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← Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 28. Introduction d'une nouvelle section troisième au chapitre septième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 28. Introduction d'une nouvelle section troisième au chapitre septième

Il est introduit la section troisième au chapitre septième de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dont l'intitulé est rédigé dans les termes suivants : « Section troisième. Pouvoirs de suspension de contrats » L'article 74 est modifié et les articles 74 bis à 74 quinquies sont ajoutés à la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont rédigés de la manière suivante : « Section troisième. Pouvoirs de suspension de contrats Article 74. Pouvoirs de suspension d'obligations de paiement, de contrats et de garanties

1. L'AREB dispose des pouvoirs de suspension ou de restriction en ce qui concerne les obligations de paiement ou de livraison, la réalisation de garanties ou la déclaration de l'exigibilité anticipée, dans les termes développés dans la présente section troisième, en tant qu'acte administratif, pour un délai maximal qui commence à la publication de l'exercice de ce pouvoir et prend fin à minuit le jour ouvrable suivant, sans préjudice des dispositions de l'article 74 ter. En cas d'application des pouvoirs prévus à l'alinéa premier, lorsqu'une obligation de paiement ou de livraison aurait dû être exécutée pendant le délai de suspension, le paiement ou la livraison doit être effectué immédiatement une fois ce délai expiré. Lorsque les obligations de paiement ou de livraison découlant d'un contrat signé par l'entité, l'établissement financier ou la société holding sont suspendues en application du paragraphe 1 du présent article, les obligations de paiement ou de livraison des contreparties de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding conformément au contrat sont également suspendues pendant le même délai.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux obligations de paiement ou de livraison :

a) À l'égard des systèmes et opérateurs de paiement et de règlement et de compensation de titres reconnus dans le cadre de l'Union européenne et de la Principauté d'Andorre.

b) À l'égard des contreparties centrales reconnues dans le cadre de l'Union européenne et de la Principauté d'Andorre.

c) À l'égard des banques centrales des pays membres de l'Union européenne et de pays tiers et de quiconque exerce à tout moment des fonctions équivalentes en Principauté d'Andorre. Article 74 bis. Pouvoirs de suspension de contrats et de garanties après l'ouverture de la procédure de résolution

1. L'AREB peut suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant de tout contrat conclu par l'entité, l'établissement financier ou la société holding.

2. Sans préjudice des dispositions du chapitre sixième, l'AREB peut, en tant qu'acte administratif, empêcher ou limiter la réalisation de garanties relatives aux actifs de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding jusqu'à un délai maximal qui commence à la publication de l'exercice de ce pouvoir et prend fin à minuit le jour ouvrable suivant. Toutefois, l'AREB ne peut pas exercer ce pouvoir à l'égard des garanties accordées aux entités mentionnées aux lettres a à c du paragraphe 2 de l'article 74.

3. L'AREB peut, en tant qu'acte administratif, suspendre le droit d'une partie de déclarer l'exigibilité ou la résiliation anticipée, la résiliation ou la rescision d'un contrat conclu avec une entité soumise à une procédure de résolution pour un délai maximal qui commence à la publication de l'exercice de ce pouvoir et prend fin à minuit le jour ouvrable suivant, à condition que les obligations substantielles au titre du contrat, y compris les obligations de paiement et la fourniture de garanties, continuent d'être exécutées. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux contrats conclus avec une filiale de l'entité soumise à une procédure de résolution lorsque :

a) Les obligations créées par ce contrat sont garanties ou cautionnées par l'entité soumise à une procédure de résolution.

b) Les droits d'exigibilité anticipée, de résiliation ou de rescision de ce contrat ont pour seul motif l'insolvabilité ou la situation financière de l'entité soumise à une procédure de résolution.

c) Dans le cas où le pouvoir de transférer des actions ou d'autres instruments de capital, des actifs ou des passifs a été exercé ou peut être exercé, lorsque les actifs et passifs de la filiale relatifs au contrat ont été transférés ou peuvent être transférés à un acquéreur ou lorsque l'AREB protège par tout moyen ces obligations.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, une personne peut exercer le droit de déclarer l'exigibilité anticipée, la résiliation ou la rescision du contrat avant la fin de la période de suspension, à condition que l'AREB lui notifie préalablement que les actifs et les passifs couverts par le contrat ne seront pas transférés à une autre entité ou soumis à l'amortissement ou à la conversion en application de l'instrument de renflouement interne. Dans le cas où l'AREB exerce le droit de suspension et où la notification prévue à l'alinéa précédent n'est pas effectuée, le droit de déclarer l'exigibilité anticipée, la résiliation ou la rescision du contrat peut être exercé une fois la période de suspension terminée dans les conditions suivantes :

a) Si les actifs et les passifs couverts par un contrat ont été transférés à une autre entité, une contrepartie peut exercer le droit de déclarer l'exigibilité anticipée, la résiliation ou la rescision du contrat uniquement dans le cas où survient un événement donnant lieu à l'exigibilité anticipée, à la résiliation ou à la rescision du contrat de la part de l'entité réceptrice de manière continue ou ultérieurement.

b) Si les actifs et les passifs couverts par un contrat restent au sein de l'entité soumise à une procédure de résolution et que l'AREB ne leur applique pas l'instrument de renflouement interne, une contrepartie peut exercer le droit de déclarer l'exigibilité anticipée, la résiliation ou la rescision du contrat uniquement à la fin de la période de suspension.

5. Lorsqu'elle exerce les compétences visées au premier alinéa du paragraphe 2 du présent article, l'AREB doit tenir compte des effets que l'exercice desdites compétences peut avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers. Article 74 ter. Pouvoirs de suspension de contrats et de garanties préalablement à l'ouverture d'une procédure de résolution

1. L'AREB peut également exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1 de l'article 74 bis à l'égard de toutes obligations de paiement ou de livraison découlant de tout contrat conclu par une entité ou un établissement financier ou une société holding, après consultation préalable de l'AFA, qui doit répondre dans les meilleurs délais, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Il a été déterminé que l'entité, l'établissement financier ou la société holding est défaillant ou susceptible de l'être dans un proche avenir conformément à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 19.

b) Il n'existe aucune mesure du secteur privé immédiatement disponible parmi celles visées à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 19 qui puisse empêcher la défaillance de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding.

c) L'exercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une plus grande détérioration de la situation financière de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding.

d) L'exercice du pouvoir de suspension est nécessaire pour :

i) Déterminer la circonstance prévue à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 19. ii) Choisir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir l'application efficace d'un ou de plusieurs instruments de résolution. Lorsque les obligations de paiement ou de livraison découlant d'un contrat signé par l'entité, l'établissement financier ou la société holding sont suspendues en application du paragraphe 1 du présent article, les obligations de paiement ou de livraison des contreparties de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding conformément au contrat sont également suspendues pendant le même délai. En cas d'application des pouvoirs prévus à l'alinéa premier, lorsqu'une obligation de paiement ou de livraison aurait dû être exécutée pendant le délai de suspension, le paiement ou la livraison doit être effectué immédiatement une fois ce délai expiré. L'AREB doit publier immédiatement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre l'acte par lequel la suspension des obligations est décidée conformément au présent article, les termes et la période de suspension.

2. La période de suspension prévue au paragraphe 1 doit être aussi courte que possible et ne doit pas excéder la période minimale que l'AREB juge nécessaire aux fins indiquées aux lettres c et d du paragraphe 1, et, en aucun cas, ne doit avoir une durée supérieure à la période écoulée depuis la publication d'une notification de suspension conformément au paragraphe 2 de l'article 72 jusqu'à la fin du jour ouvrable suivant celui de la publication. À l'expiration de la période de suspension visée à l'alinéa premier, la suspension cesse de produire ses effets.

3. Lorsqu'elle exerce ses pouvoirs conformément au paragraphe 1, l'AREB doit tenir compte des effets que l'exercice desdits pouvoirs peut avoir sur le bon fonctionnement des marchés financiers et doit prendre en considération la réglementation en matière d'insolvabilité, les pouvoirs de l'AFA et les compétences judiciaires pour sauvegarder les droits des créanciers et l'égalité de traitement des créanciers si l'entité est liquidée dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité. L'AREB doit tenir compte, en particulier, de l'application potentielle des procédures normales de liquidation à l'entité, à l'établissement financier ou à la société holding dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité à la suite de la détermination d'intérêt public prévue à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 19.

4. Lorsque l'AREB exerce le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à l'égard d'une entité, d'un établissement financier ou d'une société holding, conformément au paragraphe 1, pendant la période d'application de cette suspension l'AREB peut également exercer le pouvoir de :

a) Restreindre les créanciers garantis de ladite entité, dudit établissement financier ou de ladite société holding, en ce qui concerne l'un quelconque des actifs de ceux-ci pendant la même période, auquel cas les dispositions du paragraphe 2 de l'article 74 bis doivent s'appliquer.

b) Suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat avec l'entité, l'établissement financier ou la société holding en question pendant la même période, au cas où les dispositions contenues au paragraphe 3 de l'article 74 bis s'appliqueraient.

5. Dans le cas où, après avoir déterminé qu'une entité, un établissement financier ou une société holding est défaillant ou susceptible de l'être conformément à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 19, l'AREB a exercé le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison dans les circonstances prévues aux paragraphes 1 ou 4 du présent article, et si une mesure de résolution est ultérieurement prise à l'égard de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding en question, l'AREB ne doit pas exercer les pouvoirs conformément au paragraphe 1 de l'article 74, et au paragraphe 2 de l'article 74 bis à l'égard de cette entité, de cet établissement financier ou de cette société holding. Article 74 quater. Champ d'application des pouvoirs de suspension des obligations de paiement ou de livraison

1. L'AREB doit établir le champ d'application du pouvoir visé aux paragraphes 1 des articles 74 bis et 74 ter en tenant compte des circonstances de chaque cas. En particulier, l'AREB doit évaluer soigneusement l'opportunité d'étendre la suspension aux dépôts éligibles conformément à la définition du point 8 de l'article 2 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, notamment aux dépôts garantis détenus par des personnes physiques et des microentreprises et des petites et moyennes entreprises.

2. Lorsque le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à l'égard de dépôts éligibles prévu au présent article est exercé, l'AREB doit permettre l'accès à un montant journalier que l'AREB détermine dans chaque cas. Il peut être déterminé un montant journalier unique commun ou des montants différenciés en fonction des catégories de déposants ayant des dépôts garantis qui sont déterminées, lesquelles peuvent être :

a) Personnes physiques.

b) Fondations, associations et communautés de biens.

c) Petites et moyennes entreprises.

d) Autres personnes morales. Article 74 quinquies. Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de suspension de la résolution

1. Lorsque les entités, les établissements financiers et les sociétés holding concluent des contrats financiers soumis au droit d'un pays tiers, ils doivent inclure une clause par laquelle les parties reconnaissent que ce contrat peut être soumis à l'exercice des pouvoirs de l'AREB de suspendre ou de restreindre les droits et les obligations prévus aux articles 74, 74 bis et 74 ter, et se soumettre aux conditions requises établies à l'article 70.

2. De même, les entreprises mères doivent s'assurer que leurs filiales établies dans un pays tiers incluent dans les contrats financiers mentionnés au paragraphe 1 des clauses excluant que l'exercice du pouvoir de l'AREB de suspendre ou de restreindre les droits et les obligations de l'entreprise mère en Principauté d'Andorre, conformément au paragraphe 1, constitue un motif valable de résiliation, de suspension, de modification, de compensation et de compensation par soldes nets ou de réalisation anticipée de garanties, à condition que ces contrats financiers contiennent des obligations dont l'exécution est garantie ou assurée par une entité de droit andorran appartenant au groupe de résolution de l'entreprise mère. La condition requise établie à l'alinéa premier s'applique à l'égard des filiales de pays tiers qui, si elles étaient domiciliées en Principauté d'Andorre, seraient :

a) Des entités bancaires.

b) Des entreprises d'investissement.

c) Des établissements financiers.

3. Le paragraphe 1 s'applique à tout contrat financier qui :

a) Crée une nouvelle obligation ou modifie substantiellement une obligation existante après le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

b) Prévoit l'exercice d'un ou de plusieurs droits d'exigibilité anticipée, de résiliation ou de rescision ou droits de réalisation de garanties, auxquels seraient applicables les articles 70 et 74 à 74 quater, tous deux inclus, au cas où le contrat financier serait régi par la législation andorrane.

4. Lorsqu'une entité, un établissement financier ou une société holding n'inclut pas la clause contractuelle exigée conformément au paragraphe 1, cela n'empêche pas l'AREB d'appliquer les pouvoirs prévus aux articles 70 et 74 à 74 ter, tous deux inclus, à l'égard de ce contrat financier.

5. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser le contenu de la clause exigée au paragraphe 1, en tenant compte des modèles commerciaux des entités, établissements financiers et sociétés holding. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 de la Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2026/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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