Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale du 12 octobre 1989 · bopa.mca.ad
LoiArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Actes effectués en plusieurs temps A) Lorsqu'un acte inscrit à la Nomenclature sous forme globale comprend en réalité plusieurs interventions successives (actes en plusieurs temps), le médecin ne signe la feuille de maladie qu'une fois achevés les différents temps de l'intervention. Au cas où ces interventions partielles sont interrompues, le médecin indique la quote-part des séances effectuées (exemple : Q-50 x 1/3). S'il s'agit de l'interruption d'une série de séances dont le nombre a été établi à l'avance, le professionnel indique le nombre de séances réellement effectuées. B) Lorsqu'un traitement comportant une série d'actes répétés figure à la Nomenclature en tant qu'acte global, il doit être inscrit sur la feuille de maladie uniquement sous cette forme et ne peut pas être décomposé en plusieurs actes simples. C) Lorsque l'exécution d'un acte prévu par la Nomenclature en un seul temps a été effectuée en plusieurs temps, le coefficient global ne subit aucune augmentation, sauf indication contraire de la Nomenclature.
Art. 12 de la Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale du 12 octobre 1989, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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