Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 29. Introduction de deux nouvelles dispositions transitoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Introduction de deux nouvelles dispositions transitoires
Sont introduites deux dispositions transitoires, la disposition transitoire cinquième et la sixième, dans la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont rédigées comme suit : « Disposition transitoire cinquième. Conditions requises de capitaux propres et d'engagements éligibles
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 42 ter, à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente Loi et jusqu'à deux ans après le jour de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les instruments d'engagements éligibles mentionnés au paragraphe 3 de l'article 42 ter peuvent être inclus dans les éléments d'engagements éligibles jusqu'à 2,5% du montant total de l'exposition au risque calculé conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 42 ter, jusqu'au moment où l'AREB évalue pour la première fois le respect de la condition établie à la lettre c du paragraphe 3 de l'article 42 ter, les engagements sont considérés comme des instruments d'engagements éligibles jusqu'à un montant agrégé n'excédant pas, jusqu'à deux ans après le jour de l'entrée en vigueur de la présente Loi, 2,5% et, après cette date, 3,5% du montant de l'exposition au risque calculé conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, à condition qu'ils remplissent les conditions établies aux lettres a et b du paragraphe 3 de l'article 42 ter. « Disposition transitoire sixième. Antériorité des instruments d'engagements éligibles
1. Nonobstant la lettre a du paragraphe 1 de l'article 42 bis, les engagements émis avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente Loi sont considérés comme des instruments d'engagements éligibles à condition qu'ils remplissent les conditions établies à l'article 42 ter, à l'exception des conditions établies au point ii de la lettre b, ainsi que des lettres f à m du paragraphe 2 de l'article 42 ter. »
Art. 29 de la Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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