Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Ajout des articles 42 bis à 42 sexies
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Ajout des articles 42 bis à 42 sexies
Sept nouveaux articles, les articles 42 bis à 42 sexies, sont ajoutés à la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, rédigés comme suit : « Article 42 bis. Éléments des passifs éligibles
1. Les éléments des passifs éligibles sont les suivants, sauf s'ils relèvent de l'une des catégories de passifs exclus énumérées au paragraphe 2 du présent article et dans la mesure précisée à l'article 42 quater :
a) Les instruments de passifs éligibles, pour autant que les conditions établies à l'article 42 ter soient remplies, dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme des éléments de fonds propres de catégorie 1 ordinaire, de fonds propres de catégorie 1 additionnel ou de fonds propres de catégorie 2 ;
b) Les instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d'au moins un an, dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme des éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l'article 42 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
2. Les passifs suivants sont exclus des éléments des passifs éligibles :
a) Les dépôts garantis, jusqu'au niveau garanti par la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements ;
b) Les dépôts à vue et les dépôts à court terme ayant une échéance initiale inférieure à un an ;
c) La partie des dépôts éligibles des personnes physiques et des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui excède le plafond de couverture visé à l'article 8 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements ;
d) Les dépôts qui seraient des dépôts éligibles de personnes physiques, de microentreprises et de petites et moyennes entreprises s'ils n'étaient pas des dépôts effectués auprès de succursales situées hors de la Principauté d'Andorre d'entités établies dans la Principauté d'Andorre ;
e) Les passifs garantis, y compris les obligations garanties et les passifs sous forme d'instruments financiers utilisés à des fins de couverture qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément à la réglementation nationale, sont garantis de manière similaire aux obligations garanties, pour autant que tous les actifs garantis liés à un panier de couverture d'obligations garanties restent inchangés et ségrégués et disposent d'un financement suffisant, à l'exclusion de toute partie d'un passif garanti ou d'un passif pour lequel une sûreté réelle a été constituée qui excède la valeur des actifs, du gage, du nantissement ou de la sûreté réelle qui en constituent la contrepartie ;
f) Les passifs résultant de la détention, par l'entité, l'établissement financier ou la compagnie holding concernée, d'actifs ou de fonds de clients, y compris d'actifs ou de fonds de clients déposés pour le compte d'organismes de placement collectif, pour autant que le client soit protégé conformément à la réglementation applicable en matière d'insolvabilité ;
g) Les passifs résultant d'une relation fiduciaire entre une entité de résolution ou l'une quelconque de ses filiales, en tant que fiduciaire, et une autre personne, en tant que bénéficiaire, lorsque le bénéficiaire est protégé conformément à la réglementation applicable en matière d'insolvabilité ;
h) Les passifs envers des entités, à l'exclusion des sociétés faisant partie du même groupe, dont le délai d'échéance initial est inférieur à sept jours ;
i) Les passifs dont le délai d'échéance résiduel est inférieur à sept jours, envers des systèmes de paiement ou des opérateurs de systèmes de paiement et de règlement de titres, ou envers leurs participants, et qui résultent de la participation à l'un de ces systèmes ;
j) Les passifs contractés envers :
i) Les salariés, au titre de salaires, de pensions ou d'autres rémunérations fixes échues. Cette exclusion ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la composante variable de la rémunération qui n'est pas régie par des conventions ou des accords collectifs ; ii) Les créanciers commerciaux, au titre de la fourniture à l'entité, à l'établissement financier ou à la compagnie holding concernée de biens et de services essentiels au fonctionnement quotidien de leurs activités, y compris les services informatiques, les services d'utilité publique, ainsi que le loyer, l'entretien et le nettoyage des locaux ; iii) L'Administration générale et communale ou de la sécurité sociale ; iv) Les systèmes de garantie des dépôts, au titre de contributions dues ;
k) Les passifs résultant de dérivés ;
l) Les passifs résultant de titres de créance comportant des dérivés incorporés. Aux fins de la lettre l de l'alinéa précédent, les titres de créance contenant des options de remboursement anticipé exerçables à la discrétion de l'émetteur ou du détenteur, et les titres de créance à intérêts variables dérivés d'un taux de référence largement utilisé, tel que l'Euribor ou le Libor, ne sont pas considérés comme des titres de créance comportant des dérivés incorporés du seul fait de ces caractéristiques. Article 42 ter. Instruments de passifs éligibles
1. Les passifs sont considérés comme des instruments de passifs éligibles lorsqu'ils remplissent les conditions établies au présent article et uniquement dans la mesure qui y est précisée.
2. Les passifs sont considérés comme des instruments de passifs éligibles pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :
a) Qu'ils aient été directement émis ou contractés, selon le cas, par une entité et intégralement libérés.
b) Qu'ils ne soient pas détenus par :
i) L'entité ou une entité incluse dans le même groupe de résolution. ii) Une entreprise dans laquelle l'entité détient une participation directe ou indirecte, sous forme de détention, directe ou au moyen d'un lien de contrôle, de 20% ou plus des droits de vote ou du capital de cette entreprise.
c) Que l'acquisition de la propriété des passifs n'ait pas été financée directement ou indirectement par l'entité de résolution.
d) Que la créance relative au montant principal des passifs, en vertu des dispositions régissant les instruments, soit entièrement subordonnée aux créances découlant des passifs exclus visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis ; cette condition de subordination est réputée remplie dans l'un quelconque des cas suivants :
i) Lorsque les dispositions contractuelles applicables aux passifs précisent que, dans le cadre des procédures d'insolvabilité ordinaires, la créance relative au montant principal des instruments a un rang inférieur à celui des créances découlant des passifs exclus visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis. ii) Lorsque la législation applicable précise que, dans le cadre des procédures d'insolvabilité ordinaires, la créance relative au montant principal des instruments a un rang inférieur à celui des créances découlant des passifs exclus visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis. iii) Que les instruments aient été émis par une entité de résolution qui n'a pas inscrit à son bilan de passifs exclus visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis ayant un rang égal ou inférieur à celui des instruments de passifs éligibles.
e) Que les passifs ne soient ni garantis par un aval ni couverts par une garantie personnelle ou par un autre mécanisme qui améliore le rang de la créance, par :
i) L'entité ou ses filiales. ii) L'entreprise mère de l'entité ou ses filiales, iii) Toute entreprise entretenant des liens étroits avec les entités visées aux points i et ii.
f) Que les passifs ne fassent pas l'objet d'un accord de compensation réciproque ou de compensation des soldes nets susceptible d'affecter la capacité d'absorption des pertes en cas de résolution.
g) Que les dispositions régissant les passifs ne prévoient pas d'incitations au rachat, à l'amortissement ou au rachat avant l'échéance ou au remboursement anticipé du montant principal par l'entité, selon le cas, sauf dans les cas visés au paragraphe 3 de l'article 42 quater.
h) Que les passifs ne soient pas remboursables par les détenteurs des instruments avant leur échéance, sauf dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 42 quater.
i) Que, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 42 quater, si les passifs comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris des options de rachat, l'exercice desdites options dépende exclusivement de la volonté de l'émetteur, sauf dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 42 quater.
j) Que les passifs ne puissent faire l'objet d'un rachat, d'un amortissement, d'un remboursement ou d'un rachat anticipé que si les conditions établies à l'article 16 ter de la présente Loi et à l'article 20 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché sont remplies.
k) Que les dispositions régissant les passifs n'indiquent pas explicitement ou implicitement que les passifs seront rachetés, amortis, remboursés ou rachetés par anticipation, selon le cas, par l'entité de résolution, sauf en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité, et que l'entité ne l'indique pas d'une autre manière ;
l) Que les dispositions régissant les passifs n'autorisent pas le détenteur à accélérer les paiements futurs prévus d'intérêts ou du principal, sauf en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité de résolution ;
m) Que le niveau des paiements d'intérêts ou de dividendes, selon le cas, dus au titre des passifs ne soit pas modifié en fonction de la qualité de crédit de l'entité de résolution ou de son entreprise mère ;
n) Que, pour les instruments émis après l'entrée en vigueur des articles 42 bis à 42 quater, la documentation contractuelle pertinente et, le cas échéant, le prospectus relatif à l'émission mentionnent explicitement la possibilité d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion conformément à l'article 52. Aux fins de la lettre d du paragraphe 2 du présent article, lorsque l'un des passifs exclus visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis est subordonné à des créances ordinaires non garanties conformément à la réglementation nationale en matière d'insolvabilité, notamment du fait qu'il est détenu par un créancier ayant des liens étroits avec le débiteur, parce qu'il est ou a été actionnaire, qu'il se trouve ou s'est trouvé dans une relation de surveillance ou de groupe, qu'il est ou a été membre de l'organe d'administration ou qu'il est ou a été lié à l'une quelconque de ces personnes, la subordination ne doit pas être évaluée par rapport aux créances découlant desdits passifs exclusifs.
3. Outre les passifs visés au paragraphe 2 du présent article, l'AREB peut permettre que soient considérés comme des instruments de passifs éligibles des passifs jusqu'à concurrence d'un montant agrégé n'excédant pas 3,5% du montant total d'exposition au risque calculé conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et au Règlement d'application, pour autant que :
a) Toutes les conditions établies au paragraphe 2 soient remplies, à l'exception de celle établie à la lettre d.
b) Les passifs aient le même rang que les passifs exclus de rang le plus bas visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis, à l'exception des passifs exclus qui sont subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu de la législation nationale en matière d'insolvabilité, mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 du présent article ; et
c) L'inclusion de ces passifs dans les éléments des passifs éligibles n'entraîne pas de risques importants de contestation juridique fructueuse ou de demandes d'indemnisation fondées, selon l'appréciation de l'AREB conformément aux principes mentionnés à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4 et au cinquième alinéa du paragraphe 6 de l'article 57 de la présente Loi.
4. L'AREB peut permettre que certains passifs soient considérés comme des instruments de passifs éligibles en plus des passifs visés au paragraphe 2, pour autant que :
a) L'entité ne soit pas autorisée à inclure dans les éléments des passifs éligibles les passifs visés au paragraphe 3.
b) Toutes les conditions établies au paragraphe 2 soient remplies, à l'exception de celle établie à la lettre d.
c) Les passifs aient un rang égal ou supérieur à celui des passifs exclus de rang le plus bas visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis, à l'exception des passifs exclus subordonnés à des créances ordinaires non garanties conformément à la législation nationale en matière d'insolvabilité visés au troisième alinéa du paragraphe 2 du présent article.
d) Au bilan de l'entité, le montant des passifs exclus visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis, et ayant un rang égal ou inférieur à celui desdits passifs en cas d'insolvabilité, n'excède pas 5% du montant des capitaux propres et des passifs éligibles de l'entité.
e) L'inclusion de ces passifs dans les éléments des passifs éligibles n'entraîne pas de risques importants de contestation juridique fructueuse ou de demandes d'indemnisation fondées, selon l'appréciation de l'autorité de résolution conformément aux principes mentionnés à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4 de la présente Loi et au cinquième alinéa du paragraphe 6 de l'article 57 de la présente Loi.
5. L'AREB peut uniquement permettre aux entités d'inclure comme éléments de passifs éligibles les passifs visés aux paragraphes 3 ou 4.
6. L'AREB doit consulter l'AFA lorsqu'elle examine si les conditions du présent article sont remplies.
7. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation afin de préciser :
a) Les formes applicables et la nature du financement indirect des instruments de passifs éligibles ;
b) La forme et la nature des incitations amorties aux fins de la condition énoncée à la lettre g du paragraphe 2 du présent article, et au paragraphe 3 de l'article 42 quater. Article 42 quater. Amortissement des instruments de passifs éligibles
1. Les instruments de passifs éligibles ayant une échéance résiduelle d'au moins un an sont pleinement considérés comme des éléments des passifs éligibles. Les instruments de passifs éligibles ayant une échéance résiduelle inférieure à un an ne sont pas considérés comme des éléments des passifs éligibles.
2. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument de passifs éligibles comporte une option d'amortissement exerçable par le détenteur avant l'échéance initiale déclarée de l'instrument, l'échéance de l'instrument est définie comme la date la plus proche possible à laquelle le détenteur peut exercer l'option d'amortissement et demander l'amortissement ou le remboursement de l'instrument.
3. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument de passifs éligibles comporte une incitation pour l'émetteur à racheter, amortir, rembourser ou racheter l'instrument avant l'échéance initiale déclarée de celui-ci, l'échéance de ce dernier est définie comme la date la plus proche possible à laquelle l'émetteur peut exercer cette option et demander l'amortissement ou le remboursement de l'instrument.
4. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument de passifs éligibles comporte des options d'amortissement anticipé dont l'exercice dépend exclusivement de la volonté de l'émetteur avant l'échéance initiale déclarée de l'instrument, mais lorsque les dispositions régissant les instruments ne prévoient pas d'incitations à racheter, amortir, rembourser ou racheter l'instrument avant l'échéance et ne comportent pas d'options d'amortissement ou de remboursement à la discrétion des détenteurs, l'échéance de l'instrument est définie comme l'échéance initiale déclarée.
Article 42 quinquies.
Conséquences de la cessation du respect des conditions d'éligibilité Dans le cas des instruments de passifs éligibles, lorsque les conditions applicables établies à l'article 42 ter cessent d'être remplies, les passifs cessent immédiatement d'être considérés comme des instruments de passifs éligibles.
Les passifs visés au paragraphe 2 de l'article 42 ter peuvent continuer d'être considérés comme des instruments de passifs éligibles pour autant qu'ils puissent être considérés comme des instruments de passifs éligibles en vertu des paragraphes 3 ou 4 de l'article 42 ter.
Article 42 sexies.
Évaluation du respect des conditions des passifs éligibles Lorsqu'elles évaluent le respect des conditions requises établies aux articles 42 bis à 42 quinquies, les entités doivent tenir compte des caractéristiques significatives des instruments et non seulement de leur forme juridique.
L'évaluation des caractéristiques significatives d'un instrument doit tenir compte de tous les mécanismes y afférents, même si ces mécanismes ne figurent pas explicitement dans les conditions des instruments eux-mêmes, afin de vérifier que les effets économiques combinés de ces mécanismes répondent à l'objectif des dispositions correspondantes. »
Art. 16 de la Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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