Règlement régissant les cartes et les tachygraphes numériques, du 8 avril 2009
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi sur les conditions d'exercice de l'activité de transport et portant dispositions en matière sociale dans le secteur du transport routier, du 4 novembre 1993 développement partiel
Ce que dit le préambule
La Llei sobre les condicions per a l'exercici de l'activitat de transport i de disposicions en matèria social en el sector del transport per carretera, del 4 de novembre de 1993, obliga tots els vehicles de transport esmentats anteriorment a disposar d'un aparell de control
Article 1.
Objet Le présent Règlement a pour objet de fixer les conditions d'octroi et d'utilisation des cartes et des tachygraphes numériques dans les véhicules lourds nouvellement acquis.
Chapitre premier. Tachygraphe et carte numérique
Article 2.
Notions de tachygraphe et de carte numérique Le tachygraphe numérique est un appareil destiné à être installé dans des véhicules de transport routier afin d'indiquer, d'enregistrer et de stocker les données relatives au fonctionnement de ces véhicules et de déterminer les temps de travail des conducteurs. La carte numérique est une carte utilisée avec le tachygraphe numérique. La carte identifie le titulaire et permet le stockage et le transfert de données. Les conditions d'installation, de vérification et d'étalonnage sont fixées dans l'AETR.
Section première. Notions et catégories de carte de tachygraphe numérique
Article 3.
Catégories de cartes de tachygraphe numérique Les cartes numériques sont délivrées par le ministère chargé des transports et sont de quatre types : carte de conducteur, carte d'entreprise, carte d'atelier et carte de contrôleur (personnalisée ou par service). La carte de conducteur est la carte qui identifie personnellement le conducteur et permet de stocker des données sur son activité. La carte d'entreprise est la carte délivrée au propriétaire ou au locataire du véhicule équipé d'un tachygraphe numérique. Elle identifie l'entreprise et permet de visualiser, de transférer et d'imprimer les informations stockées dans le tachygraphe. La carte d'atelier est la carte délivrée à l'installateur d'un atelier agréé. Elle identifie le titulaire de la carte et permet de tester, d'activer, d'étalonner ou de transférer des données du tachygraphe. La carte de contrôleur est la carte délivrée à l'agent de contrôle. Elle identifie l'agent de contrôle et l'organisme auquel il appartient, et permet d'accéder aux informations stockées dans la mémoire du tachygraphe ou sur la carte de conducteur aux fins de les lire, de les imprimer ou de les transférer.
Article 4.
Compatibilité dans la titularité des cartes Le titulaire d'une carte de conducteur peut être titulaire d'une ou de plusieurs cartes d'entreprise, mais il ne peut être titulaire ni d'une carte d'atelier ni d'une carte de contrôleur. Le conducteur ne peut être titulaire que d'une seule carte de conducteur, personnelle et incessible. Le titulaire d'une ou de plusieurs cartes d'entreprise peut être titulaire d'une carte de conducteur, mais il ne peut être titulaire ni d'une carte d'atelier ni d'une carte de contrôleur. Le titulaire d'une carte d'atelier ne peut être titulaire ni d'une carte de conducteur, ni d'une carte d'entreprise, ni d'une carte de contrôleur. Le titulaire d'une carte de contrôleur ne peut être titulaire ni d'une carte de conducteur, ni d'une carte d'entreprise, ni d'une carte d'atelier.
Section deuxième. La carte de conducteur
Article 5.
Conditions d'octroi La carte de conducteur est délivrée au demandeur conformément aux conditions requises suivantes :
a) Disposer de l'autorisation de résidence et de travail en Andorre (pour les étrangers).
b) Être titulaire du permis de conduire andorran de l'une des catégories C1, C2, D1 ou D2 en cours de validité.
c) Ne pas disposer d'une autre carte en cours de validité délivrée par cette Administration ou par l'Administration d'un autre pays.
Article 6.
Droit d'utilisation, durée de validité, renouvellement et remplacement La carte de conducteur a une validité de cinq ans. La carte est renouvelée à la demande de l'intéressé, pour autant qu'il se conforme aux dispositions de l'article 5. En cas de perte, de vol ou de détérioration de la carte, un duplicata en est délivré.
Article 7.
Demande de la carte Le conducteur doit présenter la demande de la carte au Service des formalités du Gouvernement et y joindre les documents suivants :
a) Justifier la résidence andorrane. Les résidences temporaires et saisonnières ne sont pas admises.
b) Permis de conduire andorran de l'une des catégories C1, C2, D1 ou D2 en cours de validité.
c) Une photographie récente en couleur (35 x 40 mm), sur fond blanc.
d) Si la carte est périmée, l'intéressé doit la restituer au moment de présenter la demande.
e) Au moment de retirer la carte renouvelée, l'intéressé doit remettre l'ancienne carte. Toute demande incomplète est retournée compte tenu des dispositions de l'article 25.
Article 8.
Utilisation de la carte La carte ne remplace à aucun moment le permis de conduire. Tous deux doivent être présentés lors de tout contrôle. La personne titulaire d'une carte de conducteur doit pouvoir la présenter à l'agent de contrôle. La carte est personnelle et incessible. En aucun cas une carte défectueuse, périmée ou déclarée perdue ou volée ne peut être utilisée.
Article 9.
Demande de modification
1. Les étrangers qui résident légalement en Andorre et qui sont déjà titulaires d'une carte de conducteur délivrée par un État étranger sont tenus de la remplacer par une carte andorrane.
2. Le titulaire d'une carte de conducteur doit la remplacer s'il modifie ses données personnelles. La demande de modification doit être présentée suivant la procédure de l'article 7.
Section troisième. La carte d'entreprise
Article 10.
Conditions d'octroi La carte d'entreprise est délivrée aux entreprises inscrites au Registre du commerce et de l'industrie. En outre, le titulaire de l'entreprise doit disposer au minimum d'un véhicule de plus de 3.500 kilogrammes de poids maximal autorisé ou de plus de dix passagers, conducteur compris.
Article 11.
Droit d'utilisation, durée de validité, renouvellement et remplacement La carte d'entreprise a une validité de cinq ans. La carte est renouvelée à la demande du titulaire de l'entreprise. En cas de perte, de vol ou de mauvais fonctionnement de la carte, un duplicata en est délivré.
Article 12.
Demande de la carte Le titulaire de l'entreprise doit présenter la demande de la carte au Service des formalités du Gouvernement et y joindre les documents suivants :
a) Justifier l'inscription au Registre du commerce et de l'industrie.
b) Si la carte est périmée, l'intéressé doit la restituer au moment de présenter la demande.
c) Au moment de retirer la carte renouvelée, l'intéressé doit remettre l'ancienne carte. Toute demande incomplète est retournée compte tenu des dispositions de l'article 25.
Article 13.
Utilisation de la carte La carte est anonyme et, pour cette raison, l'entreprise doit disposer d'un registre de traçabilité permettant de connaître à tout moment la personne qui l'utilise. La carte de l'entreprise peut être utilisée si un véhicule est immatriculé au nom du titulaire de l'entreprise ou est loué par ce titulaire.
Article 14.
Demande de modification Le titulaire de l'entreprise doit demander une modification de la carte d'entreprise lorsque le nom commercial de l'entreprise change. La demande de modification doit être présentée suivant la procédure de l'article 12.
Section quatrième. La carte d'atelier
Article 15.
Conditions d'octroi À la demande des ateliers agréés, le ministère chargé des transports délivre la carte d'atelier au technicien de l'atelier à condition qu'il ne dispose pas d'une autre carte en cours de validité délivrée par l'Administration andorrane ou l'Administration d'un autre pays.
Article 16.
Droit d'utilisation, durée de validité, renouvellement et remplacement La carte d'atelier a une validité d'un an. La carte est renouvelée à la demande du responsable technique de l'atelier agréé. En cas de perte, de vol ou de dysfonctionnement de la carte, un duplicata en est délivré.
Article 17.
Demande de la carte Le responsable technique de l'atelier agréé doit présenter la demande de la carte au Service des formalités du Gouvernement et y joindre les documents suivants :
a) Certificat de résidence andorrane du technicien de l'atelier. Les résidences temporaires ne sont pas admises.
b) Une photographie récente en couleur (35 x 40 mm), sur fond blanc.
c) Si la carte est périmée, l'intéressé doit la restituer au moment de présenter la demande.
d) Au moment de retirer la carte renouvelée, l'intéressé doit remettre l'ancienne carte. Toute demande incomplète est renvoyée compte tenu des dispositions de l'article 25.
Article 18.
Utilisation de la carte La carte d'atelier est délivrée au nom du technicien de l'atelier. Pendant sa validité, la carte peut faire l'objet d'un retrait ou d'une suspension pour les motifs suivants :
a) Radiation définitive de l'entreprise du technicien de l'atelier.
b) Retrait ou suspension de l'agrément d'atelier.
c) Radiation de l'atelier du Registre du commerce et de l'industrie. En cas de perte, de vol ou de dysfonctionnement de la carte, le technicien doit en informer son responsable technique, et le responsable technique, à son tour, doit en informer le ministère chargé des transports. Par ailleurs, chaque fois que l'agrément d'un atelier est retiré ou suspendu, qu'un responsable technique ou l'un des techniciens est frappé d'incapacité ou cesse de travailler dans l'atelier, ou que l'activité de l'atelier cesse pour quelque cause que ce soit, les cartes doivent être restituées au ministère chargé des transports.
Article 19.
Demande de modification Le responsable technique de l'atelier doit demander une modification de la carte lorsque le technicien de l'atelier modifie ses données personnelles. La demande de modification doit être présentée selon la procédure de l'article 17.
Section 5. La carte de contrôleur
Article 20.
Conditions d'octroi La carte est délivrée aux inspecteurs des transports et aux agents chargés de la surveillance et du contrôle des transports. Les cartes sont personnalisées ou de service.
Article 21.
Droit d'utilisation, durée de validité, renouvellement et remplacement La carte a une validité de cinq ans. La carte est renouvelée à la demande du responsable des inspecteurs des transports et des agents chargés de la surveillance et du contrôle des transports. En cas de perte, de vol ou de dysfonctionnement de la carte, un duplicata en est délivré.
Article 22.
Demande de la carte Le responsable des agents de contrôle doit présenter la demande de la carte au Service des formalités du Gouvernement. Pour demander une carte personnalisée, le responsable du service doit joindre à la demande une photographie récente en couleur (35 x 40 mm), sur fond blanc. Pour demander une carte de service, le responsable du service doit remplir la demande correspondante. Tant pour les cartes personnalisées que pour les cartes de service :
a) Si la carte est périmée, l'intéressé doit la restituer au moment de présenter la demande.
b) Au moment de retirer la carte renouvelée, l'intéressé doit remettre l'ancienne carte. Pour demander une carte de service, il faut remplir la demande correspondante.
Article 23.
Utilisation de la carte La carte de contrôleur de service est anonyme et, pour cette raison, le responsable de la gestion des cartes doit disposer d'un registre de traçabilité permettant de connaître à tout moment la personne qui l'utilise. Le responsable de la gestion des cartes personnalisées doit communiquer au ministère chargé des transports les entrées et sorties de fonctions des inspecteurs. Le titulaire d'une carte personnalisée, au moment où il quitte ses fonctions, doit restituer la carte à son responsable, et son responsable, à son tour, doit la restituer au ministère chargé des transports.
Article 24.
Demande de modification Le responsable de la gestion des cartes personnalisées doit demander la modification de la carte lorsque le contrôleur modifie ses données personnelles. La demande de modification doit être présentée selon la procédure de l'article 22.
Section 6. Notions communes aux cartes de tachygraphes numériques
Article 25.
Vérifications et refus de la carte Le ministère chargé des transports doit vérifier que le demandeur remplit les conditions requises nécessaires et qu'il ne dispose d'aucune autre carte en cours de validité délivrée par cette Administration ou par l'Administration d'un autre pays. Si le demandeur ne remplit pas les conditions requises nécessaires ou dispose d'une autre carte, l'Administration doit le faire savoir à l'intéressé conformément aux dispositions de l'article 111 du Code de l'Administration.
Article 26.
Disponibilité de la carte La carte est disponible au Service des formalités du Gouvernement pendant un délai maximal de trois mois. À l'expiration de ce délai, la carte qui n'a pas été remise par le Service des formalités est détruite. Une fois la carte détruite, si l'intéressé la demande, la démarche doit être recommencée.
Article 27.
Déclaration de perte et de vol La perte ou le vol de la carte doit être justifié par un certificat du Service de police andorran. Si une carte déclarée perdue ou volée est retrouvée, elle doit être remise au ministère chargé des transports.
Article 28.
Demande de duplicata À la demande du conducteur, du titulaire de l'entreprise, du responsable technique de l'atelier et du responsable des agents de contrôle, la carte perdue, volée ou défectueuse fait l'objet d'un duplicata. La demande de duplicata doit être présentée dans un délai maximal de 15 jours après l'obtention du certificat du Service de police andorran.
Article 29.
Duplicata pour dysfonctionnement En cas de dysfonctionnement, la carte doit être restituée au ministère chargé des transports, qui en vérifie la cause du dysfonctionnement.
a) S'il est établi que la carte fonctionne correctement, elle est restituée à son titulaire.
b) En cas de dysfonctionnement d'origine, une carte doit être délivrée sans frais pour le titulaire.
c) En cas de dysfonctionnement résultant d'une mauvaise utilisation de la part du titulaire, une carte est délivrée aux frais du titulaire.
d) La carte d'atelier est protégée par un code secret. Si un code erroné est saisi jusqu'à cinq fois consécutives, la carte est bloquée définitivement et doit être remplacée selon les conditions décrites au paragraphe
c) du présent article.
Article 30.
Radiation définitive de la carte Le titulaire peut procéder à la radiation définitive de sa carte à tout moment sans préavis. La carte doit être détruite au même moment.
Chapitre II. Transfert des données du tachygraphe et de la carte numérique
Article 31.
Transfert de données La carte de conducteur doit faire l'objet d'un transfert de données au plus tard 28 jours après son utilisation. Le tachygraphe numérique doit faire l'objet d'un transfert de données au plus tard 95 jours après son utilisation. Le transfert des données relatives aux activités peut être effectué de manière intégrale ou partielle, à la condition expresse qu'aucune discontinuité de ces données ne puisse être générée. En cas de transfert partiel, tous les transferts doivent se chevaucher entre eux d'au moins un jour. Dans les deux cas, les données transférées définies dans l'AETR doivent être disponibles au siège social de l'entreprise pendant 365 jours. Le titulaire de l'entreprise est responsable de la continuité des données transférées. Avant la vente d'un véhicule appartenant à l'entreprise, toutes les données du tachygraphe doivent être transférées. Une entreprise qui a loué un véhicule sans conducteur doit transférer les données du tachygraphe avant de le restituer.
Article 32.
Absence de transfert de données En cas de perte, de vol, de détérioration ou de mauvais fonctionnement de la carte de conducteur, le conducteur doit indiquer sur le tachygraphe ses nom et prénoms, le numéro de carte de conducteur ou le numéro de permis de conduire, de manière à pouvoir imprimer, à la fin de la journée de travail, un ticket comportant les temps enregistrés par l'appareil, qu'il doit signer. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement du tachygraphe, le conducteur doit indiquer les données relatives aux temps si l'appareil ne les enregistre pas ou ne les imprime pas correctement. Ces données doivent être consignées sur une feuille ad hoc, qui doit être jointe aux feuilles d'enregistrement ou à la carte du conducteur et sur laquelle doivent figurer les nom et prénoms, le numéro de carte de conducteur ou le numéro de permis de conduire, signée par le conducteur. Dans les deux cas, le nombre de tickets ou de feuilles ad hoc ne peut excéder 28 jours consécutifs.
Article 33.
Transfert de données Le transfert des données du tachygraphe et de la carte numérique s'effectue conformément aux dispositions de l'AETR.
Article 34.
Mise des données à la disposition de l'Administration L'entreprise est tenue de transmettre une copie des fichiers correspondant aux téléchargements de données du tachygraphe, des véhicules et des conducteurs, à la demande des inspecteurs des transports. La transmission est effectuée sur support magnétique. Le format du fichier doit être compatible avec le système d'exploitation Windows. Si l'entreprise ne peut pas effectuer les téléchargements correspondants ou en cas de mauvais fonctionnement du tachygraphe, l'entreprise doit conduire le véhicule dans un atelier agréé afin que le transfert correspondant soit effectué. L'entreprise doit conserver tous les certificats de transfert ou d'absence de transfert de données pendant un délai d'un an.
Article 35.
Classement des données Les fichiers de transfert de données du tachygraphe et des cartes des conducteurs, les tickets d'impression ou les feuilles ad hoc et les certificats délivrés par l'atelier agréé doivent être classés de la manière que l'entreprise juge la plus appropriée (par conducteurs, par véhicules ou autrement).
Article 36.
Intégrité, confidentialité et disponibilité des données stockées par les entreprises Les entreprises propriétaires ou de location de véhicules équipés d'un tachygraphe numérique doivent disposer des mécanismes de sécurité garantissant les conditions d'intégrité, de confidentialité et de disponibilité des données stockées. En tout état de cause, les mesures techniques et organisationnelles prévues par la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles doivent être mises en œuvre.
Chapitre III. Responsabilités
Article 37.
Mesures complémentaires Le titulaire de la carte est le seul responsable de son utilisation. Le ministère chargé des transports n'est pas responsable de l'usage de la carte ni des conséquences qui peuvent en découler. Les agents de contrôle doivent retirer immédiatement la carte dans les cas suivants :
1. Lorsqu'un conducteur conduit avec une carte :
a) au nom d'un autre conducteur ;
b) obtenue au moyen d'une fausse déclaration ou s'il présente des documents falsifiés ;
c) déclarée perdue ou volée.
2. Lorsque l'entreprise ne dispose pas de véhicule en propriété ou en location.
3. Lorsqu'un technicien d'atelier habilité conduit ou utilise une carte :
a) d'un atelier dont l'agrément a été retiré ou suspendu ;
b) d'un atelier agréé radié définitivement.
4. Lorsqu'un agent de contrôle cesse d'exercer sa fonction. Dans ces cas, les cartes doivent être restituées à l'autorité qui les a délivrées et le motif doit être justifié.
Disposition finale première.
L'installation du tachygraphe numérique est obligatoire sur tous les véhicules nouvellement immatriculés à compter du 1er septembre 2010. À titre exceptionnel, tous les véhicules immatriculés à compter du 1er septembre 2010 qui ont été commandés avant l'approbation du présent Décret peuvent être équipés du tachygraphe analogique, à condition que cette circonstance soit justifiée. La carte numérique doit être détenue dès lors que l'on dispose d'un véhicule équipé d'un tachygraphe numérique.
Disposition finale deuxième.
Le présent Règlement entre en vigueur six mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.