Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale du 12 octobre 1989 · bopa.mca.ad
LoiArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Contenu de la consultation et de la visite La consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, si nécessaire, une prescription thérapeutique. Sont considérés comme inclus dans la consultation ou dans la visite les moyens de diagnostic utilisés dans la pratique courante (la mesure de la pression artérielle, l'examen au spéculum, le toucher vaginal ou rectal, etc.) ainsi que les petits actes techniques qui en découlent (injection sous-cutanée, intradermique, intramusculaire, petit pansement, etc.). La consultation ou la visite du médecin spécialiste comporte également les procédures de diagnostic courantes propres à sa spécialité. Toutefois, lorsque ces procédures ne sont pas accompagnées d'un examen du malade (notamment si elles ont été effectuées en série), l'intervention du médecin n'a pas la valeur technique d'une consultation. Dans ce cas, le médecin n'inscrit pas une consultation ou une visite, mais le numéro d'identification, la lettre-clé et le coefficient de la procédure diagnostique effectuée.
Art. 15 de la Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale du 12 octobre 1989, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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