Convention de La Haye sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 3. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Définitions
1. Aux fins de la présente Convention :
a) le terme défendeur désigne la personne contre laquelle la demande ou la demande reconventionnelle a été introduite dans l'État d'origine ;
b) le terme jugement désigne toute décision sur le fond rendue par un tribunal, quelle que soit sa dénomination, telle qu'un jugement ou une décision, ainsi que la fixation des dépenses et frais de la procédure par le tribunal (y compris une personne habilitée du tribunal), pourvu que cette fixation se rapporte à une décision sur le fond susceptible d'être reconnue ou exécutée en vertu de la présente Convention. Les mesures provisoires et conservatoires ne sont pas des jugements.
2. Une entité ou une personne autre qu'une personne physique est réputée avoir sa résidence habituelle dans l'État :
a) de son siège statutaire ;
b) selon le droit duquel elle a été constituée ;
c) de son administration centrale ; ou
d) de son établissement principal.
Art. 3 de la Convention de La Haye sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2019-07-02/sentencies-haia-2019/art-3
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