Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Modification de l'article 40
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Modification de l'article 40
Le titre et les lettres b et c du paragraphe 2, le paragraphe 3 et la lettre d du paragraphe 4 de l'article 40 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés, et une lettre d est ajoutée au paragraphe 1 dudit article, qui sont rédigés comme suit : « Article 40. Règles relatives à l'amortissement ou à la conversion des instruments de capital et des passifs éligibles pertinents
1. L'AREB doit exercer la compétence d'amortissement ou de conversion des instruments de capital dans les conditions établies par la présente Loi et, le cas échéant, par ses dispositions d'application, de la manière suivante : […]
d) Si les montants précédents ne sont pas suffisants pour la recapitalisation, le montant principal des passifs éligibles prévus au paragraphe 1 bis de l'article 39 doit être amorti, ou doit être converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution ou, si le montant est inférieur, dans la mesure du possible. L'AREB ne peut pas convertir en capital ou amortir une catégorie d'instruments de capital si une autre catégorie subordonnée n'a pas été convertie en capital ou amortie en totalité.
2. Lorsque l'amortissement ou la conversion du principal des instruments de capital et des passifs éligibles prévus au paragraphe 1 bis de l'article 39 est effectué : […]
b) Aucune obligation ne peut subsister envers le titulaire des instruments de capital et des passifs éligibles prévus au paragraphe 1 bis de l'article 39 au titre du montant amorti, sauf s'il s'agit de passifs déjà échus ou de passifs résultant de dommages et intérêts découlant d'un recours formé contre la légalité de l'exercice de la compétence d'amortissement.
c) Aucune indemnisation ne doit être versée au titulaire des instruments de capital et des passifs éligibles prévus au paragraphe 1 bis de l'article 39, à moins que les dispositions du paragraphe 3 ne soient respectées.
3. Pour convertir les instruments de capital et les passifs éligibles prévus au paragraphe 1 bis de l'article 39 pertinents conformément aux lettres b à d du paragraphe 1, l'AREB peut exiger des entités, des établissements financiers ou des sociétés holding concernés qu'ils émettent des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en faveur des titulaires des instruments de capital et desdits passifs éligibles définis dans la présente Loi.
4. Les instruments de capital concernés et les passifs éligibles susmentionnés ne peuvent être convertis que lorsque les conditions suivantes sont remplies : […]
d) Que le taux de conversion qui doit déterminer le nombre d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à émettre pour chaque instrument de capital concerné, ou pour chaque passif éligible visé au paragraphe 1 bis de l'article 39, soit conforme aux principes établis au paragraphe 6 de l'article 52. »
Art. 13 de la Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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