevoir une copie des deux documents si elle en fait la demande.
3. Lorsque, à l'occasion de la révision, le Comité de notation modifie la note du candidat, cette note devient définitive.
4. À l'issue de la révision, le Comité de notation doit indiquer sur la couverture de l'examen :
a) La date et le lieu de la révision.
b) La décision prise par le Comité de notation : « la note est maintenue » ou « la note est modifiée ». Si la note est modifiée, il convient d'indiquer la nouvelle note.
c) Si la note totale varie, il convient d'indiquer les modifications à l'endroit correspondant à l'intérieur de l'examen.
d) Les prénoms, les noms et la signature des membres du Comité de notation.
e) Le prénom, les noms et la signature de la personne candidate, avec la mention « vu et lu ».
Art. 33 du Règlement relatif à l'accès, à la sélection, à l'affectation des postes et aux procédures de mobilité du Corps de l'éducation, du 11 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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