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← Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 22. Modification de l'article 52

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 22. Modification de l'article 52

La lettre e du paragraphe 1 et le paragraphe 3 de l'article 52 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 52. Ordre de l'amortissement et de la conversion

1. L'AREB, lorsqu'elle applique l'instrument de renflouement interne, doit couvrir le montant de la recapitalisation déterminé conformément aux dispositions de la présente Loi, en amortissant ou en réduisant le montant des actions, des instruments de capital ou des engagements éligibles au renflouement interne selon l'ordre suivant : […]

e) Le montant principal ou l'encours des engagements éligibles au renflouement interne, y compris les titres de créance visés au paragraphe 2 de la disposition additionnelle deuxième du Décret, du 4 octobre 1969, relatif à la cessation des paiements et aux faillites, conformément aux règles de rang des créances, y compris les dépôts des personnes physiques et des entreprises qui excèdent le niveau garanti par le système de garantie des dépôts. […]

3. Lorsqu'elle exerce les compétences d'amortissement ou de conversion, l'AREB doit répartir les pertes de manière équitable entre les actions ou autres instruments de capital et les engagements éligibles au renflouement interne de même rang, et réduire le montant principal ou l'encours de ces actions ou autres instruments de capital et des engagements éligibles au renflouement interne dans une mesure proportionnelle à leur valeur, sauf lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 44. Cela ne fait pas obstacle à ce que les engagements exclus conformément aux dispositions de la présente Loi reçoivent un traitement plus favorable que les engagements éligibles au renflouement interne de même rang dans une procédure collective. […] »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 22 de la Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2026/art-22

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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