Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 24. Modification de l'article 63
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Modification de l'article 63
Le paragraphe 2 de l'article 63 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et rédigé comme suit : « Article 63. Obligation de secret […]
2. Les autorités et les personnes qui, conformément aux dispositions des articles précédents, peuvent recevoir des informations de l'AREB, ainsi que les auditeurs des comptes, les conseillers juridiques et les autres experts indépendants qui peuvent être désignés par l'AREB en relation avec l'exécution de mesures de résolution, les acquéreurs potentiels contactés par les autorités compétentes, les organismes qui administrent les systèmes de garantie des dépôts ou le Système andorran de garantie des investissements (SAGI), l'établissement-relais ou la structure de gestion des actifs, ainsi que toutes autres personnes qui fournissent ou ont fourni des services, directement ou indirectement, aux personnes susmentionnées, sont également tenus de garder le secret et de ne pas utiliser les informations reçues à des fins autres que celles pour lesquelles ces informations leur ont été fournies. […] »
Art. 24 de la Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2026/art-24
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.