Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 8. Modification de l'article 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Modification de l'article 19
Le paragraphe 7 est supprimé et la lettre b du paragraphe 1, ainsi que les paragraphes 4 à 6 de l'article 19 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 19. Conditions de la résolution
1. La résolution d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding est appropriée lorsque les circonstances suivantes sont réunies simultanément : […]
b) Que, compte tenu du calendrier et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe pas de perspective raisonnable que des mesures de nature privée, des mesures d'intervention précoce ou l'amortissement ou la conversion d'instruments de capital et des engagements éligibles pertinents conformément à la section deux du chapitre six puissent empêcher la défaillance de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding dans un délai raisonnable. […]
4. La résolution d'une société holding prévue à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 1 est appropriée lorsque les conditions de résolution établies au paragraphe 1 de l'article 19 sont réunies pour la société holding.
5. Lorsque les entités qui sont des filiales d'une compagnie holding mixte sont détenues directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, le plan de résolution doit prévoir que la compagnie financière holding intermédiaire est identifiée comme une entité de résolution et les mesures de résolution au niveau du groupe s'appliquent à la compagnie financière holding intermédiaire et non à la compagnie holding mixte.
6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, même si une société holding parmi celles prévues à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 1 ne remplit pas les conditions de résolution établies au paragraphe 1 de l'article 19, l'AREB peut lui appliquer une mesure de résolution lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) Que l'entité soit une entité de résolution.
b) Qu'une ou plusieurs des filiales de l'entité qui sont des entités, mais non des entités de résolution, remplissent les conditions établies au paragraphe 1 de l'article 19.
c) Que, en raison de la nature des actifs et des passifs des filiales visées à la lettre b , la défaillance de ces filiales représente une menace pour le groupe dans son ensemble et que la mesure de résolution à l'égard de la société holding soit nécessaire à la résolution desdites filiales qui sont des entités ou à la résolution du groupe de résolution concerné dans son ensemble. […] »
Art. 8 de la Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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