Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 6. Modification de l'article 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Modification de l'article 17
Sont ajoutés deux nouveaux alinéas, le deuxième et le troisième alinéas, et sont modifiées les lettres i, j et k et sont ajoutées les lettres h bis et j bis au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 17 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui est rédigé comme suit : « Article 17. Obstacles à la résolvabilité des entités […]
2. Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la notification, les entités doivent proposer à l'AREB les mesures appropriées pour réduire ou supprimer les obstacles importants identifiés. Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de la notification, l'entité doit proposer à l'AREB d'éventuelles mesures et le calendrier de leur mise en œuvre, afin de garantir que l'entité, l'entité financière ou la société holding respecte tant les conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles, pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, que les conditions requises globales de coussins de fonds propres, lorsqu'un obstacle important à la résolvabilité est dû à l'une quelconque des situations suivantes :
a) L'entité respecte les conditions requises globales de coussins de fonds propres évaluées conjointement avec chacune des conditions requises prévues aux lettres a, b et c de l'article 62 bis de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, mais ne respecte pas ces conditions requises globales de coussins de fonds propres, évaluées conjointement avec les conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles établies à l'article 45 ; ou
b) L'entité ne respecte pas les conditions requises visées à l'article 45. Le calendrier de mise en œuvre des mesures proposées au deuxième alinéa doit tenir compte des causes de l'obstacle important identifié. L'AREB doit notifier, sans délai, ces mesures à l'AFA. L'AREB, après avoir consulté l'AFA, doit évaluer si ces mesures peuvent effectivement réduire ou supprimer les obstacles importants identifiés. Si l'AREB ne considère pas ces mesures suffisantes pour supprimer les obstacles importants identifiés, elle doit le communiquer à l'AFA et doit exiger par écrit, de manière motivée, de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, directement ou par l'intermédiaire de l'AFA, qu'elle adopte des mesures alternatives pour supprimer les obstacles. Ces mesures peuvent consister à : […] h bis) Exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding qu'elle présente un plan visant à rétablir le respect des conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, et, le cas échéant, des conditions requises globales de coussins de fonds propres, et des conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution établies à l'article 45.
i) Exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding l'émission d'engagements éligibles afin de respecter les conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution.
j) Exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding qu'elle adopte d'autres mesures pour respecter les conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution. En particulier, l'AREB peut exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding qu'elle renégocie tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 émis, afin de garantir que les décisions d'amortissement ou de conversion de cet engagement ou instrument que l'AREB peut adopter soient appliquées conformément à la législation régissant l'engagement ou l'instrument. j bis) Aux fins d'assurer de manière continue le respect des conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding qu'elle modifie le calendrier des échéances :
i) Des instruments de capitaux propres, après avoir obtenu l'accord de l'AFA ; et ii) Des engagements éligibles visés à l'article 44 bis et, dans la mesure prévue par voie réglementaire, en ce qui concerne les engagements éligibles pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution.
k) Lorsque l'entité est une filiale d'une compagnie holding mixte, exiger de la compagnie holding mixte qu'elle constitue une compagnie financière holding distincte pour contrôler l'entité, l'entité financière ou la société holding, si cela est nécessaire pour faciliter la résolution de l'entité et éviter que l'application des instruments et l'exercice des pouvoirs de résolution aient des effets négatifs sur la partie non financière du groupe. […] »
Art. 6 de la Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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