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← Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 12. Modification de l'article 39

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 12. Modification de l'article 39

Le titre et les paragraphes 1, 2 et 6 de l'article 39 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et deux nouveaux paragraphes, les paragraphes 1 bis et 1 ter , y sont ajoutés, rédigés comme suit : « Article 39. Amortissement et conversion des instruments de capital et des engagements éligibles pertinents

1. L'AREB, après consultation préalable non contraignante de l'AFA, peut procéder à l'amortissement ou à la conversion des instruments de capital et des engagements éligibles pertinents d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding :

a) Indépendamment de toute mesure de résolution, y compris le renflouement interne.

b) Conjointement avec toute mesure de résolution, lorsque les circonstances prévues à l'article 19 sont réunies.

Lorsque l'entité de résolution a acquis des instruments de capital et des engagements éligibles pertinents indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution, le pouvoir d'amortissement ou de conversion desdits instruments de capital et engagements éligibles pertinents est exercé conjointement avec l'exercice du même pouvoir au niveau de l'entreprise mère de l'entité concernée ou au niveau d'autres entreprises mères qui ne sont pas des entités de résolution, de sorte qu'une transmission effective des pertes ait lieu et que l'entité concernée soit recapitalisée par l'entité de résolution.

Une fois exercé le pouvoir d'amortissement ou de conversion des instruments de capital et des engagements éligibles pertinents indépendamment de la mesure de résolution, l'évaluation de la différence de traitement prévue à l'alinéa deuxième du paragraphe 3 de l'article 5 doit être effectuée, conformément aux principes mentionnés à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4 et à l'alinéa cinquième du paragraphe 6 de l'article 57 de la présente Loi. 1 bis .

Le pouvoir d'amortissement ou de conversion des engagements éligibles indépendamment de la mesure de résolution ne peut être exercé qu'à l'égard des engagements éligibles qui remplissent les conditions applicables aux entités qui ne sont pas des entités de résolution déterminées par voie réglementaire, sauf la condition relative à l'échéance résiduelle de l'engagement, établie au paragraphe 1 de l'article 42 quater .

Lorsque l'AREB exerce ce pouvoir, l'amortissement ou la conversion doit être effectué conformément au principe prévu à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4. 1 ter .

Lorsqu'une mesure de résolution est adoptée à l'égard d'une entité de résolution ou, dans des circonstances exceptionnelles, en s'écartant du plan de résolution, à l'égard d'une entité qui n'est pas une entité de résolution, le montant réduit, amorti ou converti conformément au paragraphe 1 de l'article 40 au niveau de cette entité est pris en compte pour le respect des seuils établis à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 54 ou à la lettre a du paragraphe 3 de l'article 54 applicables à l'entité concernée.

2. L'AREB, après consultation préalable non contraignante de l'AFA, doit procéder immédiatement à l'amortissement et à la conversion des instruments de capital, et des engagements éligibles visés au paragraphe 1 bis , lorsque l'une des circonstances suivantes se présente :

a) L'entité, l'entité financière ou la société holding remplit les conditions de résolution prévues à l'article 19.

b) Si ce pouvoir n'est pas exercé, l'entité, l'entité financière ou la société holding cessera d'être viable.

c) L'entité, l'entité financière ou la société holding a besoin d'un soutien financier public exceptionnel, sauf lorsque celui-ci revêt la forme prévue au point iii de la lettre d de l'article 20.

d) Dans le cas des instruments de capital émis par une société mère andorrane et si ces instruments sont pris en compte aux fins du respect des conditions requises de capitaux propres sur base individuelle au niveau de l'entreprise mère ou sur base consolidée, l'AREB, de sa propre initiative ou à l'initiative de l'AFA, estime que, à moins que le pouvoir d'amortissement ou de conversion ne soit exercé à l'égard de ces instruments, le groupe cessera d'être viable. […]

6. L'amortissement et la conversion des instruments de capital et des engagements éligibles pertinents conformément au paragraphe 1 bis doivent être précédés de l'évaluation appropriée, dans les termes prévus à l'article 5, laquelle doit également servir de base pour appliquer les taux d'amortissement et de conversion. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 de la Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2026/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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