MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale troisième. Modification du Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation de paiements et aux faillites

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition finale troisième. Modification du Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation de paiements et aux faillites

Il est proposé de modifier la disposition finale troisième du Projet de loi de la manière suivante : « Disposition finale troisième. Modification du Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation de paiements et aux faillites

1. L'article 12 du Décret relatif à la cessation de paiements et aux faillites, du 4 octobre 1969, est modifié et rédigé comme suit : « Article 12 Les organes du règlement judiciaire et de la faillite sont le batlle compétent auquel l'affaire revient par roulement, conformément aux lois applicables, lequel est chargé de superviser les opérations et la gestion de ces situations et de statuer sur celles-ci ; un à trois administrateurs, désignés par le batlle, et un à trois contrôleurs, également désignés par le batlle.

Les contrôleurs doivent être des experts en comptabilité et peuvent être choisis parmi les créanciers de la procédure collective.

Lorsque le règlement judiciaire ou la faillite concerne une entité qui a eu ou a la qualité d'entité financière ou bancaire, au moins l'un des contrôleurs doit être un expert d'une expérience reconnue dans le domaine financier et bancaire.

La fonction des contrôleurs consiste à vérifier la comptabilité et à assister le batlle dans la surveillance de la mission des administrateurs.

Ils peuvent demander à tout moment qu'il leur soit rendu compte de l'état de la procédure, des produits obtenus et des remises effectuées.

La fonction de contrôleur peut être rémunérée pour autant qu'elle ne soit pas exercée par un créancier de la procédure collective.

Ne peuvent être administrateurs ou contrôleurs les personnes ayant un lien de parenté avec le débiteur jusqu'au quatrième degré de consanguinité, d'alliance ou d'adoption.

Le Batlle désigne librement les administrateurs et les contrôleurs, et peut les révoquer de leurs fonctions et les remplacer s'ils n'accomplissent pas dûment la mission qui leur a été confiée. »

2. L'alinéa premier de l'article 37 du Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation de paiements et aux faillites est modifié et rédigé comme suit : « Article 37 L'administrateur doit établir un état des créances et proposer, pour chacune d'elles, si elles doivent être admises ou rejetées. Il doit également indiquer s'il s'agit de créances subordonnées, chirographaires ou privilégiées, et si elles sont garanties par une hypothèque ou un cautionnement. Sont classées comme créances chirographaires celles qui, dans le présent Décret ou dans d'autres dispositions légales, n'ont pas la qualité de créances privilégiées ou subordonnées. L'état des créances doit être remis au batlle saisi de la procédure collective dans les trois mois suivant le jour où la cessation de paiements a été déclarée et où le règlement judiciaire ou la faillite a été prononcé. […]. »

3. L'article 73 du Décret relatif à la cessation de paiements et aux faillites, du 4 octobre 1969, est modifié et rédigé comme suit : « Article 73 Les frais de justice et les frais d'exécution du saig seront à la charge du passif du débiteur dans les dossiers respectifs et, lors du classement des créances, ils y figureront en tant que créances privilégiées. Les frais de justice et les frais d'exécution du saig font partie des dépenses et des frais de l'administration de la faillite. Sont inclus dans les frais de justice ceux occasionnés par les actions exercées par les Administrateurs au profit du débiteur, pour autant que le batlle saisi de la procédure collective ait autorisé l'exercice de l'action concernée. Les frais de justice sont taxés, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, par le greffier affecté au tribunal compétent pour la procédure collective. En l'absence d'actifs suffisants pour couvrir les dépenses et les frais de l'administration de la faillite, le bénéfice de la défense et de l'assistance technique d'avocat gratuites s'applique conformément à la réglementation applicable en la matière. »

4. Les paragraphes deuxième et troisième de la disposition additionnelle deuxième du Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation de paiements et aux faillites sont modifiés et rédigés comme suit : «

2. Sont considérées comme créances chirographaires non privilégiées, venant après les autres créances chirographaires dans l'ordre de priorité, celles qui résultent d'instruments de dette remplissant les conditions suivantes :

a) Avoir été émis ou créés avec une échéance effective égale ou supérieure à un an.

b) Ne pas être des instruments financiers dérivés ni comporter d'instruments financiers dérivés incorporés.

c) Que les termes et les conditions et, le cas échéant, le prospectus relatif à l'émission, comportent une clause stipulant qu'ils ont un rang inférieur dans la procédure collective par rapport aux autres créances chirographaires et que, par conséquent, les créances découlant de ces instruments de dette doit être satisfaites après les autres créances chirographaires. Les créances chirographaires remplissant les conditions énumérées aux lettres précédentes ont le même rang entre elles, avec une priorité supérieure aux créances subordonnées, et doivent être satisfaites avant celles-ci. […]

3. Les créances qui, en vertu d'un accord contractuel ou d'une disposition légale, ont un caractère subordonné par rapport aux autres créances contre le débiteur doivent suivre l'ordre de priorité suivant : Premier. Le montant principal de la dette subordonnée (autre que les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les fonds propres de catégorie 2), qui comprend les montants de passif prévus au paragraphe 2, de l'article 52 de la Loi de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Deuxième. Le montant principal des autres valeurs, instruments ou contrats qui ont été pris en considération aux fins du calcul des fonds propres minimaux (fonds propres de catégorie 2). Troisième. Le montant principal des instruments financiers constitués par des titres de créance obligatoirement convertibles, dans les deux cas lorsqu'ils sont pris en compte aux fins du calcul des fonds propres minimaux (fonds propres additionnels de catégorie 1). Toutes les créances découlant des instruments de fonds propres de catégorie 2 et des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 visés aux points deuxième et troisième de l'alinéa précédent, qu'ils soient ou non seulement partiellement reconnus comme instruments de fonds propres de catégorie 2 ou instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, viennent après les autres créances subordonnées dans l'ordre de priorité et doivent être satisfaites après ces dernières. »

5. Une disposition transitoire deuxième est ajoutée au Décret relatif à la cessation de paiements et aux faillites, du 4 octobre 1969, rédigée comme suit : « Disposition transitoire deuxième. Application de la Loi aux procédures en cours

1. Les modifications introduites par la Loi de modification de la Loi 7/2021 , du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement peuvent s'appliquer aux procédures collectives en cours.

2. Les dispositions de l'article 73 du Décret relatif à la cessation de paiements et aux faillites, du 4 octobre 1969, tel que modifié par la Loi de modification de la Loi 7/2021 , du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont applicables y compris en ce qui concerne les actions exercées par les Administrateurs au profit du débiteur avant l'entrée en vigueur de ladite Loi. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale troisième de la Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2026/df-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration