Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 21. Modification de l'article 51
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Le point ii de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 51 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et rédigé comme suit : « Article 51. Traitement des actionnaires
1. L'AREB, dans l'exercice de ses compétences pour appliquer l'instrument de renflouement interne, compte tenu du résultat de la valorisation de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding et une fois fixé le montant de la recapitalisation conformément aux dispositions de la présente Loi, doit adopter l'une des mesures suivantes ou les deux : […]
b) Pour autant que, d'après la valorisation effectuée conformément à l'article 5, l'entité soumise à résolution ait une valeur nette positive, diluer la participation des actionnaires et des détenteurs d'autres instruments de capital existants au moyen de la conversion en actions ou en autres instruments de capital : […] ii. Des engagements éligibles au renflouement interne émis par l'entité, l'entité financière ou la société holding à la demande de l'AREB dans le cadre d'une procédure de résolution. […] »
Art. 21 de la Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
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