Convention de La Haye sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/06/2026.
- Type
- multilatérale · Conferència de l'Haia · coopération judiciaire civile
- Signature
- 02/07/2019
- Approbation du Conseil général
- 07/11/2024
- Entrée en vigueur
- 01/06/2026
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 133/2024 (04/12/2024) · texte · Conveni de la Haia sobre el reconeixement i l’execució de sentències estrangeres en matèria civil o comercial, del 2 de …
- BOPA n° 64/2025 (28/05/2025) · entrée en vigueur · Edicte del 19-5-2025 pel qual es fa públic que l’1 de juny del 2026 entra en vigor per a Andorra el Conveni de la Haia s…
, du 2 juillet 2019 Les Parties contractantes à la présente Convention, Désireuses de promouvoir un accès effectif à la justice pour tous et de faciliter, à l'échelle multilatérale, le commerce et l'investissement fondés sur des règles, ainsi que la mobilité, au moyen de la coopération judiciaire ; Considérant que cette coopération peut être renforcée par l'établissement d'un ensemble uniforme de règles essentielles sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale, afin d'en faciliter la reconnaissance et l'exécution effectives ; Convaincues que cette coopération judiciaire renforcée requiert, en particulier, un régime juridique international qui apporte davantage de prévisibilité et de sécurité en ce qui concerne la circulation des jugements étrangers, à l'échelle mondiale, et qui complète la Convention du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for ; Décident de conclure la présente Convention à cet effet et conviennent des dispositions suivantes :
Chapitre I. Champ d'application et définitions
Article 1. Champ d'application
1. La présente Convention s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des jugements en matière civile ou commerciale. Elle ne couvre pas, en particulier, les matières fiscale, douanière ou administrative.
2. La présente Convention s'applique à la reconnaissance et à l'exécution, dans un État contractant, d'un jugement rendu par un tribunal d'un autre État contractant.
Article 2. Exclusions du champ d'application
1. La présente Convention ne s'applique pas aux matières suivantes :
a) l'état et la capacité des personnes physiques ;
b) les obligations alimentaires ;
c) les autres matières du droit de la famille, y compris les régimes matrimoniaux et les autres droits ou obligations découlant du mariage ou de relations similaires ;
d) les testaments et les successions ;
e) l'insolvabilité, les concordats, la résolution des entités financières et les matières analogues ;
f) le transport de passagers et de marchandises ;
g) la pollution marine transfrontière, la pollution marine des zones situées au-delà de la juridiction nationale, la pollution marine provenant de navires, la limitation de responsabilité pour les créances maritimes et les avaries communes ;
h) la responsabilité pour les dommages nucléaires ;
i) la validité, la nullité ou la dissolution des personnes morales, ou des associations de personnes physiques ou morales, ainsi que la validité des décisions de leurs organes ;
j) la validité des inscriptions sur les registres publics ;
k) la diffamation ;
l) le droit à la vie privée ;
m) la propriété intellectuelle ;
n) les activités des forces armées, y compris les activités de leur personnel dans l'exercice de ses fonctions officielles ;
o) les activités relatives au maintien de l'ordre, y compris les activités du personnel chargé du maintien de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions officielles ;
p) les restrictions à la concurrence, sauf lorsque le jugement porte sur un comportement qui constitue une entente anticoncurrentielle ou une pratique concertée entre concurrents réels ou potentiels visant à fixer les prix, à procéder à des soumissions concertées, à restreindre la production ou à établir des quotas de production, ou à répartir les marchés par la répartition des clients, des fournisseurs, des territoires ou des lignes d'activité, et lorsque tant le comportement que ses effets ont eu lieu dans l'État d'origine ;
q) la restructuration de la dette souveraine au moyen de mesures étatiques unilatérales.
2. Un jugement n'est pas exclu du champ d'application de la présente Convention si l'une des matières auxquelles la présente Convention ne s'applique pas a été soulevée dans le litige uniquement à titre de question préalable et non à titre de question principale. En particulier, le seul fait qu'une matière exclue a été invoquée comme moyen de défense n'exclut pas l'application de la présente Convention à un jugement, si cette matière ne constituait pas la question principale du litige.
3. La présente Convention ne s'applique pas à l'arbitrage ni aux procédures qui s'y rapportent.
4. Un jugement n'est pas exclu du champ d'application de la présente Convention du seul fait qu'un État, y compris un gouvernement, une agence gouvernementale ou toute personne agissant pour le compte d'un État, a été partie au litige.
5. Aucune disposition de la présente Convention n'affecte les privilèges et immunités des États ou des organisations internationales, à l'égard d'eux-mêmes ou de leurs biens.
Article 3. Définitions
1. Aux fins de la présente Convention :
a) le terme défendeur désigne la personne contre laquelle la demande ou la demande reconventionnelle a été introduite dans l'État d'origine ;
b) le terme jugement désigne toute décision sur le fond rendue par un tribunal, quelle que soit sa dénomination, telle qu'un jugement ou une décision, ainsi que la fixation des dépenses et frais de la procédure par le tribunal (y compris une personne habilitée du tribunal), pourvu que cette fixation se rapporte à une décision sur le fond susceptible d'être reconnue ou exécutée en vertu de la présente Convention. Les mesures provisoires et conservatoires ne sont pas des jugements.
2. Une entité ou une personne autre qu'une personne physique est réputée avoir sa résidence habituelle dans l'État :
a) de son siège statutaire ;
b) selon le droit duquel elle a été constituée ;
c) de son administration centrale ; ou
d) de son établissement principal.
Chapitre II. Reconnaissance et exécution
Article 4. Dispositions générales
1. Un jugement rendu par un tribunal d'un État contractant (État d'origine) est reconnu et exécuté dans un autre État contractant (État requis) conformément aux dispositions du présent chapitre. La reconnaissance ou l'exécution ne peut être refusée que pour les motifs prévus par la présente Convention.
2. Le fond du jugement n'est pas révisé dans l'État requis. Seul peut être apprécié ce qui est nécessaire à l'application de la présente Convention.
3. Un jugement n'est reconnu que s'il produit ses effets dans l'État d'origine et ne doit être exécuté que s'il est exécutoire dans l'État d'origine.
4. La reconnaissance ou l'exécution peut être différée ou refusée si le jugement visé au paragraphe 3 fait l'objet d'un recours dans l'État d'origine ou si le délai pour former un recours ordinaire n'a pas expiré. Le refus n'empêche pas une demande ultérieure de reconnaissance ou d'exécution du jugement.
Article 5. Fondements de la reconnaissance et de l'exécution
1. Un jugement est susceptible d'être reconnu et exécuté si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) la personne contre laquelle la reconnaissance ou l'exécution est demandée avait sa résidence habituelle dans l'État d'origine au moment où elle est devenue partie à la procédure devant le tribunal d'origine ;
b) la personne physique contre laquelle la reconnaissance ou l'exécution est demandée avait son établissement professionnel principal dans l'État d'origine au moment où elle est devenue partie à la procédure devant le tribunal d'origine, et la demande sur laquelle le jugement est fondé découlait de son activité professionnelle ;
c) la personne contre laquelle la reconnaissance ou l'exécution est demandée est celle qui a introduit la demande, autre qu'une demande reconventionnelle, sur laquelle le jugement est fondé ;
d) le défendeur avait une succursale, une agence ou un autre établissement dépourvu de personnalité juridique propre dans l'État d'origine au moment où il est devenu partie à la procédure devant le tribunal d'origine, et la demande sur laquelle le jugement est fondé portait sur les activités de cette succursale, de cette agence ou de cet établissement ;
e) le défendeur a expressément accepté la compétence du tribunal d'origine au cours de la procédure dans laquelle le jugement a été rendu ;
f) le défendeur a présenté ses arguments sur le fond devant le tribunal d'origine sans contester la compétence de celui-ci dans le délai prévu par le droit de l'État d'origine, sauf s'il est évident que la contestation de la compétence ou de son exercice n'aurait pas abouti selon ce droit ;
g) le jugement porte sur une obligation contractuelle et a été rendu par un tribunal de l'État dans lequel l'exécution de l'obligation a eu lieu ou aurait dû avoir lieu, conformément : (i) aux accords conclus par les parties, ou (ii) à la loi applicable au contrat, si aucun lieu d'exécution n'avait été convenu, sauf si les activités du défendeur relatives à la transaction n'étaient manifestement pas liées de manière intentionnelle et substantielle à cet État ;
h) le jugement porte sur le bail d'un immeuble et a été rendu par un tribunal de l'État dans lequel se trouve l'immeuble ;
i) le jugement rendu contre le défendeur porte sur une obligation contractuelle garantie par un droit réel sur un immeuble situé dans l'État d'origine, à condition que la demande relative à l'obligation contractuelle ait été introduite conjointement avec une action dirigée contre le même défendeur concernant ce droit réel ;
j) le jugement porte sur une obligation non contractuelle découlant d'un décès, de dommages corporels, de dommages causés à des biens matériels ou de pertes de biens matériels, et l'acte ou l'omission qui a directement causé les dommages s'est produit dans l'État d'origine, indépendamment du lieu où les dommages sont survenus ;
k) le jugement porte sur la validité, l'interprétation, les effets, l'administration ou la modification d'un trust créé volontairement et constaté par écrit, et : (i) au moment de l'introduction de la procédure, l'État d'origine était désigné dans l'acte constitutif du trust comme l'État dont les tribunaux doivent trancher les litiges relatifs à ces questions ; ou (ii) au moment de l'introduction de la procédure, l'État d'origine était désigné, expressément ou tacitement, dans l'acte constitutif du trust comme l'État dans lequel se trouve le siège principal d'administration du trust. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux jugements portant sur les aspects internes d'un trust entre les personnes qui font ou faisaient partie de la relation établie par le trust ;
l) le jugement porte sur une demande reconventionnelle : (i) dans la mesure où ce jugement a été rendu en faveur du demandeur reconventionnel, à condition que la demande reconventionnelle découle de la même transaction ou des mêmes faits que la demande principale ; ou (ii) dans la mesure où ce jugement a été rendu contre le demandeur reconventionnel, à moins que le droit de l'État d'origine n'ait exigé l'introduction de la demande reconventionnelle pour en éviter la prescription.
m) le jugement a été rendu par un tribunal désigné dans un accord conclu ou documenté par écrit, ou par tout autre moyen de communication permettant de rendre l'information accessible pour être consultée ultérieurement, qui n'est pas un accord exclusif d'élection de for. Aux fins du présent sous-paragraphe, on entend par accord exclusif d'élection de for un accord conclu entre deux ou plusieurs parties qui désigne, pour connaître des litiges nés ou pouvant naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, les tribunaux d'un État ou un ou plusieurs tribunaux spécifiques d'un État, à l'exclusion de la compétence de tout autre tribunal.
2. Si la reconnaissance ou l'exécution est demandée contre une personne physique agissant principalement à des fins personnelles, familiales ou domestiques (un consommateur) en matière de contrat de consommation, ou contre un travailleur en matière de contrat de travail :
a) la lettre
e) du paragraphe 1 ne s'applique que si le consentement a été donné devant le tribunal, oralement ou par écrit ;
b) les lettres f),
g) et
m) du paragraphe 1 ne s'appliquent pas.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux jugements portant sur le bail d'immeubles à usage de logement ou sur l'inscription d'immeubles au registre. Ces jugements sont susceptibles de reconnaissance et d'exécution uniquement s'ils ont été rendus par un tribunal de l'État dans lequel se trouve l'immeuble.
Article 6. Fondement exclusif de la reconnaissance et de l'exécution
Sans préjudice des dispositions de l'article 5, un jugement portant sur des droits réels immobiliers est reconnu et exécuté uniquement si ces biens se trouvent dans l'État d'origine.
Article 7. Refus de la reconnaissance et de l'exécution
1. La reconnaissance ou l'exécution peut être refusée si :
a) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent, contenant les éléments essentiels de la demande : (i) n'a pas été notifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu'il puisse préparer sa défense, à moins que le défendeur n'ait comparu devant le tribunal d'origine pour se défendre sans contester la notification, à condition que le droit de l'État d'origine permette de contester les notifications ; ou (ii) a été notifié au défendeur dans l'État requis de manière incompatible avec les principes fondamentaux de cet État relatifs à la notification de documents ;
b) le jugement résulte d'une fraude ;
c) la reconnaissance ou l'exécution serait manifestement incompatible avec l'ordre public de l'État requis ; notamment si la procédure concrète ayant abouti au jugement a été incompatible avec les principes fondamentaux d'équité procédurale de cet État et en cas d'atteinte à la sécurité ou à la souveraineté de cet État ;
d) la procédure devant le tribunal d'origine a été contraire à un accord ou à une clause de l'acte constitutif d'un trust, en vertu duquel le litige en question devait être tranché par un tribunal d'un État autre que l'État d'origine ;
e) le jugement est incompatible avec un autre jugement rendu par un tribunal de l'État requis dans un litige entre les mêmes parties, ou
f) le jugement est incompatible avec un jugement rendu antérieurement par un tribunal d'un autre État dans un litige entre les mêmes parties et ayant le même objet, à condition que le jugement rendu antérieurement remplisse les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis.
2. La reconnaissance ou l'exécution peut être différée ou refusée si une procédure entre les mêmes parties et ayant le même objet est pendante devant un tribunal de l'État requis lorsque :
a) ce litige a été porté devant le tribunal de l'État d'origine ; et
b) il existe un lien étroit entre le litige et l'État requis. Le refus prévu au présent paragraphe n'empêche pas une demande ultérieure de reconnaissance ou d'exécution du jugement.
Article 8. Questions préalables
1. Une décision rendue à titre préalable par un tribunal d'un État autre que celui désigné au présent article, sur une matière non applicable par la présente Convention ou sur une matière prévue à l'article 6, n'est pas reconnue ou exécutée en vertu de la présente Convention.
2. La reconnaissance ou l'exécution d'un jugement peut être refusée si, et dans la mesure où, ce jugement est fondé sur une décision relative à une matière à laquelle la présente Convention ne s'applique pas, ou sur une matière visée à l'article 6 sur laquelle a statué un tribunal d'un État autre que celui désigné au présent article.
Article 9. Divisibilité
La reconnaissance ou l'exécution d'une partie dissociable d'un jugement est accordée si la reconnaissance ou l'exécution de cette partie est demandée ou si seule une partie du jugement peut être reconnue ou exécutée en vertu de la présente Convention.
Article 10. Dommages et intérêts
1. La reconnaissance ou l'exécution d'un jugement peut être refusée si, et dans la mesure où, le jugement accorde des dommages et intérêts, y compris des dommages et intérêts exemplaires ou punitifs, qui ne compensent pas une partie pour la perte ou le préjudice réels subis.
2. Le tribunal requis prend en considération si, et dans quelle mesure, les dommages et intérêts fixés par le tribunal d'origine servent à couvrir les dépenses et frais d'une procédure.
Article 11. Transactions judiciaires
Les transactions judiciaires qu'un tribunal d'un État contractant a approuvées ou qui ont été conclues au cours d'une procédure devant un tribunal d'un État contractant, et qui sont exécutoires au même titre qu'un jugement dans l'État d'origine, sont exécutées en vertu de la présente Convention aux mêmes conditions qu'un jugement.
Article 12. Pièces à produire
1. La partie qui requiert la reconnaissance ou demande l'exécution doit produire :
a) une copie complète et certifiée conforme du jugement ;
b) si le jugement a été rendu par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme du document attestant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été notifié à la partie défaillante ;
c) tout document nécessaire pour établir que le jugement produit ses effets ou, le cas échéant, est exécutoire dans l'État d'origine ;
d) dans le cas prévu à l'article 11, un certificat d'un tribunal (y compris d'une personne habilitée du tribunal) de l'État d'origine attestant que tout ou partie de la transaction judiciaire est exécutoire aux mêmes conditions qu'un jugement dans l'État d'origine.
2. Si le contenu du jugement ne permet pas au tribunal requis de vérifier si les conditions prévues au présent chapitre ont été remplies, ce tribunal peut exiger toute documentation nécessaire.
3. La demande de reconnaissance ou d'exécution peut être accompagnée d'un document relatif au jugement, délivré par un tribunal (y compris par une personne habilitée du tribunal) de l'État d'origine, selon le formulaire recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé.
4. Si les documents visés au présent article ne sont pas rédigés dans une langue officielle de l'État requis, ils doivent être accompagnés d'une traduction certifiée dans une langue officielle, sauf si le droit de l'État requis en dispose autrement.
Article 13. Procédure
1. La procédure tendant à la reconnaissance, à l'exequatur ou à l'enregistrement aux fins d'exécution, ainsi que l'exécution du jugement, sont régies par le droit de l'État requis, sauf si la présente Convention en dispose autrement. Le tribunal de l'État requis doit agir avec célérité.
2. Le tribunal de l'État requis ne peut refuser la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement en vertu de la présente Convention au motif que la reconnaissance ou l'exécution devrait être demandée dans un autre État.
Article 14. Frais de procédure
1. Aucune garantie, caution ou dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être exigé de la partie qui demande, dans un État contractant, l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal d'un autre État contractant, au seul motif de sa qualité d'étranger, ou de ce qu'elle n'est pas domiciliée ou résidente dans l'État où l'exécution est demandée.
2. Toute condamnation au paiement des dépenses ou frais de procédure prononcée dans un État contractant contre une personne dispensée du versement d'une garantie, d'une caution ou d'un dépôt en vertu du paragraphe précédent ou du droit de l'État dans lequel la demande a été introduite, est exécutoire, à la requête du créancier, dans tout autre État contractant.
3. Un État peut déclarer qu'il n'applique pas le paragraphe 1 ou peut désigner par une déclaration ceux de ses tribunaux qui ne l'appliquent pas.
Article 15. Reconnaissance et exécution en application du droit national
Sans préjudice des dispositions de l'article 6, la présente Convention n'empêche pas la reconnaissance ou l'exécution de jugements en application du droit national.
Chapitre III. Clauses générales
Article 16. Disposition transitoire
La présente Convention s'applique à la reconnaissance et à l'exécution de jugements si, au moment de l'introduction de la demande dans l'État d'origine, la Convention produit ses effets entre cet État et l'État requis.
Article 17. Déclarations visant à limiter la reconnaissance et l'exécution
Un État peut déclarer que ses tribunaux peuvent refuser de reconnaître ou d'exécuter un jugement rendu par un tribunal d'un autre État contractant si les parties avaient leur résidence dans l'État requis et si la relation entre les parties, ainsi que tous les autres éléments pertinents du litige, à l'exception du lieu du tribunal d'origine, étaient liés uniquement à l'État requis.
Article 18. Déclarations relatives à des matières spécifiques
1. Lorsqu'un État a un intérêt important à ne pas appliquer la présente Convention à une matière particulière, cet État peut déclarer qu'il n'appliquera pas la présente Convention à cette matière. L'État qui fait cette déclaration doit s'assurer que sa portée n'est pas plus étendue que nécessaire et que la matière particulière exclue est définie de façon claire et précise.
2. En ce qui concerne cette matière, la Convention ne s'appliquera pas :
a) à l'État contractant qui a fait la déclaration ;
b) aux autres États contractants, lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal d'un État contractant qui a fait la déclaration est demandée.
Article 19. Déclarations relatives aux jugements concernant un État
1. Un État peut déclarer qu'il n'applique pas la présente Convention aux jugements issus de procédures auxquelles est partie :
a) cet État, ou une personne physique agissant pour le compte de cet État, ou
b) une agence gouvernementale de cet État ou une personne physique agissant pour le compte de cette agence gouvernementale. L'État qui fait cette déclaration doit veiller à ce que la portée de la déclaration ne soit pas plus étendue que nécessaire et à ce que l'exclusion du champ d'application soit définie de façon claire et précise. La déclaration formulée ne peut pas établir de distinction selon que l'État, une agence gouvernementale de l'État ou une personne physique agissant pour le compte de l'un ou de l'autre est partie défenderesse ou demanderesse dans la procédure devant le tribunal d'origine.
2. La reconnaissance ou l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal d'un État qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 peut être refusée si le jugement est issu d'une procédure à laquelle est partie soit l'État qui a fait la déclaration, soit l'État requis, l'une de leurs agences gouvernementales ou une personne physique agissant pour le compte de l'un ou de l'autre, dans les limites prévues par cette déclaration.
Article 20. Interprétation uniforme
Aux fins de l'interprétation de la présente Convention, il est tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application.
Article 21. Examen du fonctionnement de la Convention
Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé prend périodiquement des mesures pour examiner le fonctionnement de la présente Convention, y compris toute déclaration, et en fait rapport au Conseil sur les affaires générales et la politique.
Article 22. Systèmes juridiques non unifiés
1. À l'égard d'un État contractant dans lequel deux ou plusieurs systèmes juridiques s'appliquent dans des unités territoriales différentes aux questions régies par la présente Convention :
a) toute référence à la loi, au droit ou à la procédure d'un État s'entend, le cas échéant, comme une référence à la loi, au droit ou à la procédure en vigueur dans l'unité territoriale concernée ;
b) toute référence au tribunal ou aux tribunaux d'un État s'entend, le cas échéant, comme une référence au tribunal ou aux tribunaux de l'unité territoriale concernée ;
c) toute référence au lien avec un État s'entend, le cas échéant, comme un lien avec l'unité territoriale concernée ;
d) toute référence à un facteur de rattachement relatif à un État s'entend, le cas échéant, comme une référence au facteur de rattachement relatif à l'unité territoriale concernée.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, un État contractant comprenant deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes juridiques différents s'appliquent n'est pas tenu d'appliquer la présente Convention aux situations qui impliquent uniquement ces unités territoriales.
3. Un tribunal d'une unité territoriale d'un État contractant comprenant deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes juridiques différents s'appliquent n'est pas tenu de reconnaître ou d'exécuter un jugement d'un autre État contractant au seul motif que le jugement a été reconnu ou exécuté dans une autre unité territoriale du même État contractant selon la présente Convention.
4. Le présent article ne s'applique pas aux organisations régionales d'intégration économique.
Article 23. Rapport avec d'autres instruments internationaux
1. La présente Convention s'interprète, dans la mesure du possible, de manière à être compatible avec d'autres traités en vigueur entre les États contractants, qu'ils aient été conclus avant ou après la présente Convention.
2. La présente Convention n'affecte pas l'application par un État contractant d'un traité conclu avant la présente Convention.
3. La présente Convention n'affecte pas l'application par un État contractant d'un traité conclu après la présente Convention en ce qui concerne la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal d'un État contractant qui est également partie à ce traité. Aucune disposition de l'autre traité n'affecte les obligations prévues à l'article 6 à l'égard des États contractants qui ne sont pas parties à ce traité.
4. La présente Convention n'affecte pas l'application des règles d'une organisation régionale d'intégration économique partie à la présente Convention, en ce qui concerne la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal d'un État contractant qui est également État membre de l'Organisation régionale d'intégration économique, si :
a) les règles ont été adoptées avant la conclusion de la présente Convention ; ou
b) les règles ont été adoptées après la conclusion de la présente Convention, dans la mesure où elles n'affectent pas les obligations prévues à l'article 6 à l'égard des États contractants qui ne sont pas États membres de l'organisation régionale d'intégration économique.
Chapitre IV. Clauses finales
Article 24. Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.
2. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États signataires.
3. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tous les États.
4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.
Article 25. Déclarations relatives aux systèmes juridiques non unifiés
1. Un État comprenant deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes juridiques différents s'appliquent aux matières régies par la présente Convention peut déclarer que la Convention s'applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles. Cette déclaration indique expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.
2. Si un État ne fait aucune déclaration en vertu du présent article, la Convention s'applique à l'ensemble du territoire de cet État.
3. Le présent article ne s'applique pas aux organisations régionales d'intégration économique.
Article 26. Organisations régionales d'intégration économique
1. Une organisation régionale d'intégration économique constituée uniquement d'États souverains et ayant compétence sur certaines ou sur l'ensemble des matières régies par la présente Convention peut signer, accepter ou approuver la présente Convention ou y adhérer. En pareil cas, l'organisation régionale d'intégration économique a les mêmes droits et obligations qu'un État contractant, dans la mesure où cette organisation a compétence sur les matières régies par la présente Convention.
2. Au moment de la signature, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, l'organisation régionale d'intégration économique notifie par écrit au dépositaire les matières régies par la présente Convention pour lesquelles ses États membres lui ont transféré la compétence. L'organisation notifie sans délai et par écrit au dépositaire toute modification de la délégation de compétence précisée dans la dernière notification faite en vertu du présent paragraphe.
3. Aux fins de l'entrée en vigueur de la présente Convention, tout instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique n'est pas pris en compte, à moins que cette organisation ne déclare, en vertu du paragraphe 1 de l'article 27, que ses États membres ne sont pas parties à la présente Convention.
4. Toute référence dans la présente Convention à un « État contractant » ou à un « État » s'applique également, le cas échéant, à une organisation régionale d'intégration économique.
Article 27. Organisations régionales d'intégration économique en tant que parties contractantes sans leurs États membres
1. Au moment de la signature, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, une organisation régionale d'intégration économique peut déclarer qu'elle a compétence sur toutes les matières régies par la présente Convention et que ses États membres ne sont pas parties à la présente Convention, mais y sont liés en vertu de la signature, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion de l'organisation.
2. Si une organisation régionale d'intégration économique fait une déclaration conformément au paragraphe 1, toute référence à un « État contractant » ou à un « État » dans la présente Convention s'applique également, le cas échéant, aux États membres de l'organisation.
Article 28. Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration de la période pendant laquelle une notification peut être présentée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 à l'égard du deuxième État ayant déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion visé à l'article 24.
2. Par la suite, la présente Convention entre en vigueur :
a) pour chaque État qui la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère ultérieurement, le premier jour du mois suivant l'expiration de la période pendant laquelle une notification peut être présentée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 à l'égard de cet État ;
b) pour les unités territoriales auxquelles l'application de la présente Convention a été étendue conformément à l'article 25 après l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État ayant fait la déclaration, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la notification de la déclaration prévue audit article.
Article 29. Établissement de relations conformément à la Convention
1. La présente Convention ne produit d'effet entre deux États contractants que si aucun d'eux n'a présenté au dépositaire, à l'égard de l'autre, une notification conformément aux dispositions du paragraphe 2 ou
3. Si aucune notification de ce type n'a été présentée, la Convention produit effet entre les deux États contractants à compter du premier jour du mois suivant l'expiration de la période pendant laquelle des notifications peuvent être présentées.
2. Un État contractant peut notifier au dépositaire, dans un délai de douze mois à compter de la date de la notification par le dépositaire conformément aux dispositions de la lettre
a) de l'article 32, que la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion d'un autre État n'a pas pour effet d'établir des relations entre les deux États conformément à la présente Convention.
3. Un État peut notifier au dépositaire, lorsqu'il dépose son instrument conformément au paragraphe 4 de l'article 24, que sa ratification, son acceptation, son approbation ou son adhésion n'a pas pour effet d'établir des relations avec un État contractant conformément à la présente Convention.
4. Un État contractant peut à tout moment retirer une notification qu'il a faite conformément au paragraphe 2 ou
3. Ce retrait prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date de la notification.
Article 30. Déclarations
1. Les déclarations prévues aux articles 14, 17, 18, 19 et 25 peuvent être faites au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, et peuvent être modifiées ou retirées à tout moment.
2. Les déclarations, modifications et retraits sont notifiés au dépositaire.
3. Une déclaration faite au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion prend effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État concerné.
4. Une déclaration faite ultérieurement, ainsi que toute modification ou tout retrait d'une déclaration, prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
5. Une déclaration faite ultérieurement, ainsi que toute modification ou tout retrait d'une déclaration, est sans effet sur les jugements rendus dans des procédures déjà engagées devant le tribunal d'origine au moment où la déclaration prend effet.
Article 31. Dénonciation
1. Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au dépositaire. La dénonciation peut se limiter à certaines unités territoriales d'un système juridique non unifié auxquelles s'applique la présente Convention.
2. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsque la notification prévoit un délai plus long pour la prise d'effet de la dénonciation, cette dénonciation prend effet à l'expiration de ce délai, compté à partir de la date de réception de la notification par le dépositaire.
Article 32. Notifications du dépositaire
Le dépositaire notifie aux Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu'aux autres États et organisations régionales d'intégration économique qui ont signé, ratifié, accepté, approuvé ou adhéré à la présente Convention, conformément à ce qui est prévu aux articles 24, 26 et 27, ce qui suit :
a) les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions visées aux articles 24, 26 et 27 ;
b) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à ce qui est disposé à l'article 28 ;
c) les notifications, déclarations, modifications et retraits prévus aux articles 26, 27, 29 et 30 ; et
d) les dénonciations visées à l'article 31.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent la présente Convention. Fait à La Haye, le 2 juillet 2019, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme est remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa 22a Session, ainsi qu'à chacun des autres États ayant participé à cette session. États Parties à la Convention de La Haye sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale, du 2 juillet 2019 Entrée en vigueur : 1 septembre 2023 Dernière mise à jour : 19 juin 2024 Nombre de Parties, y compris les organisations régionales d'intégration économique et leurs États :
29. Le terme « Partie » couvre tant les cas dans lesquels la Convention est entrée en vigueur que les cas dans lesquels elle n'est pas encore entrée en vigueur pour la partie concernée, y compris une ORIE, à la suite du dépôt de son instrument de ratification, d'adhésion ou d'approbation.
Les Parties (y compris les organisations régionales d'intégration économique et les États liés par l'approbation des premières) à la présente Convention qui sont également membres de la Conférence de La Haye (organisation) figurent en gras ; les Parties qui ne sont pas membres de la Conférence de La Haye figurent en italique .
Parties* S 1 R/A/Ap/Su 2 Type 3 EV 4 EXT 5 Aut 6 Rés/D/N/CD 7 Allemagne 29-VIII-2022 A EU* 1-IX-2023 Autriche 29-VIII-2022 A EU* 1-IX-2023 Belgique 29-VIII-2022 A EU* 1-IX-2023 Bulgarie 29-VIII-2022 A EU* 1-IX-2023 Costa Rica 16-IX-2021 D Croatie 29-VIII-2022 A EU* 1-IX-2023 Slovaquie 29-VIII-2022 A EU* 1-IX-2023 Slovénie 29-VIII-2022 A EU* 1-IX-2023 Espagne 29-VIII-2022 A EU* 1-IX-2023 Estonie 29-VIII-2022 A EU* 1-IX-2023 États-Unis d'Amérique 2-III-2022 Fédération de Russie 17-XI-2021 Finlande 29-VIII-2022 A EU* 1-IX-2023 France 29-VIII-2022 A EU* 1-IX-2023 Grèce 29-VIII-2022 A EU* 1-IX-2023 Hongrie 29-VIII-2022 A EU* 1-IX-2023 Irlande 29-VIII-2022 A EU* 1-IX-2023 Israël 3-III-2021 Italie 29-VIII-2022 A EU* 1-IX-2023 Lettonie 29-VIII-2022 A EU* 1-IX-2023 Lituanie 29-VIII-2022 A EU* 1-IX-2023 Luxembourg 29-VIII-2022 A EU* 1-IX-2023 Macédoine du Nord 16-V-2023 Malte 29-VIII-2022 A EU* 1-IX-2023 Monténégro 21-IV-2023 Pays-Bas 29-VIII-2022 A EU* 1-IX-2023 Pologne 29-VIII-2022 A EU* 1-IX-2023 Portugal 29-VIII-2022 A EU* 1-IX-2023 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 12-I-2024 République tchèque 29-VIII-2022 A EU* 1-IX-2023 Roumanie 29-VIII-2022 A EU* 1-IX-2023 Suède 29-VIII-2022 A EU* 1-IX-2023 Ukraine 4-III-2020 29-VIII-2022 R 1-IX-2023 D Union européenne 29-VIII-2022 A EU* 1-IX-2023 D Uruguay 2-VII-2019 1-IX-2023 R 1-X-2024 Chypre 29-VIII-2022 A EU* 1-IX-2023 * (Y compris les organisations régionales d'intégration économique et les États liés par l'approbation des premières)
1. S = signature
2. R/A/Su = ratification, adhésion ou succession
3. Type = R : ratification A : adhésion A * : adhésion donnant lieu à une procédure d'acceptation A EU : adhésion de l'Union européenne A EU * : État lié par la Convention du fait de son adhésion à l'Union européenne Ap EU : approbation par l'Union Europa Ap EU* : lié du fait de l'approbation par l'Union européenne A ** : objection C : continuation Su : succession Den : dénonciation
4. EV : entrée en vigueur
5. EXT : extensions de l'application
6. Aut : désignation d'autorités
7. Rés/D/N/CD = réserves, déclarations, notifications ou communications du dépositaire Réserves et déclarations Costa Rica Déclaration 16-9-2021 […] conformément au paragraphe 3 de l'article 14 de la Convention, la République du Costa Rica déclare qu'elle n'appliquera pas le paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention. Union européenne Déclarations 29-8-2022 L'Union européenne déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 27 de la Convention, qu'elle a compétence pour toutes les matières régies par la présente Convention. Ses États membres ne signeront, ne ratifieront, n'accepteront ni n'approuveront la Convention, mais ils y seront liés du fait de l'adhésion de l'Union européenne. Aux fins de la présente déclaration, le terme Union européenne n'inclut pas le Royaume de Danemark, en vertu des articles 1 et 2 du
Protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'Union européenne déclare, conformément à l'article 18 de la Convention, qu'elle n'appliquera pas la Convention aux baux d'immeubles à usage non résidentiel situés dans l'Union européenne. Ukraine 1-12-2023 La Convention est pleinement applicable sur le territoire de l'Ukraine, à l'exception des parties de son territoire où se déroulent (ou se sont déroulés) des combats ou qui sont temporairement occupées par la Fédération de Russie, parties pour lesquelles, en raison de l'agression armée de la Fédération de Russie et de l'instauration de la loi martiale sur le territoire ukrainien, la partie ukrainienne ne pourra pas garantir pleinement l'exécution des obligations que lui impose la Convention. En cliquant sur le lien ci-dessous, il est possible de consulter la liste des parties du territoire ukrainien où se déroulent (ou se sont déroulés) des combats ou qui sont temporairement occupées par la Fédération de Russie (cette liste est mise à jour régulièrement) : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22TextText