Règlement relatif à la délimitation, l'identification ou le bornage et la récupération d'office des biens immeubles de la paroisse d'Andorre-la-Vieille, du 17 avril 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
Exercice du pouvoir de récupération d'office
1. Pour que ce pouvoir puisse être exercé, les conditions requises suivantes doivent être réunies :
a) Que les biens soient la propriété de la commune, quelle que soit leur nature juridique, étant suffisant de justifier leur possession
b) Qu'ils soient indûment possédés
c) Qu'il existe une décision de la Junta de Govern de la décision d'ouverture du dossier, sur la base préalable de documents justifiant la possession
d) Qu'il existe une identité complète entre ce qui est possédé et ce qui est usurpé ; dans le cas contraire, il doit être procédé préalablement au bornage ou à la délimitation
e) Il doit être fait une distinction entre les biens de nature patrimoniale et ceux de nature domaniale, pour lesquels les délais d'exercice de l'action varient.
2. La commune peut récupérer la pleine disponibilité des biens dont elle a cédé l'usage, lorsque le cessionnaire cesse de remplir la fonction ayant motivé la cession.
Art. 20 du Règlement relatif à la délimitation, l'identification ou le bornage et la récupération d'office des biens immeubles de la paroisse d'Andorre-la-Vieille, du 17 avril 2012, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.