Convention de La Haye sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5. Fondements de la reconnaissance et de l'exécution
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Fondements de la reconnaissance et de l'exécution
1. Un jugement est susceptible d'être reconnu et exécuté si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) la personne contre laquelle la reconnaissance ou l'exécution est demandée avait sa résidence habituelle dans l'État d'origine au moment où elle est devenue partie à la procédure devant le tribunal d'origine ;
b) la personne physique contre laquelle la reconnaissance ou l'exécution est demandée avait son établissement professionnel principal dans l'État d'origine au moment où elle est devenue partie à la procédure devant le tribunal d'origine, et la demande sur laquelle le jugement est fondé découlait de son activité professionnelle ;
c) la personne contre laquelle la reconnaissance ou l'exécution est demandée est celle qui a introduit la demande, autre qu'une demande reconventionnelle, sur laquelle le jugement est fondé ;
d) le défendeur avait une succursale, une agence ou un autre établissement dépourvu de personnalité juridique propre dans l'État d'origine au moment où il est devenu partie à la procédure devant le tribunal d'origine, et la demande sur laquelle le jugement est fondé portait sur les activités de cette succursale, de cette agence ou de cet établissement ;
e) le défendeur a expressément accepté la compétence du tribunal d'origine au cours de la procédure dans laquelle le jugement a été rendu ;
f) le défendeur a présenté ses arguments sur le fond devant le tribunal d'origine sans contester la compétence de celui-ci dans le délai prévu par le droit de l'État d'origine, sauf s'il est évident que la contestation de la compétence ou de son exercice n'aurait pas abouti selon ce droit ;
g) le jugement porte sur une obligation contractuelle et a été rendu par un tribunal de l'État dans lequel l'exécution de l'obligation a eu lieu ou aurait dû avoir lieu, conformément : (i) aux accords conclus par les parties, ou (ii) à la loi applicable au contrat, si aucun lieu d'exécution n'avait été convenu, sauf si les activités du défendeur relatives à la transaction n'étaient manifestement pas liées de manière intentionnelle et substantielle à cet État ;
h) le jugement porte sur le bail d'un immeuble et a été rendu par un tribunal de l'État dans lequel se trouve l'immeuble ;
i) le jugement rendu contre le défendeur porte sur une obligation contractuelle garantie par un droit réel sur un immeuble situé dans l'État d'origine, à condition que la demande relative à l'obligation contractuelle ait été introduite conjointement avec une action dirigée contre le même défendeur concernant ce droit réel ;
j) le jugement porte sur une obligation non contractuelle découlant d'un décès, de dommages corporels, de dommages causés à des biens matériels ou de pertes de biens matériels, et l'acte ou l'omission qui a directement causé les dommages s'est produit dans l'État d'origine, indépendamment du lieu où les dommages sont survenus ;
k) le jugement porte sur la validité, l'interprétation, les effets, l'administration ou la modification d'un trust créé volontairement et constaté par écrit, et : (i) au moment de l'introduction de la procédure, l'État d'origine était désigné dans l'acte constitutif du trust comme l'État dont les tribunaux doivent trancher les litiges relatifs à ces questions ; ou (ii) au moment de l'introduction de la procédure, l'État d'origine était désigné, expressément ou tacitement, dans l'acte constitutif du trust comme l'État dans lequel se trouve le siège principal d'administration du trust. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux jugements portant sur les aspects internes d'un trust entre les personnes qui font ou faisaient partie de la relation établie par le trust ;
l) le jugement porte sur une demande reconventionnelle : (i) dans la mesure où ce jugement a été rendu en faveur du demandeur reconventionnel, à condition que la demande reconventionnelle découle de la même transaction ou des mêmes faits que la demande principale ; ou (ii) dans la mesure où ce jugement a été rendu contre le demandeur reconventionnel, à moins que le droit de l'État d'origine n'ait exigé l'introduction de la demande reconventionnelle pour en éviter la prescription.
m) le jugement a été rendu par un tribunal désigné dans un accord conclu ou documenté par écrit, ou par tout autre moyen de communication permettant de rendre l'information accessible pour être consultée ultérieurement, qui n'est pas un accord exclusif d'élection de for. Aux fins du présent sous-paragraphe, on entend par accord exclusif d'élection de for un accord conclu entre deux ou plusieurs parties qui désigne, pour connaître des litiges nés ou pouvant naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, les tribunaux d'un État ou un ou plusieurs tribunaux spécifiques d'un État, à l'exclusion de la compétence de tout autre tribunal.
2. Si la reconnaissance ou l'exécution est demandée contre une personne physique agissant principalement à des fins personnelles, familiales ou domestiques (un consommateur) en matière de contrat de consommation, ou contre un travailleur en matière de contrat de travail :
a) la lettre
e) du paragraphe 1 ne s'applique que si le consentement a été donné devant le tribunal, oralement ou par écrit ;
b) les lettres f),
g) et
m) du paragraphe 1 ne s'appliquent pas.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux jugements portant sur le bail d'immeubles à usage de logement ou sur l'inscription d'immeubles au registre. Ces jugements sont susceptibles de reconnaissance et d'exécution uniquement s'ils ont été rendus par un tribunal de l'État dans lequel se trouve l'immeuble.
Art. 5 de la Convention de La Haye sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2019-07-02/sentencies-haia-2019/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.