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← Convention de La Haye sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale

Convention de La Haye sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 7. Refus de la reconnaissance et de l'exécution

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 7. Refus de la reconnaissance et de l'exécution

1. La reconnaissance ou l'exécution peut être refusée si :

a) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent, contenant les éléments essentiels de la demande : (i) n'a pas été notifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu'il puisse préparer sa défense, à moins que le défendeur n'ait comparu devant le tribunal d'origine pour se défendre sans contester la notification, à condition que le droit de l'État d'origine permette de contester les notifications ; ou (ii) a été notifié au défendeur dans l'État requis de manière incompatible avec les principes fondamentaux de cet État relatifs à la notification de documents ;

b) le jugement résulte d'une fraude ;

c) la reconnaissance ou l'exécution serait manifestement incompatible avec l'ordre public de l'État requis ; notamment si la procédure concrète ayant abouti au jugement a été incompatible avec les principes fondamentaux d'équité procédurale de cet État et en cas d'atteinte à la sécurité ou à la souveraineté de cet État ;

d) la procédure devant le tribunal d'origine a été contraire à un accord ou à une clause de l'acte constitutif d'un trust, en vertu duquel le litige en question devait être tranché par un tribunal d'un État autre que l'État d'origine ;

e) le jugement est incompatible avec un autre jugement rendu par un tribunal de l'État requis dans un litige entre les mêmes parties, ou

f) le jugement est incompatible avec un jugement rendu antérieurement par un tribunal d'un autre État dans un litige entre les mêmes parties et ayant le même objet, à condition que le jugement rendu antérieurement remplisse les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis.

2. La reconnaissance ou l'exécution peut être différée ou refusée si une procédure entre les mêmes parties et ayant le même objet est pendante devant un tribunal de l'État requis lorsque :

a) ce litige a été porté devant le tribunal de l'État d'origine ; et

b) il existe un lien étroit entre le litige et l'État requis. Le refus prévu au présent paragraphe n'empêche pas une demande ultérieure de reconnaissance ou d'exécution du jugement.

En vigueur depuis le 01/06/2026 · texte original · Convention de La Haye sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale (BOPA 2024-12-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de la Convention de La Haye sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2019-07-02/sentencies-haia-2019/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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