Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale du 12 octobre 1989
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1.
Par le présent Règlement d'application est approuvée la Nomenclature des actes professionnels, procédures et appareils de prothèse que la Caisse andorrane de sécurité sociale reconnaît comme actes donnant lieu à paiement lorsqu'ils sont effectués par les médecins, par les titulaires des laboratoires d'analyses cliniques, par les dentistes, par les diplômés en soins infirmiers et par d'autres techniciens sanitaires de niveau intermédiaire, chacun d'eux dans la limite de ses compétences professionnelles. La Nomenclature dresse la liste de tous les actes et établit, pour chacun d'eux, le numéro d'identification, la lettre-clé et le coefficient. Il est indispensable d'utiliser cette Nomenclature pour communiquer à la Caisse andorrane de sécurité sociale l'activité que chaque professionnel réalise sur chaque patient et la valeur économique des actes effectués doit toujours être respectée. Par ailleurs, les informations obtenues lors de l'utilisation de la Nomenclature ont un caractère confidentiel.
Article 2.
« Le présent texte entre en vigueur à compter du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix. »
Article 3.
Tous les professionnels de santé doivent indiquer sur la feuille de maladie la notation de chaque acte, laquelle comporte le numéro d'identification, la lettre-clé correspondant au type de l'acte, l'identification de la personne qui l'exécute, le prix total de l'acte et, enfin, le coefficient établi dans la Nomenclature.
Article 4.
Définition des actes par assimilation Si un acte ne figure pas dans la Nomenclature, il peut être assimilé à un acte de même importance qui y est inclus, en utilisant, par conséquent, le même coefficient. Dans ce cas, le médecin doit mentionner sur la feuille de maladie l'expression « acte assimilé à ... » suivie du numéro d'identification, de la lettre-clé et du coefficient de l'acte de référence. Dans tous les cas où cette procédure est utilisée, l'accord préalable de la Caisse andorrane de sécurité sociale doit obligatoirement être sollicité, comme indiqué à l'article 7.
Article 5.
Actes acceptés pour la prise en charge ou le remboursement Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par la Caisse les actes réalisés par les professionnels dûment autorisés et pleinement en règle au regard des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires relatives à l'exercice de leur profession. De même, les professionnels ne peuvent réaliser que les actes réservés à leur profession et compris dans le champ de leur compétence. Sauf dans les cas expressément prévus par la présente Nomenclature, un acte effectué sur un malade ne peut être noté que par un seul professionnel et être remboursé que si, pendant la durée de son exécution, le professionnel se consacre exclusivement à l'assistance de ce malade.
Article 6.
Actes effectués par des professionnels de niveau intermédiaire, sous la surveillance et la responsabilité du médecin Dans tous les cas où un professionnel de niveau intermédiaire exerce son activité professionnelle sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin, qui peut contrôler et intervenir à tout moment, la cotation et le remboursement s'effectuent sur la base de la lettre- clé correspondant à la qualité du professionnel de niveau intermédiaire. Dans le cas où les honoraires sont perçus par le médecin, la feuille de maladie est signée conjointement par le professionnel de niveau intermédiaire, pour certifier l'exécution de l'acte, et par le médecin, pour la perception des honoraires.
Article 7.
Entente préalable La Caisse andorrane de sécurité sociale doit exprimer son accord préalable pour rembourser les actes qui ne figurent pas dans la Nomenclature et d'autres actes expressément indiqués. A. Indépendamment des cas indiqués dans d'autres textes réglementaires, doivent être soumis à la formalité de l'entente préalable :
1. Les actes qui ne figurent pas dans la Nomenclature et qui sont remboursés par assimilation, conformément aux dispositions de l'article 4.
2. Les actes ou traitements pour lesquels l'obligation d'entente préalable est indiquée dans la Nomenclature au moyen d'une mention particulière ou par la lettre E.
3. Les procédures de laboratoire qui figurent au Chapitre I du Titre XV de la Nomenclature.
B. Lorsque l'acte doit être soumis à cette formalité, le malade s'oblige, préalablement à l'exécution de cet acte, à adresser une demande d'entente préalable au Contrôle médical — remplie et signée par le médecin qui doit pratiquer cet acte — y compris dans les cas d'honoraires payés directement au médecin.
Lorsque l'acte consiste en une ou plusieurs procédures de laboratoire mentionnées à l'alinéa A3 du présent article, la demande d'entente préalable doit être remplie et signée par le titulaire du laboratoire qui doit effectuer cet acte.
Lorsque l'acte doit être effectué par un professionnel de niveau intermédiaire, la demande d'entente préalable doit être accompagnée de l'ordonnance médicale qui l'a prescrit ou de la copie de cette ordonnance.
Lorsque les honoraires sont payés par la Caisse directement au prestataire des services, notamment en cas d'accident du travail, la demande d'entente préalable est transmise à la Caisse par le prestataire et non par le patient.
C. La date d'envoi de la demande d'entente préalable est attestée par le cachet et la date de la poste ou par la date de remise au service de conseil médical.
La réponse de la Caisse doit être adressée au malade ou au professionnel de santé, selon le cas, dans le délai de 10 jours suivant la réception de la demande.
Si le malade ou le professionnel de santé ne reçoit aucune réponse dans ce délai, l'accord est réputé accordé.
Dans ce dernier cas, le Contrôle médical peut toujours intervenir pour donner son avis à la Caisse sur la prise en charge de la poursuite du traitement ou des actes.
En cas d'urgence manifeste, le médecin effectue l'acte mais doit néanmoins accomplir la formalité indiquée ci-dessus en y inscrivant la mention : « acte d'urgence ».
Si le médecin prescrit l'exécution urgente d'un acte par un autre professionnel de santé, le premier doit indiquer dans sa prescription qu'il s'agit d'un acte urgent, et le second inscrit dans la demande d'entente préalable faite « a posteriori » la mention « Acte urgent ».
D. Lorsque la demande d'entente préalable porte sur la réalisation d'appareils de prothèse dentaire ou sur des actes d'orthopédie dento-faciale, l'absence de réponse de la Caisse pendant une période de trois semaines (par dérogation à la règle générale prévue à l'alinéa C) équivaut au rejet de la demande et permet à l'assuré d'engager la procédure prévue par la législation en vigueur.
Les demandes d'entente préalable sont effectuées sur les formulaires établis à cet effet par la Caisse.
Article 8.
Acte global et acte simple A) Acte global : Les procédures chirurgicales qui ont un coefficient égal ou supérieur à 15 sont des actes globaux. Cela implique que le prix de l'acte inclut, outre l'acte proprement dit, les soins préopératoires, l'aide opératoire éventuelle, en cas d'hospitalisation, les soins postopératoires pendant la période des 20 jours suivant le jour de l'intervention. Toutefois, au cas où l'assuré sort de l'hôpital avant le 20e jour, si le médecin qui a effectué l'intervention estime qu'il peut confier la surveillance postopératoire à un autre médecin, celui-ci peut percevoir des honoraires à ce titre, en cas d'intervention sans hospitalisation, les soins postopératoires pendant une période de 10 jours. Néanmoins, si le médecin qui a effectué l'intervention estime qu'il peut confier le suivi de la surveillance postopératoire à un autre médecin, celui-ci peut percevoir des honoraires à ce titre. En revanche, le prix de ces actes ne comprend pas : Les actes de radiologie et les analyses cliniques nécessaires en fonction de l'état du malade. Les dépenses de déplacement du malade, lorsque ce déplacement est nécessaire pour les soins postérieurs à l'intervention. La fourniture d'articles de soins. Les honoraires de chaque médecin doivent être inscrits sur des feuilles de maladie distinctes, notamment ceux du médecin aide qui assiste à l'intervention et ceux du médecin anesthésiste-réanimateur. B) Acte simple :
1. Les procédures chirurgicales ayant un coefficient inférieur à 15 sont considérées comme des actes simples. En effet, les actes (soins, par exemple) postérieurs aux interventions ayant un coefficient inférieur à 15 sont facturés séparément de l'acte initial. Le médecin ne facture une consultation ou une visite que si les séances de soins postérieures aux interventions s'accompagnent d'un examen du malade.
2. Lorsqu'il s'agit d'actes multiples effectués au cours de la même séance (article 11 B), les soins postérieurs sont réglés séparément, même si le coefficient total correspondant à l'ensemble des actes dépasse 15, à condition que le coefficient simple de chacun des actes soit, au maximum, égal à 14.
Article 9.
Cotation d'un second acte dans le délai de 10 à 20 jours Si, pendant les 10 jours ou 20 jours fixés à l'article 8 A) cité ci-dessus, une seconde intervention est nécessaire en raison d'une modification de l'état du malade ou d'une affection intercurrente, le second acte ouvre une nouvelle période, qui annule le temps restant à courir pour couvrir les 20 jours s'il y a eu hospitalisation ou bien 10 jours, s'il n'y en a pas eu.
Article 10.
Intervention d'un second médecin pendant la période de 10 ou 20 jours Si, pendant les 10 ou 20 jours fixés à l'article 8 A) cité ci-dessus, survient une affection médicale intercurrente qui nécessite l'intervention d'un médecin différent de celui qui a effectué l'intervention, les soins dispensés donnent lieu à facturation d'honoraires, indépendamment de ceux qui sont relatifs à l'intervention chirurgicale.
Article 11.
Actes multiples au cours de la même séance A) Actes effectués au cours de la même séance qu'une consultation. Les honoraires de la consultation et de la visite ne peuvent pas se cumuler avec ceux d'autres actes exécutés pendant la même séance, sous réserve des exceptions prévues ci-après. Sur la feuille de maladie, seul l'acte comportant les honoraires les plus élevés doit être noté. Exceptions :
1. Les médecins généralistes sont autorisés à cumuler les honoraires prévus pour les explorations radiologiques de base, sans produits de contraste, du squelette, du thorax et de l'abdomen.
2. La consultation effectuée par un chirurgien ou un spécialiste qui examine un malade pour la première fois dans un établissement de santé ne peut être notée sur la feuille de maladie, en plus de l'intervention effectuée immédiatement après, que lorsque cette intervention est pratiquée en urgence et entraîne l'hospitalisation du malade. B) Actes affectés des lettres-clés K, Q, AMM, AMI, effectués au cours d'une même séance.
1. Lorsque, au cours d'une seule séance, un même médecin effectue plusieurs actes inscrits à la Nomenclature, l'acte ayant le coefficient le plus élevé est inscrit sur la feuille de maladie. Le second acte est inscrit ensuite à 50% de son coefficient. Toutefois, le second acte est noté à 75% de son coefficient en cas d'intervention chirurgicale. Les actes qui suivent le second ne donnent pas lieu à honoraires et ne doivent pas être notés sur la feuille de maladie. En tout état de cause, en cas de lésions traumatiques multiples et récentes, le troisième acte opératoire éventuel est, exceptionnellement, noté à 50% de son coefficient.
2. En cas d'actes multiples au cours de la même séance, le médecin ne note pas le coefficient global, mais les coefficients correspondant à chacun des actes effectués, en précisant, pour chaque acte médical, le numéro d'identification.
3. Lorsque, au cours de la même séance, plusieurs actes sont pratiqués sur le même malade, ils ne peuvent donner lieu à honoraires pour plusieurs médecins que si ceux-ci sont spécialistes ou compétents exclusifs, ou auxiliaires médicaux, de disciplines différentes. Les actes effectués par chaque médecin sont notés conformément aux paragraphes 1 et 2 indiqués ci-dessus.
4. Les dispositions du présent paragraphe B) ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
a) Pour les actes qui nécessitent l'utilisation de radiations ionisées lors de séances de radiothérapie.
b) Pour l'électrodiagnostic de stimulation et pour l'électromyogramme figurant au Titre III, Chapitre 1, article 1er de la Nomenclature générale des actes médicaux.
c) Dans l'exercice des médecins spécialistes en odonto-stomatologie, lorsqu'un acte isolé différent est accompli au moment de l'une des séances d'un traitement global.
Article 12.
Actes effectués en plusieurs temps A) Lorsqu'un acte inscrit à la Nomenclature sous forme globale comprend en réalité plusieurs interventions successives (actes en plusieurs temps), le médecin ne signe la feuille de maladie qu'une fois achevés les différents temps de l'intervention. Au cas où ces interventions partielles sont interrompues, le médecin indique la quote-part des séances effectuées (exemple : Q-50 x 1/3). S'il s'agit de l'interruption d'une série de séances dont le nombre a été établi à l'avance, le professionnel indique le nombre de séances réellement effectuées. B) Lorsqu'un traitement comportant une série d'actes répétés figure à la Nomenclature en tant qu'acte global, il doit être inscrit sur la feuille de maladie uniquement sous cette forme et ne peut pas être décomposé en plusieurs actes simples. C) Lorsque l'exécution d'un acte prévu par la Nomenclature en un seul temps a été effectuée en plusieurs temps, le coefficient global ne subit aucune augmentation, sauf indication contraire de la Nomenclature.
Article 13.
Dépenses de déplacement pour des actes effectués au domicile du malade Lorsque le professionnel de santé doit effectuer un acte au domicile du malade, il peut percevoir un supplément forfaitaire au titre des dépenses de déplacement, si le domicile du malade et le cabinet du professionnel ou le laboratoire d'analyses ne sont pas situés dans la même agglomération ou le même ensemble de villages. Afin de pouvoir fixer ce supplément forfaitaire de déplacement, le territoire andorran est délimité en les 11 agglomérations ou ensembles de villages suivants :
1. Agglomération d'Andorra la Vella, Sta. Coloma et Escaldes-Engordany.
2. Agglomération d'Encamp, Vila et Les Bons.
3. Agglomération de Canillo, Prats, l'Aldosa, Els Plans et Ransol.
4. Soldeu et El Tarter.
5. Pas de la Casa.
6. Agglomération de La Massana, l'Aldosa, Anyós et Sispony.
7. Arinsal, Erts et Pal.
8. Agglomération d'Ordino, Segudet et Sornàs.
9. Ansalonga, La Cortinada, Arans, Llorts, El Serrat et Arcalís.
10. Agglomération de Sant Julià de Lòria.
11. Bixessarri, Fontaneda, Juberri, Aubinyà, Aixirivall, Nagol, Llumeneres et Certers. Les différentes agglomérations ou ensembles de villages sont séparés par des unités de distance, ainsi qu'il est défini dans le croquis suivant : Croquis Le supplément forfaitaire applicable est le produit de :
a) La somme des unités qui séparent le domicile du malade du cabinet du professionnel de santé ou du laboratoire d'analyses, moins une unité.
b) La valeur monétaire de l'unité de déplacement, qui est définie dans la convention entre les médecins d'Andorre et la Caisse. Le résultat de ce produit s'ajoute à la valeur de la V, VS, ou à la valeur de l'acte effectué, définie par la Nomenclature générale des actes médicaux. Le supplément de déplacement est inscrit sur la feuille de maladie avec la lettre-clé UD et un coefficient équivalent au résultat de l'opération décrite à l'alinéa
a) précédent.
Article 14.
Actes effectués pendant la nuit, le dimanche ou un jour férié Lorsque l'intervention du professionnel de santé est sollicitée pendant la nuit, le dimanche ou un jour férié, les actes effectués donnent lieu à un supplément des honoraires normaux et, en tout état de cause, à l'indemnité de déplacement. Sont considérés comme actes de nuit ceux effectués entre 22:00 heures et 9:00 heures. Ces actes ne donnent lieu à un supplément que si la demande au médecin a été faite entre 21:00 heures et 8:00 heures. A) Actes effectués par les médecins, les odontologistes et les sages-femmes :
1. Visites le dimanche, jours fériés légaux, visites de nuit, actes de coefficient inférieur à 15, forfait d'accouchement. À la valeur des lettres-clés V, VS et, exceptionnellement, C, CS et NPS, ainsi qu'à celles des actes en Q, K, R, D et CLL, d'un coefficient inférieur à 15, et au forfait d'accouchement, s'ajoute un supplément de dimanche ou un supplément de nuit, dont la valeur est déterminée dans les mêmes conditions que celle des lettres-clés prévues à l'article 2. En matière d'accouchement, seule l'heure de la naissance est prise en considération pour l'octroi de ce supplément.
2. Actes d'un coefficient égal ou supérieur à 15.
a) Actes de nuit : Pour les actes en Q, K, R, D et CLL, d'un coefficient égal ou supérieur à 15, le supplément est égal à 10% du coefficient de l'acte, et il ne peut ni dépasser 15 fois la valeur de la lettre-clé, ni être inférieur à la valeur du supplément prévu au paragraphe 1 susmentionné.
b) Actes le dimanche et les jours fériés légaux : Pour les actes en Q, K, R, D et CLL, d'un coefficient égal ou supérieur à 15, le supplément est égal à 5% du coefficient de l'acte, et il ne peut ni dépasser 8 fois la valeur de la lettre-clé, ni être inférieur à la valeur du supplément prévu au paragraphe A) 1 du présent article. B) Visites des samedis et veilles de jours fériés légaux effectuées par les médecins généralistes exerçant en Andorre. Lors des visites au domicile des patients effectuées par les médecins généralistes exerçant en Andorre les samedis et veilles de fêtes légales, il est ajouté à la valeur de la lettre-clé V un supplément de dimanche ou un supplément de nuit, pour autant que le patient ait sollicité le médecin après 13:00 heures. La valeur de ce supplément est déterminée ainsi qu'il est dit au paragraphe A)
1. C) Actes effectués par les professionnels de niveau intermédiaire (et par les sages-femmes lorsque celles-ci dispensent des soins infirmiers). La valeur des suppléments forfaitaires pour les actes effectués pendant la nuit, le dimanche ou les jours fériés légaux est déterminée dans les mêmes conditions que la valeur des lettres-clés prévues à l'article 2. Pour les actes infirmiers répétés, ces suppléments ne peuvent être perçus que si la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne. Lorsque le professionnel de santé a perçu un supplément, il doit l'inscrire sur la feuille de maladie.
Article 15.
Contenu de la consultation et de la visite La consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, si nécessaire, une prescription thérapeutique. Sont considérés comme inclus dans la consultation ou dans la visite les moyens de diagnostic utilisés dans la pratique courante (la mesure de la pression artérielle, l'examen au spéculum, le toucher vaginal ou rectal, etc.) ainsi que les petits actes techniques qui en découlent (injection sous-cutanée, intradermique, intramusculaire, petit pansement, etc.). La consultation ou la visite du médecin spécialiste comporte également les procédures de diagnostic courantes propres à sa spécialité. Toutefois, lorsque ces procédures ne sont pas accompagnées d'un examen du malade (notamment si elles ont été effectuées en série), l'intervention du médecin n'a pas la valeur technique d'une consultation. Dans ce cas, le médecin n'inscrit pas une consultation ou une visite, mais le numéro d'identification, la lettre-clé et le coefficient de la procédure diagnostique effectuée.
Article 16.
Visite unique pour plusieurs malades Lorsqu'un médecin effectue une visite au domicile de plusieurs malades de la même famille, seul le premier acte est considéré comme une visite ; les suivants sont considérés comme des consultations. Les soins prodigués à chaque malade doivent être inscrits sur une feuille de maladie spécifique pour chacun d'eux.
Article 17.
Consultations au cabinet du médecin ou visites au domicile du malade Les actes consistant en des consultations ou des visites des médecins généralistes, des médecins spécialistes et des médecins neuropsychiatres, psychiatres ou neurologues ont un coefficient égal à 1.
Article 18.
Assistance du médecin assistant lors d'une intervention chirurgicale Le médecin assistant lors d'une intervention chirurgicale a le droit de percevoir des honoraires équivalant à : Q-10 pour les actes dont le coefficient est compris entre Q-50 et Q-79, inclus. Q-15 pour les interventions d'un coefficient de Q-80 ou supérieur.
Chapitre II. Dispositions relatives aux honoraires médicaux pour la prise en charge des patients hospitalisés
Article 19.
Les honoraires médicaux forfaitaires pour la prise en charge des malades hospitalisés ne se cumulent pas avec ceux des actes affectés de la lettre-clé K. Par ailleurs, lesdits honoraires comprennent les injections sous-cutanées, intradermiques, intraveineuses, intramusculaires ou autres actes relatifs aux soins dispensés aux malades hospitalisés. Le forfait pour la prise en charge des patients hospitalisés est calculé de la manière suivante, par jour de prise en charge et par malade soigné.
Article 20.
Hospitalisation pour cause médicale 1) Pendant les 14 premiers jours, le médecin responsable du patient peut facturer un CS par jour pour chaque malade soigné. À partir du 15e jour d'hospitalisation, le forfait pour les honoraires du médecin responsable est limité à C x 0,5 par jour pour chaque malade soigné. 2) Lorsque le médecin responsable du patient hospitalisé sollicite un autre praticien en consultation, ce dernier peut facturer un forfait journalier d'un CS pour chaque malade. Cette activité de consultant n'est acceptée que pendant deux jours, consécutifs ou non, durant toute l'hospitalisation. Dans les autres cas, le premier praticien doit envisager l'opportunité de transférer la responsabilité de l'hospitalisation du malade au second praticien, ou bien à un autre. Pour pouvoir percevoir ces honoraires forfaitaires, le médecin responsable doit solliciter la consultation par écrit auprès du médecin consultant. Ce dernier doit consigner son avis et ses recommandations également par écrit. Les documents du dossier médical du patient font foi de ces faits. Dans le cas contraire, la Caisse ne prend pas en charge les honoraires du médecin consultant.
Article 21.
Hospitalisation pour cause chirurgicale 1) Si le patient subit une intervention chirurgicale d'un coefficient égal ou supérieur à 15, les honoraires de l'acte opératoire comprennent la prise en charge du patient pendant les 20 jours suivant l'intervention. Si le séjour à l'hôpital se prolonge au-delà de 20 jours, les honoraires pour la prise en charge du malade sont limités à un forfait journalier de C x 0,5 pour chaque jour supplémentaire. 2) Lorsque le coefficient de l'intervention chirurgicale subie par le patient est inférieur à 15, les honoraires journaliers pour sa prise en charge sont limités à : CS, jusqu'au 10e jour suivant l'intervention. C x 0,5 à partir du 11e jour. 3) Dans le cas où le patient hospitalisé en observation pour une cause chirurgicale ne subit finalement aucune intervention, les honoraires journaliers pour sa prise en charge sont limités à : CS, pendant les 14 premiers jours d'hospitalisation. C x 0,5 à partir du 15e jour. Dans les cas visés au présent article B, les honoraires pour la consultation demandée par le chirurgien responsable à tout autre praticien sont déterminés dans les conditions exposées au paragraphe A 2) du présent article.
Article 22.
Hospitalisation pour cause obstétricale Le forfait d'accouchement comprend la prise en charge de la parturiente pendant les 12 jours qui suivent l'accouchement. Dans les cas exceptionnels où l'état pathologique impose la prolongation de l'hospitalisation, les honoraires de surveillance sont fixés, par jour et par malade soignée, à : C x 0,50
Article 23.
Établissements pour malades mentaux Par jour et par malade examiné, les honoraires de surveillance médicale sont fixés à C x 1, à condition que le nombre de médecins de l'établissement, qualifiés comme neuropsychiatres ou spécialistes en psychiatrie, qui assurent la surveillance constante dans ces établissements, représente au minimum un médecin pour 30 malades ; étant bien entendu que le même spécialiste ne peut prétendre examiner 30 malades au cours d'une même journée. Lorsque, en application d'accords particuliers, la surveillance médicale est prise en compte lors de la détermination du prix de journée, le bénéfice de ces accords ne peut pas se cumuler avec les honoraires prévus ci-dessus.
Chapitre III. Dispositions particulières relatives aux actes d'anesthésie-réanimation
Article 24.
Les procédures d'anesthésie-réanimation sont à la charge de la Caisse, à condition que l'anesthésie soit administrée par inhalation, injection ou infiltration de racines, plexus ou tronc nerveux, ou par une combinaison de ces méthodes, et effectuées personnellement par un médecin autre que celui qui réalise l'intervention chirurgicale.
Article 25.
Le coefficient de chaque acte couvre globalement l'anesthésie proprement dite et tous les actes habituellement confiés au médecin qui pratique l'anesthésie et la réanimation (par exemple : intubation trachéale, perfusion sanguine ou médicamenteuse, surveillance de la pression artérielle, etc...), pendant le jour de l'opération et pendant l'intervention elle-même. Le coefficient couvre également les soins préopératoires la veille de l'intervention, la surveillance postopératoire et les actes liés aux techniques de réanimation :
a) En cas d'hospitalisation, pendant la période de 15 jours qui suit l'intervention. Toutefois, dans le cas où le patient quitte l'hôpital avant le 15e jour, si le médecin qui a effectué l'anesthésie estime pouvoir confier le suivi postopératoire à un autre médecin, ce dernier peut percevoir des honoraires à ce titre.
b) En cas d'intervention sans hospitalisation, pendant la période de 15 jours qui suit l'intervention. Toutefois, si le médecin qui a effectué l'anesthésie estime pouvoir confier le suivi postopératoire à un autre médecin, ce dernier peut percevoir des honoraires à ce titre.
Article 26.
Les actes d'anesthésie-réanimation ont leur coefficient indiqué dans la Nomenclature, à côté de l'intervention au cours de laquelle ils sont effectués. Les actes d'anesthésie-réanimation effectués pour des procédures de diagnostic ou de traitement qui ne figurent pas dans la Nomenclature avec un coefficient propre sont évalués à Q-25. Les actes d'anesthésie-réanimation effectués pour une procédure de diagnostic ou de traitement qui ne figure pas dans la Nomenclature, et dont la cotation est fixée en application de l'article 4, sont évalués par application de ce même article.
Article 27.
Les actes d'anesthésie faisant l'objet d'une cotation particulière, tels que les infiltrations locales, sous-cutanées ou sous-muqueuses, doivent être affectés de cette seule cotation.
Article 28.
Les anesthésies pratiquées sur des enfants de moins de 4 ans ou sur des adultes de plus de 80 ans donnent lieu à un supplément de Q-10 sur les honoraires prévus dans la Nomenclature.
Article 29.
Un anesthésiste-réanimateur qui examine pour la première fois, en prévision d'une intervention, un malade hospitalisé, inscrit sa consultation en CS même si elle est suivie d'un acte d'anesthésie. Les honoraires de cette consultation ne sont pas compris dans le forfait d'anesthésie. Toutefois, l'anesthésiste-réanimateur ne peut noter qu'un seul CS avant une hospitalisation ou au cours de celle-ci. Ce CS ne peut se cumuler ni avec les honoraires de surveillance ni avec un acte en Q autre que le forfait d'anesthésie. Il doit être accompagné d'un rapport, qui pourrait être adressé au médecin-conseil de la Caisse, à sa demande.
Article 30.
Lorsqu'une procédure de diagnostic ou de traitement comporte un supplément ou une réduction de sa cotation initiale pour le médecin qui l'effectue, ce supplément ou cette réduction est applicable à la procédure d'anesthésie-réanimation qui l'accompagne.
Article 31.
Les procédures d'anesthésie-réanimation qui accompagnent un acte de curiethérapie sont cotées, en cas d'intervention à la tête ou au cou, à Q-30.
Article 32.
Lorsque, au cours d'un accouchement, le médecin obstétricien requiert la présence d'un médecin anesthésiste-réanimateur qui n'exécute aucun acte en Q, ce dernier peut facturer des honoraires égaux à K-10 pour la surveillance de la parturiente.
Article 33.
Une anesthésie péridurale d'une durée d'au moins deux heures, effectuée sur indication obstétricale lors d'un accouchement, avec la présence permanente d'un médecin anesthésiologiste, est facturée Q-40. Une anesthésie péridurale continue avec pose d'un cathéter permanent, pour le traitement de douleurs rebelles en dehors de toute intervention, est facturée Q-40 par jour, pour une période maximale de cinq jours.
Chapitre IV. Dispositions relatives aux procédures de laboratoire clinique
Article 34.
Le Titre XV de la Nomenclature décrit toutes les procédures de laboratoire clinique qui sont prises en charge par la Caisse. L'article 4, du présent Règlement n'est pas applicable à ce Titre et la Caisse n'accepte la facturation d'aucune procédure de laboratoire définie par assimilation.
Article 35.
Analyses multiples En cas d'analyses multiples, le titulaire inscrit sur la feuille de maladie toutes et chacune des analyses effectuées, en respectant l'ordre de la prescription et en indiquant, pour chacune d'elles, le numéro d'identification correspondant, la lettre-clé B, le coefficient fixé dans la Nomenclature et le prix total. Lorsque l'analyse a été transmise d'un laboratoire à un autre, l'inscription de l'acte est effectuée sur une feuille de maladie particulière par le laboratoire exécutant.
Article 36.
Prix minimum Lorsque les examens avec prise de sang, effectués par un laboratoire d'analyses cliniques, pour un même malade, donnent lieu à une somme totale de coefficients inférieure à 20, il peut être inscrit, en plus des examens avec prise de sang, un acte en complément, de manière que la somme totale de coefficients soit de
20. Le numéro d'identification, la lettre-clé et le coefficient de cet acte en complément sont ceux prévus dans la Nomenclature au Chapitre « Actes en complément » du
Titre XV.
Article 37.
Majorations pour les analyses effectuées la nuit et les jours fériés Lorsque l'acte est effectué la nuit ou un jour férié, le titulaire du laboratoire peut percevoir les compléments correspondants, prévus au Chapitre du Titre XV de la Nomenclature. Un seul complément peut être perçu pour l'ensemble des actes effectués, la nuit ou le jour férié, sur un même malade. Lorsque le complément a été perçu par le titulaire du laboratoire, celui-ci doit l'inscrire sur la feuille de maladie. Sont considérés comme actes effectués la nuit ceux effectués entre 22:00 heures et 9:00 heures, à condition que la demande au laboratoire d'analyses cliniques ait été faite entre 21:00 heures et 8:00 heures. Le complément n'est pas applicable lorsque les analyses sont effectuées dans un laboratoire implanté dans un établissement sanitaire, que ce soit en régime ambulatoire ou d'hospitalisation.
Article 38.
Prélèvements multiples au cours de la même séance Lorsque, au cours d'une même séance, sont effectués plusieurs prélèvements, figurant dans la Nomenclature antérieure, sur un même malade, quel que soit le nombre de personnes qui les ont effectués, le titulaire du laboratoire d'analyses cliniques peut uniquement inscrire sur la feuille de maladie les actes suivants, et en percevoir les honoraires correspondants : L'acte dont le coefficient est le plus élevé, avec les numéro d'identification, lettre-clé et coefficient correspondants. Le deuxième acte effectué, avec les numéro d'identification correspondants, suivi d'un « 2 », lettre-clé et coefficient, diminué de 50%. Les autres prélèvements ne donnent pas lieu à la perception d'honoraires et ne doivent pas être inscrits sur la feuille de maladie. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux prélèvements multiples de sang dont le nombre est égal ou supérieur à quatre. Dans ce cas, seule la cotation prévue pour les prélèvements multiples au Chapitre Préliminaire du Titre XV de la Nomenclature est inscrite.
Disposition finale Afin.
de permettre l'accélération nécessaire des démarches pour modifier et actualiser la Nomenclature, le Gouvernement est habilité à approuver les modifications appropriées sur proposition préalable du Conseil d'Administration de la Caisse ou, à défaut, du Ministre du Travail et du Bien-être social. Toute modification approuvée par le Gouvernement entraîne la publication du Décret correspondant afin d'en donner connaissance au public. Article deuxième Le présent texte normatif entre en vigueur à compter du premier janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix. Casa de la Vall, 12 d'octobre de 1989 Le Síndic General