Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Modification de l'article 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Modification de l'article 18
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 18 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 18. Obstacles à la résolvabilité des groupes
1. L'AREB, conformément à l'évaluation prévue à l'article 16, doit décider des mesures appropriées pour surmonter les obstacles à la résolvabilité du groupe. À cet effet, l'AREB, en coopération avec l'AFA, doit adresser un rapport à l'entreprise mère dans lequel elle analyse les obstacles à l'application des instruments de résolution et à l'exercice des pouvoirs de résolution en relation avec le groupe, ainsi qu'en relation avec les groupes de résolution lorsqu'un groupe est composé de plus d'un groupe de résolution, et dans lequel elle expose les mesures jugées appropriées pour éliminer ces obstacles. Lorsqu'un obstacle à la résolvabilité du groupe est dû au fait qu'une société du groupe se trouve dans l'une des situations prévues à l'alinéa deux du paragraphe 2 de l'article 17, l'AREB doit communiquer son évaluation de l'obstacle à l'entreprise mère dans la Principauté d'Andorre.
2. Dans un délai de quatre mois à compter de la réception du rapport, l'entreprise mère du groupe peut présenter des observations et proposer à l'AREB des mesures alternatives pour éliminer les obstacles importants à la résolution identifiés. Lorsque les obstacles constatés dans le rapport sont dus au fait qu'une société du groupe se trouve dans l'une des situations prévues à l'alinéa deux du paragraphe 2 de l'article 17, l'entreprise mère dans la Principauté d'Andorre, dans le délai de deux semaines à compter de la réception d'une notification effectuée en vertu du dernier alinéa du paragraphe précédent, doit proposer à l'AREB d'éventuelles mesures ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre afin de garantir que le groupe respecte :
a) Les conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, exprimées en pourcentage du montant total de l'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et, le cas échéant,
b) Les conditions requises combinées de coussins de fonds propres, et les conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 84 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et du Règlement d'application. Le calendrier d'application des mesures proposées à l'alinéa deux du présent paragraphe doit tenir compte des causes ayant engendré l'obstacle important. L'AREB doit notifier sans délai ces mesures à l'AFA. L'AREB, après avoir consulté l'AFA, décide en ce qui concerne les obstacles à la résolution, l'évaluation des mesures proposées par l'entreprise mère et les mesures qui doivent être exigées pour éliminer ces obstacles, en tenant compte des éventuelles répercussions de ces mesures dans la Principauté d'Andorre. […] »
Art. 7 de la Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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