Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 1. Modification de l'article 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Modification de l'article 2
Le point 57 est modifié et les points 55 bis, 57 bis, 57 ter, 63 bis, 63 ter, 77 bis à 77 quater et le point 83 sont ajoutés à l'alinéa premier de l'article 2 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont rédigés comme suit : « Article 2. Définitions […] 55 bis. Fonds propres de base de catégorie 1 : les fonds propres de base de catégorie 1 calculés conformément à l'article 31 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. […]
57. Engagements éligibles au renflouement interne : les engagements et les instruments de capital non qualifiés d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2, d'une entité ou d'une société parmi celles qui sont visées aux lettres b ou c du paragraphe 2 de l'article 1, qui ne sont pas exclus du champ d'application de l'instrument de renflouement interne conformément à ce qui est établi à l'article 43. 57 bis. Engagements éligibles : les engagements éligibles au renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions établies à l'article 44 bis relatives aux engagements éligibles pour les entités de résolution, dans ses dispositions réglementaires d'application et dans ce qui est prévu par voie réglementaire en ce qui concerne les engagements éligibles pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions établies à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 42 bis. 57 ter. Instruments éligibles subordonnés : les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 42 bis autres que les paragraphes 3 à 5 de l'article 42 ter. […] 63 bis. Entité de résolution :
a) Une personne morale établie dans la Principauté d'Andorre, désignée par l'AREB conformément à l'article 13 comme entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution ; ou
b) Une entité qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à une surveillance consolidée conformément à l'article 100 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, pour laquelle le plan de résolution élaboré conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente Loi prévoit une mesure de résolution. 63 ter. Groupe de résolution : entité de résolution et ses filiales qui ne sont pas :
a) Elles-mêmes des entités de résolution ;
b) Des filiales d'autres entités de résolution ; ou
c) Des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas incluses dans le groupe de résolution conformément au plan de résolution, et leurs filiales. […] 77 bis. Micro-entreprise (ME) : dans la catégorie des PME : elle se définit comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. 77 ter. Petite entreprise (PE) : dans la catégorie des PME : elle se définit comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros. 77 quater. Micro, petites et moyennes entreprises (PME) : il s'agit d'une catégorie d'entreprises qui regroupe les micro-entreprises, les petites et les moyennes entreprises. Elle se définit comme une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme entreprises les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes et les associations qui exercent régulièrement une activité économique. […]
83. Exigence globale de coussin de fonds propres : l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à la lettre e du paragraphe 1 de l'article 54 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. »
Art. 1 de la Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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