Règlement régissant les cartes et les tachygraphes numériques, du 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 32
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32.
Absence de transfert de données En cas de perte, de vol, de détérioration ou de mauvais fonctionnement de la carte de conducteur, le conducteur doit indiquer sur le tachygraphe ses nom et prénoms, le numéro de carte de conducteur ou le numéro de permis de conduire, de manière à pouvoir imprimer, à la fin de la journée de travail, un ticket comportant les temps enregistrés par l'appareil, qu'il doit signer. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement du tachygraphe, le conducteur doit indiquer les données relatives aux temps si l'appareil ne les enregistre pas ou ne les imprime pas correctement. Ces données doivent être consignées sur une feuille ad hoc, qui doit être jointe aux feuilles d'enregistrement ou à la carte du conducteur et sur laquelle doivent figurer les nom et prénoms, le numéro de carte de conducteur ou le numéro de permis de conduire, signée par le conducteur. Dans les deux cas, le nombre de tickets ou de feuilles ad hoc ne peut excéder 28 jours consécutifs.
Art. 32 du Règlement régissant les cartes et les tachygraphes numériques, du 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.