Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale du 12 octobre 1989 · bopa.mca.ad
LoiArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Actes multiples au cours de la même séance A) Actes effectués au cours de la même séance qu'une consultation. Les honoraires de la consultation et de la visite ne peuvent pas se cumuler avec ceux d'autres actes exécutés pendant la même séance, sous réserve des exceptions prévues ci-après. Sur la feuille de maladie, seul l'acte comportant les honoraires les plus élevés doit être noté. Exceptions :
1. Les médecins généralistes sont autorisés à cumuler les honoraires prévus pour les explorations radiologiques de base, sans produits de contraste, du squelette, du thorax et de l'abdomen.
2. La consultation effectuée par un chirurgien ou un spécialiste qui examine un malade pour la première fois dans un établissement de santé ne peut être notée sur la feuille de maladie, en plus de l'intervention effectuée immédiatement après, que lorsque cette intervention est pratiquée en urgence et entraîne l'hospitalisation du malade. B) Actes affectés des lettres-clés K, Q, AMM, AMI, effectués au cours d'une même séance.
1. Lorsque, au cours d'une seule séance, un même médecin effectue plusieurs actes inscrits à la Nomenclature, l'acte ayant le coefficient le plus élevé est inscrit sur la feuille de maladie. Le second acte est inscrit ensuite à 50% de son coefficient. Toutefois, le second acte est noté à 75% de son coefficient en cas d'intervention chirurgicale. Les actes qui suivent le second ne donnent pas lieu à honoraires et ne doivent pas être notés sur la feuille de maladie. En tout état de cause, en cas de lésions traumatiques multiples et récentes, le troisième acte opératoire éventuel est, exceptionnellement, noté à 50% de son coefficient.
2. En cas d'actes multiples au cours de la même séance, le médecin ne note pas le coefficient global, mais les coefficients correspondant à chacun des actes effectués, en précisant, pour chaque acte médical, le numéro d'identification.
3. Lorsque, au cours de la même séance, plusieurs actes sont pratiqués sur le même malade, ils ne peuvent donner lieu à honoraires pour plusieurs médecins que si ceux-ci sont spécialistes ou compétents exclusifs, ou auxiliaires médicaux, de disciplines différentes. Les actes effectués par chaque médecin sont notés conformément aux paragraphes 1 et 2 indiqués ci-dessus.
4. Les dispositions du présent paragraphe B) ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
a) Pour les actes qui nécessitent l'utilisation de radiations ionisées lors de séances de radiothérapie.
b) Pour l'électrodiagnostic de stimulation et pour l'électromyogramme figurant au Titre III, Chapitre 1, article 1er de la Nomenclature générale des actes médicaux.
c) Dans l'exercice des médecins spécialistes en odonto-stomatologie, lorsqu'un acte isolé différent est accompli au moment de l'une des séances d'un traitement global.
Art. 11 de la Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale du 12 octobre 1989, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1989-10-12/reglament-aplicacio-num-20-caixa/art-11
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