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← Règlement régissant les cartes et les tachygraphes numériques, du 8 avril 2009

Règlement régissant les cartes et les tachygraphes numériques, du 8 avril 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 23

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 23.

Utilisation de la carte La carte de contrôleur de service est anonyme et, pour cette raison, le responsable de la gestion des cartes doit disposer d'un registre de traçabilité permettant de connaître à tout moment la personne qui l'utilise. Le responsable de la gestion des cartes personnalisées doit communiquer au ministère chargé des transports les entrées et sorties de fonctions des inspecteurs. Le titulaire d'une carte personnalisée, au moment où il quitte ses fonctions, doit restituer la carte à son responsable, et son responsable, à son tour, doit la restituer au ministère chargé des transports.

En vigueur depuis le 15/10/2009 · texte original · Règlement régissant les cartes et les tachygraphes numériques, du 8 avril 2009 (BOPA 2009-04-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 du Règlement régissant les cartes et les tachygraphes numériques, du 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-04-08/reglament-regulador-targetes-tacografs-digitals/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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