Convention de La Haye sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4. Dispositions générales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Dispositions générales
1. Un jugement rendu par un tribunal d'un État contractant (État d'origine) est reconnu et exécuté dans un autre État contractant (État requis) conformément aux dispositions du présent chapitre. La reconnaissance ou l'exécution ne peut être refusée que pour les motifs prévus par la présente Convention.
2. Le fond du jugement n'est pas révisé dans l'État requis. Seul peut être apprécié ce qui est nécessaire à l'application de la présente Convention.
3. Un jugement n'est reconnu que s'il produit ses effets dans l'État d'origine et ne doit être exécuté que s'il est exécutoire dans l'État d'origine.
4. La reconnaissance ou l'exécution peut être différée ou refusée si le jugement visé au paragraphe 3 fait l'objet d'un recours dans l'État d'origine ou si le délai pour former un recours ordinaire n'a pas expiré. Le refus n'empêche pas une demande ultérieure de reconnaissance ou d'exécution du jugement.
Art. 4 de la Convention de La Haye sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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