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← Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 23. Modification de l'article 54

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 23. Modification de l'article 54
Le paragraphe 1 et la lettre a du paragraphe 2 de l'article 54 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 54. Conditions de la contribution du FAREB
1. Lorsque l'AREB décide d'exclure, totalement ou partiellement, un engagement éligible au renflouement interne ou une catégorie d'engagements éligibles au renflouement interne conformément aux dispositions de l'article 44 et que les pertes qu'auraient pu subir ces engagements n'ont pas été entièrement répercutées sur d'autres créanciers, le FAREB peut verser une contribution à l'entité soumise à résolution afin d'atteindre au moins l'un des objectifs suivants :
a) Couvrir toute perte qui n'a pas été absorbée par des engagements éligibles au renflouement interne et ramener à zéro la valeur nette des actifs de l'entité soumise à résolution ; ou
b) Acquérir des actions ou d'autres instruments de capital de l'entité soumise à résolution, afin de la recapitaliser.
2. Le FAREB ne peut verser la contribution prévue au paragraphe précédent que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Que, au moyen de la réduction de capital, de la conversion ou de toute autre manière, les actionnaires et les détenteurs d'autres instruments de capital et d'autres engagements éligibles au renflouement interne aient contribué à l'absorption des pertes et à la recapitalisation interne à hauteur d'un montant équivalent à au moins 8 pour cent du total du passif, y compris les capitaux propres de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, déterminés au moment de la résolution selon la valorisation prévue à l'article 5 ; et […] »
En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Llei 5/2026, del 30 d’abril, de modificació de la Llei 7/2021, del 29 (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de la Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2026/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.