MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 10. Modification de l'article 37

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10. Modification de l'article 37

Les lettres a et b du paragraphe 2 et le paragraphe 3 de l'article 37 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 37. Évaluation du montant du renflouement interne […]

2. Avant d'appliquer l'instrument de renflouement interne, l'AREB doit calculer, compte tenu de l'évaluation effectuée conformément au paragraphe 1, la somme agrégée :

a) Du montant à concurrence duquel les engagements éligibles au renflouement interne doivent faire l'objet d'un amortissement pour garantir que la valeur de l'actif net de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding soumise à une procédure de résolution est égale à zéro, et

b) Du montant à concurrence duquel les engagements éligibles au renflouement interne doivent être convertis en actions ou autres instruments de capital pour rétablir le niveau adéquat de solvabilité de l'entité soumise à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais.

3. Le calcul prévu au paragraphe précédent doit déterminer le montant à concurrence duquel les engagements éligibles au renflouement interne doivent faire l'objet d'un amortissement ou d'une conversion pour rétablir le niveau adéquat de solvabilité de l'entité soumise à une procédure de résolution ou, le cas échéant, de l'établissement-relais, et pour maintenir une confiance suffisante du marché dans ces mêmes entités, ainsi que pour leur permettre de remplir, pendant au moins un an, les conditions de leur agrément et de poursuivre les activités pour lesquelles elles sont agréées. […] »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2026/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration