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Règlement en vigueur

Règlement relatif à la délimitation, l'identification ou le bornage et la récupération d'office des biens immeubles de la paroisse d'Andorre-la-Vieille, du 17 avril 2012

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Chapitre I. Dispositions générales

Article 1.

Biens faisant partie du patrimoine communal

1. Le patrimoine communal est constitué de tous les biens et droits qui lui appartiennent à quelque titre que ce soit, lesquels se classent en biens du domaine public ou biens domaniaux, et en biens du domaine privé ou patrimoniaux.

2. Les biens communaux définis à l'article 105 du Code de l'Administration, qu'ils soient ou non affectés à l'usage public ou à un service public, sont toujours soumis au régime juridique des biens du domaine public.

3. L'exploitation des biens appartenant au Commun dépend de leur classification juridique, selon qu'ils relèvent du domaine public ou qu'ils soient patrimoniaux.

4. Sont soumis au régime du domaine public les droits réels qui appartiennent au Commun sur les droits qui appartiennent à d'autres personnes, lorsque ces droits sont constitués pour une utilité publique ou un service public, ou l'équivalent de ceux-ci.

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Article 2.

Biens du domaine public et leur utilisation

1. Sont des biens du domaine public ceux qui sont affectés à l'usage public et/ou au service public du Commun, mentionnés à l'article 76 du Code de l'Administration, leur usage est régi par les articles 101 à 105 du Code de l'Administration.

2. Dans les occupations du domaine public qui sont réalisées à titre précaire sans qu'un délai soit fixé, ou qui sont simplement tolérées, le Commun peut à tout moment y mettre fin. Leur désaffectation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

3. L'exploitation et la jouissance des biens communaux réalisées sous le régime d'exploitation commune ou collective (régime d'exploitation commun), en tant que jouissance générale et simultanée des biens par ceux qui ont à chaque moment la qualité de comuners, sont adoptées comme l'exploitation particulière selon les us et coutumes.

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Article 3.

Biens du domaine privé et leur utilisation

1. Les biens et droits patrimoniaux du Commun, régis par l'article 77 du Code de l'Administration, sont ceux qui appartiennent aux personnes publiques et ne font pas partie du domaine public, et qui demeurent soumis au régime de droit privé.

2. La destination des biens et droits de nature patrimoniale est la satisfaction des besoins propres du Commun au moyen de leur utilisation directe. Normalement, l'utilisation ou l'exploitation est réalisée par des tiers au moyen d'un bail ou de tout autre titre impliquant un transfert de possession à titre onéreux ou gratuit. L'échange et la cession gratuite à des entités publiques ou privées sans but lucratif sont possibles.

3. Le bail ou le titre comportant un transfert de possession des biens patrimoniaux du Commun peut être réalisé par tout moyen prévu en droit et dans la passation des marchés administratifs.

4. Les biens patrimoniaux du Commun doivent être administrés selon des critères de rentabilité maximale. Néanmoins, le Commun peut prendre en considération des motivations d'ordre social, culturel, de promotion urbanistique ou d'autres formes analogues, qui font prévaloir une rentabilité sociale sur la rentabilité économique.

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Article 4.

Exercice d'actions et de recours en défense de l'état possessoire de ses biens immeubles et des droits réels sur des immeubles qui composent son patrimoine

1. Le Commun d'Andorra la Vella a la capacité d'exercer tout type d'actions et de recours en défense et en recouvrement de la possession d'immeubles et de droits réels sur des immeubles faisant partie de son patrimoine, qu'ils soient patrimoniaux ou domaniaux.

2. Le Commun dispose de la faculté d'investigation sur les biens immeubles et les droits au sujet desquels il existe des indices suffisants pour déterminer qu'ils font partie de son patrimoine.

3. Le Commun peut procéder à l'identification, à la délimitation ou au bornage des biens immeubles qui lui appartiennent et des biens appartenant à des tiers lorsque les limites sont imprécises ou qu'il existe des indices d'usurpation, au moyen d'une procédure administrative contradictoire, dans laquelle les intéressés sont entendus.

4. Le Commun peut recouvrer par lui-même et à tout moment la possession des biens du domaine public usurpés. De même, il peut recouvrer la possession de ses biens patrimoniaux dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'usurpation s'est produite. Passé ce délai, il ne peut la recouvrer que par la voie de la juridiction ordinaire. Dans les cas de recouvrement d'office, aucune action possessoire n'est admise contre les actes du Commun en la matière.

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Article 5.

Extinction de droits L'extinction des droits constitués sur les biens du domaine public et des biens communs dont il est fait un usage privatif en vertu d'une autorisation, d'une concession ou de tout autre titre, et des situations possessoires auxquelles ils ont donné lieu, une fois instruit le dossier d'affectation à l'usage public et entendues les parties intéressées, peut, si cela est fondé en Droit, donner lieu à une indemnisation par renvoi à la Loi d'expropriation forcée.

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Article 6.

Facultés et prérogatives administratives communales pour l'identification et le recouvrement des biens immeubles et des droits sur ceux-ci

1. Le Commun jouit de prérogatives et de facultés en défense de ses biens immeubles et des droits réels constitués sur des immeubles dont il est propriétaire et sur ceux des particuliers, à savoir :

a) La faculté d'investigation sur les biens et droits portant sur des immeubles, lorsqu'il existe des indices suffisants qu'ils sont la propriété de l'Administration communale

b) La faculté de bornage, de délimitation ou d'identification d'immeubles par voie administrative

c) La faculté de recouvrement d'office ou « Interdictum propium » des biens immeubles et des droits relatifs à la possession, indûment perdue ou usurpée

d) La faculté d'éteindre des droits sur des biens du domaine public, si ceux-ci doivent être affectés à un usage ou à un service public et qu'il en est fait un usage privatif, en vertu d'une concession ou d'un autre titre transmettant la possession des immeubles. Qu'il y ait lieu ou non à un droit à indemnisation, pour la cessation de l'usage privatif.

2. À titre général, la compétence pour les actes d'ouverture, d'impulsion, d'instruction et de décision relatifs à ces pouvoirs appartient à la Junta de Govern.

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Chapitre II. De la faculté d'investigation des immeubles appartenant au Commun

Article 7.

Faculté d'investigation

1. Le Commun a la faculté et l'obligation d'enquêter sur la situation des biens immeubles dont la propriété lui est présumée, pour autant que celle-ci ne soit pas établie de manière non équivoque. Si les limites sont imprécises, il doit être procédé préalablement au bornage.

2. L'objectif est de déterminer la titularité de l'immeuble, pour autant qu'il ne figure pas au cadastre et qu'il existe des indices suffisants qu'il est une propriété communale.

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Article 8.

Procédure

1. L'accord d'ouverture du dossier d'enquête est publié au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) et au tableau d'affichage du Commun, avec l'indication des caractéristiques permettant d'identifier les biens-fonds et le droit faisant l'objet de l'enquête qui porte sur ceux-ci.

2. Lorsqu'elles sont connues, l'accord d'ouverture est communiqué à toutes les personnes qui détiennent des droits sur les biens-fonds limitrophes ou qui sont concernées par le dossier.

3. Un délai d'un mois, à compter de la date de publication au BOPA, est fixé dans le Décret communal dès le début de l'action, pour la présentation d'observations ou de remarques par les personnes intéressées ou connaissant la zone. Le cas échéant, il est nécessaire de présenter les pièces justificatives relatives au droit faisant l'objet de l'enquête.

4. À l'expiration de ce délai, une période d'essai de 10 (dix) jours ouvrables est ouverte, pendant laquelle sont recevables les documents suivants :

a) Documents publics judiciaires, notariaux ou administratifs établis conformément au droit

b) Reconnaissance d'une expertise admise comme preuve documentaire dans une procédure judiciaire

c) Déclarations notariales, fondées sur un droit antérieur relatif à la propriété et à d'autres droits réels sur le terrain faisant l'objet de l'enquête

d) Autres documents pouvant constituer une preuve suffisante en droit.

5. Après appréciation de la preuve par la Commission du cadastre, un rapport est émis et le dossier est mis à disposition pour un délai de 13 (treize) jours ouvrables. Les personnes concernées par l'enquête qui ont comparu peuvent formuler les observations qu'elles estiment utiles à leur droit.

6. À l'expiration du délai de présentation des observations, la Commission du cadastre émet un rapport sur le fond et la forme de la décision à adopter, qui est approuvé, le cas échéant, par la Junta de Govern.

7. La clôture du dossier d'enquête comporta tant les moyens de publicité ordinaire que les moyens de publicité personnelle, au moyen de la notification.

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Chapitre III. De l'identification d'immeubles, de la délimitation de terrains ou du bornage

Article 9.

Pouvoir de délimitation de terrains ou de bornage

1. Le Commun peut borner en totalité ou en partie ses propres biens immeubles et d'autres biens appartenant à des tiers, lorsque les limites sont imprécises ou qu'il existe des indices d'usurpation. L'objectif du bornage est de délimiter des immeubles, en attestant leur possession et en vérifiant la concordance entre les titres et la réalité.

2. Conformément à l'article 93 du Code de l'Administration, la délimitation d'immeubles est effectuée au moyen d'une procédure administrative contradictoire comportant l'audition des intéressés.

3. Elle a toujours un caractère administratif et est réalisée afin de déterminer des situations possessoires lorsque les limites sont imprécises ou qu'il existe des indices d'usurpation. Est exclu le « Ius Posseiendi », ainsi que tout ce qui se rapporte au droit de propriété, qui relève de la compétence de la Juridiction civile.

4. Une fois la procédure administrative engagée et pendant son instruction, aucune procédure judiciaire ayant le même objet ne peut être introduite.

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Section 1. Procédure

Article 10.

Ouverture La procédure est engagée d'office, à l'initiative propre de l'Administration ou à la demande d'une partie.

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Article 11.

Mémoire

1. Le dossier de bornage, de délimitation ou d'identification de terrains communaux doit être ouvert par un mémoire, établi par la Commission du cadastre, qui fait référence aux questions suivantes :

a) Justification du bornage proposé

b) Description du ou des biens-fonds, avec l'indication de leurs limites générales, matrice cadastrale, polygone cadastral, enclaves, tenants et aboutissants et étendue périmétrique et superficielle

c) Le cas échéant, titres impliquant un transfert possessoire, admis en droit, sur le bien immeuble, relatifs à la titularité ou à d'autres situations possessoires, et autres informations sur les incidents survenus en ce qui concerne la propriété, la possession et la jouissance.

2. Sur la base du mémoire, le contrôleur financier du Commun doit établir un budget des dépenses de bornage.

3. Si le bornage a été engagé à la demande des particuliers riverains, les dépenses correspondantes sont à leur charge et le dossier doit contenir, en tant que formalité préalable, leur accord et la constitution d'une caution pour leur montant.

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Article 12.

Accord de délimitation ou de bornage

1. Après appréciation de mémoire prévu à l'article 11, l'accord d'engager la délimitation est approuvé par la Junta de Govern.

2. En cas d'extrême urgence, l'un quelconque des consuls peut décider l'ouverture des actions, à charge de faire ratifier ultérieurement l'accord par la Junta de Govern suivante qui se tient.

3. Une fois approuvé, sauf dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent article, il doit être publié au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra et au tableau d'affichage du Commun, en identifiant le bien-fonds et en indiquant le jour et l'heure du début des actions, au moins 2 (deux) mois avant la date de début des actions.

4. Lorsque les propriétaires ou titulaires de droits réels des biens-fonds riverains sont connus, l'ouverture de l'accord leur est notifiée personnellement, en identifiant les biens-fonds et en indiquant la date, l'heure et le lieu où le bornage doit être effectué. Le cas échéant, ces personnes peuvent être convoquées en tant que connaisseuses de la zone afin de faciliter la délimitation. La convocation est effectuée par les moyens de publicité ordinaire et personnelle prévus au Code de l'Administration.

5. Une fois la procédure administrative engagée, aucune procédure judiciaire ayant cet objet ne peut être introduite et aucune action possessoire (Interdictes) sur l'état possessoire des biens-fonds n'est admise tant que le dossier n'est pas clos et entièrement tranché. Le Certificat du Secrétaire général relatif à l'approbation par le Conseil de Commun de l'accord d'ouverture du dossier constitue un titre suffisant.

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Article 13.

Présentation de documents et d'observations

1. Les intéressés peuvent présenter devant le Commun les observations et les documents qu'ils estiment utiles, pour la défense de leurs droits, jusqu'à 10 (dix) jours avant le jour fixé pour le début des opérations de bornage.

2. Les documents et les observations peuvent être présentés conjointement.

3. Les documents produits ultérieurement sont versés au dossier et sont appréciés dans le rapport de la Commission du cadastre portant proposition de décision qui, le cas échéant, doit être approuvé par la Junta de Govern.

4. Sur les documents présentés, la Commission du cadastre émet un rapport au cours des 10 (dix) jours précédant le jour fixé pour l'établissement du procès-verbal d'identification d'immeubles.

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Article 14.

Début des opérations d'identification d'immeubles ou de bornage

1. À la date et à l'heure fixées commencera le bornage, auquel assisteront les membres désignés par la Commission du Cadastre et seront convoqués ceux ayant la qualité d'intéressés ou de connaisseurs de la zone, afin de préciser les limites de la parcelle et de dresser le procès-verbal.

2. La convocation de tous les participants sur le terrain concret à délimiter et, sans préjudice de sa notification personnelle aux personnes connaissant la zone, est publiée au BOPA.

3. Le procès-verbal doit mentionner au minimum les références suivantes :

a) Lieu et heure du début de l'opération

b) Nom, prénoms et représentation des comparants

c) Description du terrain, travail réalisé sur celui-ci et instruments utilisés

d) Direction et distances des lignes périmétriques

e) Situation, contenance approximative de la parcelle et noms particuliers, le cas échéant

f) Déclarations ou observations formulées

g) Heure de fin.

5. Le secrétaire de la commune ou le technicien compétent par délégation doit, in situ, rédiger ledit procès-verbal sur le lieu où les opérations ont été effectuées, et toutes les personnes réunies doivent le signer. Un plan schématique, à l'échelle 1:200 ou 1:500, des parcelles concernées, signé par tous les participants, est joint au procès-verbal.

6. Si le bornage ne peut être achevé en une seule journée, les opérations se poursuivent au cours des journées suivantes ou d'autres dont il est convenu, sans qu'une nouvelle convocation soit nécessaire et, pour chacune d'elles, le procès-verbal correspondant est dressé. Article.

15. Décision de bornage

1. La Commission du Cadastre élabore une évaluation ou un rapport-proposition en vue de la décision sur les opérations réalisées, sur lequel statue la Junta de Govern. Une fois la décision approuvée, elle est publiée au BOPA aux fins de publicité ordinaire.

2. Lorsqu'il existe des personnes intéressées au dossier faisant l'objet de la décision, celle-ci leur est notifiée personnellement.

3. La décision est exécutoire dès sa publication au BOPA et est susceptible d'un recours mettant fin à la voie administrative. L'introduction préalable d'un recours administratif est une condition requise nécessaire pour accéder à la voie juridictionnelle contentieuse administrative, sans préjudice des actions pouvant être exercées devant la juridiction civile.

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Section deuxième. Abornement et inscription au Cadastre

Article 16.

Abornement

1. Dès que la décision de bornage est définitive, il peut être procédé à l'abornement, avec l'intervention des intéressés.

2. L'abornement n'a pas de caractère obligatoire.

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Article 17.

Inscription au Cadastre communal La parcelle résultant du bornage est inscrite au cadastre communal, quant aux nouvelles limites relatives à la titularité du droit possessoire et aux autres droits susceptibles d'être constitués sur l'immeuble.

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Section troisième. Renvoi à une autre réglementation

Article 18.

Renvoi à une autre réglementation

1. Lorsque le bornage implique un renvoi légal spécifique à une matière concrète, il est régi par la réglementation qui lui est applicable, dans le respect de la procédure administrative de la présente ordonnance.

2. À titre subsidiaire et à défaut de réglementation légale spécifique applicable, les us et coutumes s'appliquent.

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Chapitre IV. Récupération d'office

Article 19.

Récupération d'immeubles

1. La récupération d'office des biens immeubles est réalisée selon la procédure suivante :

a) La commune peut récupérer par elle-même et à tout moment ses biens du domaine public. Les biens communaux sont compris dans les biens du domaine public.

b) La commune peut également récupérer par elle-même la possession de ses biens patrimoniaux dans un délai d'un an à compter de la constatation de leur usurpation ou du trouble de la possession, étant suffisant à cet effet que, pendant ce délai, la décision de récupération ait été notifiée à l'usurpateur ou à l'auteur du trouble, en le mettant en demeure de laisser à la libre disposition de la commune le bien immeuble occupé. Ce délai écoulé, la récupération de biens immeubles patrimoniaux nécessite l'exercice des actions possessoires.

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Article 20.

Exercice du pouvoir de récupération d'office

1. Pour que ce pouvoir puisse être exercé, les conditions requises suivantes doivent être réunies :

a) Que les biens soient la propriété de la commune, quelle que soit leur nature juridique, étant suffisant de justifier leur possession

b) Qu'ils soient indûment possédés

c) Qu'il existe une décision de la Junta de Govern de la décision d'ouverture du dossier, sur la base préalable de documents justifiant la possession

d) Qu'il existe une identité complète entre ce qui est possédé et ce qui est usurpé ; dans le cas contraire, il doit être procédé préalablement au bornage ou à la délimitation

e) Il doit être fait une distinction entre les biens de nature patrimoniale et ceux de nature domaniale, pour lesquels les délais d'exercice de l'action varient.

2. La commune peut récupérer la pleine disponibilité des biens dont elle a cédé l'usage, lorsque le cessionnaire cesse de remplir la fonction ayant motivé la cession.

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Section 1. Procédure

Article 21.

Procédure de récupération d'office

1. L'ouverture du dossier est soumise à la décision de la Junta de Govern et peut intervenir d'office ou à la demande d'un particulier, sur la base préalable de documents justifiant la possession. Lorsque les limites des parcelles sont imprécises, il doit être procédé préalablement au bornage.

2. Le dossier a un caractère contradictoire, les intéressés étant entendus au moyen de la publication de l'avis au BOPA et au tableau d'affichage de la commune, ainsi que de la notification personnelle. Un délai maximal, qui ne peut être inférieur à 2 (deux) mois, est fixé pour la présentation de documents et la formulation d'observations justifiant la possession légitime de l'immeuble au regard du bien usurpé à la commune.

3. À l'expiration du délai de présentation des documents probatoires et des observations, la Commission du Cadastre évalue l'authenticité des documents et des observations présentés et établit un rapport proposant la décision à la Junta de Govern, qui statue ensuite. Lorsqu'il est jugé nécessaire de compléter une preuve produite, il est fait application des dispositions prévues à cet effet par le Code de l'Administration.

4. La décision est publiée au BOPA et au tableau d'affichage de la commune, est notifiée aux intéressés et est exécutoire dès sa publication. Un recours peut être introduit dans les conditions prévues au Chapitre VI du présent règlement.

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Article 22.

Perte de la possession ou cessation des droits réels sur l'état possessoire de l'immeuble

1. La décision portant résolution établit le moment de la perte de la possession ou de toute situation juridique impliquant un état possessoire sur l'immeuble.

2. Sur le domaine public, des constructions privées et des droits de servitude impliquant une possession des chemins d'accès en montée, des accès, des aires de repos du bétail ou similaires peuvent être maintenus ou tolérés, en particulier en ce qui concerne le régime des terrains communaux.

3. Le Conseil de Commun, sur avis consultatif préalable de la Commission du Cadastre, apprécie l'opportunité d'imposer les sanctions prévues au Chapitre VIII du présent règlement, lorsque l'utilisation ou l'affectation à l'usage public des terrains est nécessaire et que l'intéressé continue de les posséder sans tenir compte de cette demande. L'imposition de sanctions doit toujours être postérieure à la décision portant résolution de la Junta de Govern.

4. En cas de récupération d'office des biens et droits patrimoniaux, ceux-ci sont réputés récupérés par le Commun à compter de la date de publication au BOPA de la décision portant résolution de la Junta de Govern, dans l'année au cours de laquelle l'usurpation s'est produite, même si l'action usurpatrice se poursuit, laquelle, dans ce cas, fait l'objet d'une sanction.

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Article 23.

Inscription au cadastre Les situations possessoires et autres droits réels inhérents à la parcelle résultant de la récupération d'office sont inscrits au cadastre communal.

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Chapitre V. Extinction de biens et droits, occupations à titre précaire et expropriation de biens et droits

Article 24.

Extinction de biens et droits

1. L'extinction des droits constitués sur les biens du domaine public, prévue à l'article 97 du Code de l'Administration, en vertu d'une autorisation, d'une concession ou de tout autre titre, et des situations possessoires auxquelles ils ont pu donner lieu, est effectuée par voie administrative par le Commun, une fois le dossier instruit et les intéressés entendus, et peut donner lieu, le cas échéant, à indemnisation.

2. Le droit à indemnisation doit être déduit du titre même dont est issue la situation possessoire et il est renvoyé à la Loi d'expropriation aux fins d'en établir le montant.

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Article 25.

Occupations du domaine public à titre précaire Les occupations du domaine public réalisées à titre précaire, sans détermination d'un délai ou simplement tolérées, peuvent être privées d'effet par le Commun à tout moment et sans droit à indemnisation.

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Chapitre VI. Recours administratifs

Article 26.

Recours

1. Les décisions administratives qui déterminent les situations possessoires des immeubles peuvent faire l'objet d'un recours dans la forme établie par la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre, dans les termes du

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Chapitre IX « Recours administratifs » du Code de l'Administration. 2. Contre l'extinction de droits sur les biens du domaine public dans les termes de l'article 97 du Code de l'Administration, les recours contre ces décisions ont uniquement un effet dévolutif, sans pouvoir en aucun cas suspendre, paralyser ou interrompre l'exécution de la décision attaquée.

Chapitre VII. Résiliation des contrats

Article 27.

Résiliation des contrats à titre précaire et cession gratuite d'immeubles

1. Le Commun peut résilier les contrats de bail et de tout autre droit personnel constitués sur des immeubles appartenant au Commun lorsqu'ils ont été constitués à titre précaire, ou d'occupation tolérée, auquel cas aucune indemnité n'est due.

2. Est considérée comme précaire la situation juridique dans laquelle le Commun remet à un ou plusieurs administrés un bien immeuble afin qu'il l'utilise sans que le détenteur à titre précaire doive verser de loyer et pour une durée déterminée.

3. La cession gratuite d'immeubles appartenant au Commun, qu'ils soient publics ou privés, est réputée faite pour une durée déterminée et, au maximum, pour la durée stipulée par les droits réels qui grèvent les immeubles. Elle est possible au profit d'entités publiques ou privées, sans but lucratif et à condition que l'activité bénéficie aux habitants de la paroisse.

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Chapitre VIII. Sanctions et astreintes

Section première. Pouvoir de sanction

Article 28.

Pouvoir de sanction

1. Pour imposer les sanctions établies dans le présent règlement, il convient de suivre la procédure établie par le Règlement régissant la procédure de sanction approuvé par le Gouvernement le 9 janvier 1991

2. La compétence pour ouvrir et statuer sur les dossiers de sanction appartient à la Junta de Govern, après appréciation et rapport de la Commission du Cadastre sur la classification de la sanction et le montant correspondant.

3. Les sanctions sont classées en légères, graves et très graves.

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Section deuxième. Classification des sanctions

Article 29.

Infractions légères

1. Le manquement au devoir de fournir les données, rapports et documents prévu par la réglementation en matière cadastrale.

2. La résistance ou le refus opposé aux inspections cadastrales.

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Article 30.

Infractions graves

1. L'usurpation ou le trouble de biens et droits appartenant au Commun, pendant une période inférieure à un an, comptée à partir de la notification de la décision de la Junta de Govern, pour l'évacuation ou la dépossession de l'immeuble ou d'autres droits réels.

2. La poursuite de l'action usurpatrice dans l'hypothèse de la récupération d'office et sur des biens et droits patrimoniaux, une fois ceux-ci récupérés par le Commun dans la forme prévue à l'article 22.4, pendant une période inférieure à un an, à compter de la Publication au BOPA de la décision sur le dossier par la Junta de Govern.

3. La récidive d'infractions légères. Est considérée comme récidive la commission de deux infractions légères ou plus.

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Article 31.

Infractions très graves

1. L'usurpation ou le trouble de biens appartenant au Commun, pendant une période supérieure à un an, comptée à partir de la notification à l'occupant de la date fixée pour l'évacuation ou la dépossession de l'immeuble.

2. La poursuite de l'action usurpatrice dans l'hypothèse de la récupération d'office et sur des biens et droits patrimoniaux, une fois ceux-ci récupérés dans la forme prévue à l'article 22.4, pendant une période supérieure à un an, à compter de la publication au BOPA de la décision sur le dossier par la Junta de Govern.

3. L'usurpation ou le trouble des biens immeubles du domaine public de manière à entraver ou empêcher leur usage général commun.

4. La présentation de fausses déclarations.

5. Le déplacement, l'enlèvement et la détérioration ou la destruction de bornes sans l'autorisation du Commun.

6. La récidive d'infractions graves.

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Section troisième. Détermination des sanctions

Article 32.

Sanctions Aux infractions décrites à l'article précédent correspondent les sanctions suivantes :

a) Infractions légères, amendes de 100 à 300 euros

b) Infractions graves, amendes de 301 à 3.000 euros

c) Infractions très graves, amendes de 3.001 à 10.000 euros.

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Disposition additionnelle première.

1. La prérogative d'investigation a pour objet de déterminer si certains biens ou droits sont la propriété du Commun, lorsque deux circonstances concourent : l'inexistence de données ou de documents justifiant la propriété ou la possession en faveur du Commun ou d'un tiers, et, d'autre part, l'existence d'indices que ce bien peut être la propriété du Commun.

2. Lorsque le Commun et un particulier apparaissent comme titulaires, et que le Commun entend revendiquer sa propriété, il doit exercer les actions correspondantes devant la Juridiction civile et ne peut pas exercer la prérogative d'investigation, étant donné que cette faculté ne permet pas de troubler la position de ceux qui apparaissent comme titulaires.

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Disposition additionnelle deuxième.

L'acte de délimitation de terrains, d'identification ou de bornage administratif ne crée ni ne supprime de droits de propriété : il définit uniquement des situations possessoires, et toute expression contenue dans les rapports techniques faisant partie du dossier qui « attribue » des titularités ne peut pas être interprétée en ce sens que celles-ci seraient de propriété, et doit s'entendre conformément à ce qui est exprimé dans le présent règlement. De même, le dossier de délimitation ne crée pas de servitudes, sans préjudice de celles, légales, de passage qui existent déjà et peuvent être reconnues par un titre juridique distinct de celui de la délimitation.

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Disposition additionnelle troisième.

1. Pour l'exercice de la récupération d'office communale, il est indispensable qu'il existe une identité complète entre ce qui est possédé par le Commun et ce qui est usurpé par le particulier. Dans le cas contraire, il est nécessaire de procéder à un bornage.

2. Les documents justificatifs de la possession ne sont pas nécessaires dans le cas des rues et des espaces de passage ouverts au public en général, et non de ceux à usage privatif ou restreint. L'affectation à l'usage public, qui se manifeste par les signes apparents de l'existence de la voie et de l'usage collectif, constitue une preuve manifeste de la possession.

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Disposition finale Le.

présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour information générale et à toutes fins utiles. Andorra la Vella, le 17 avril 2012 P. O. du Commun Meritxell PÉREZ FONT Secrétaire générale Vu et approuvé Maria Rosa FERRER OBIOLS Consule majeure

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