Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale du 12 octobre 1989 · bopa.mca.ad
LoiArticle 38
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38.
Prélèvements multiples au cours de la même séance Lorsque, au cours d'une même séance, sont effectués plusieurs prélèvements, figurant dans la Nomenclature antérieure, sur un même malade, quel que soit le nombre de personnes qui les ont effectués, le titulaire du laboratoire d'analyses cliniques peut uniquement inscrire sur la feuille de maladie les actes suivants, et en percevoir les honoraires correspondants : L'acte dont le coefficient est le plus élevé, avec les numéro d'identification, lettre-clé et coefficient correspondants. Le deuxième acte effectué, avec les numéro d'identification correspondants, suivi d'un « 2 », lettre-clé et coefficient, diminué de 50%. Les autres prélèvements ne donnent pas lieu à la perception d'honoraires et ne doivent pas être inscrits sur la feuille de maladie. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux prélèvements multiples de sang dont le nombre est égal ou supérieur à quatre. Dans ce cas, seule la cotation prévue pour les prélèvements multiples au Chapitre Préliminaire du Titre XV de la Nomenclature est inscrite.
Art. 38 de la Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale du 12 octobre 1989, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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