Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale du 12 octobre 1989 · bopa.mca.ad
LoiArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Actes effectués pendant la nuit, le dimanche ou un jour férié Lorsque l'intervention du professionnel de santé est sollicitée pendant la nuit, le dimanche ou un jour férié, les actes effectués donnent lieu à un supplément des honoraires normaux et, en tout état de cause, à l'indemnité de déplacement. Sont considérés comme actes de nuit ceux effectués entre 22:00 heures et 9:00 heures. Ces actes ne donnent lieu à un supplément que si la demande au médecin a été faite entre 21:00 heures et 8:00 heures. A) Actes effectués par les médecins, les odontologistes et les sages-femmes :
1. Visites le dimanche, jours fériés légaux, visites de nuit, actes de coefficient inférieur à 15, forfait d'accouchement. À la valeur des lettres-clés V, VS et, exceptionnellement, C, CS et NPS, ainsi qu'à celles des actes en Q, K, R, D et CLL, d'un coefficient inférieur à 15, et au forfait d'accouchement, s'ajoute un supplément de dimanche ou un supplément de nuit, dont la valeur est déterminée dans les mêmes conditions que celle des lettres-clés prévues à l'article 2. En matière d'accouchement, seule l'heure de la naissance est prise en considération pour l'octroi de ce supplément.
2. Actes d'un coefficient égal ou supérieur à 15.
a) Actes de nuit : Pour les actes en Q, K, R, D et CLL, d'un coefficient égal ou supérieur à 15, le supplément est égal à 10% du coefficient de l'acte, et il ne peut ni dépasser 15 fois la valeur de la lettre-clé, ni être inférieur à la valeur du supplément prévu au paragraphe 1 susmentionné.
b) Actes le dimanche et les jours fériés légaux : Pour les actes en Q, K, R, D et CLL, d'un coefficient égal ou supérieur à 15, le supplément est égal à 5% du coefficient de l'acte, et il ne peut ni dépasser 8 fois la valeur de la lettre-clé, ni être inférieur à la valeur du supplément prévu au paragraphe A) 1 du présent article. B) Visites des samedis et veilles de jours fériés légaux effectuées par les médecins généralistes exerçant en Andorre. Lors des visites au domicile des patients effectuées par les médecins généralistes exerçant en Andorre les samedis et veilles de fêtes légales, il est ajouté à la valeur de la lettre-clé V un supplément de dimanche ou un supplément de nuit, pour autant que le patient ait sollicité le médecin après 13:00 heures. La valeur de ce supplément est déterminée ainsi qu'il est dit au paragraphe A)
1. C) Actes effectués par les professionnels de niveau intermédiaire (et par les sages-femmes lorsque celles-ci dispensent des soins infirmiers). La valeur des suppléments forfaitaires pour les actes effectués pendant la nuit, le dimanche ou les jours fériés légaux est déterminée dans les mêmes conditions que la valeur des lettres-clés prévues à l'article 2. Pour les actes infirmiers répétés, ces suppléments ne peuvent être perçus que si la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne. Lorsque le professionnel de santé a perçu un supplément, il doit l'inscrire sur la feuille de maladie.
Art. 14 de la Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale du 12 octobre 1989, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1989-10-12/reglament-aplicacio-num-20-caixa/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.