Règlement d'expertise extrajudiciaire ou fact-finding du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises, du 4 mai 2022

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 58, any 2022 (11/05/2022) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Notion d'expertise extrajudiciaire ou fact finding

L'expertise extrajudiciaire ou fact finding est une procédure alternative de règlement des conflits de nature contractuelle, dans laquelle les parties conviennent de soumettre leurs différends d'ordre technique à l'avis qualifié d'un expert ou d'un spécialiste, bien que la décision de l'expert ou du spécialiste ne soit pas contraignante, sauf si les parties en conviennent expressément.

Article 2. Règles d'interprétation

Aux fins de l'application du présent Règlement, il convient de tenir compte de la signification des expressions suivantes :

a) Le sigle CRCE désigne le service rattaché à la Chambre dénommé Centre de Résolution des Conflits d'Entreprise.

b) La désignation la Chambre désigne la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services d'Andorre.

c) La procédure est la procédure d'expertise extrajudiciaire ou fact finding gérée par le CRCE de la Chambre.

d) Les références au singulier comprennent le pluriel lorsqu'il y a pluralité de parties ou de tiers impartiaux.

e) Les désignations technicien, technicien impartial, spécialiste, spécialiste impartial , expert ou expert impartial désignent le technicien, le spécialiste ou l'expert impartial.

Article 3. Objet

Le présent Règlement s'applique à la procédure du CRCE de la Chambre dans laquelle intervient un tiers expert indépendant qui enquête sur les faits liés à des conflits, controverses ou désaccords internes à une organisation, ou bien liés à des conflits, controverses ou désaccords dans lesquels une partie est une entreprise, une organisation ou un groupement d'intérêt économique, ou des travailleurs pour compte propre, y compris les travailleurs transfrontaliers, pour autant qu'ils ne portent pas sur des droits ou des obligations dont les parties ne peuvent disposer, conformément à la législation applicable, et qui, en conséquence, rend un avis ou un rapport non contraignant, sauf si les parties en conviennent autrement.

Article 4. Champ d'application

Le présent Règlement s'applique aux procédures d'expertise extrajudiciaire ou fact finding qui sont soumises, demandées, administrées et réalisées auprès du service CRCE de la Chambre.

Article 5. Principes de l'expertise extrajudiciaire ou fact finding

Les principes fondamentaux de l'expertise extrajudiciaire sont :

a) Le caractère volontaire. L'expertise extrajudiciaire ou fact finding est volontaire. Les parties, préalablement informées, décident librement si elles souhaitent engager la procédure, et ne sont pas tenues de s'y maintenir ; en conséquence, si elles le jugent opportun, elles peuvent abandonner la procédure à tout moment. Le technicien, expert judiciaire ou expert impartial peut renoncer à poursuivre sa mission à condition de remettre aux parties un procès-verbal dans lequel figure sa renonciation. Les parties peuvent poursuivre l'expertise en désignant un nouveau technicien, expert judiciaire ou expert impartial.

b) La bonne foi. Pendant toute la durée de la procédure, les parties et le professionnel doivent agir conformément aux exigences de la bonne foi.

c) L'indépendance, l'impartialité et la neutralité. L'expert impartial exerce sa fonction avec indépendance, impartialité et neutralité, et garantit ainsi l'égalité entre les parties.

d) La confidentialité et le secret professionnel. Toutes les personnes qui participent à la procédure d'expertise extrajudiciaire ou fact finding ont l'obligation de ne pas révéler les faits, les documents ou les situations dont elles ont connaissance du fait de cette procédure. Cette obligation s'applique tant aux parties qu'aux techniciens, experts judiciaires ou experts impartiaux, aux avocats, aux conseillers et aux autres experts susceptibles d'y intervenir. Afin de garantir la confidentialité, les parties, les techniciens, experts judiciaires ou experts impartiaux, les avocats, les conseillers et les autres experts ne peuvent révéler :

e) L'égalité des parties. Dans la procédure d'expertise extrajudiciaire ou fact finding, il doit être garanti que les parties y interviennent en pleine égalité des chances et que soient maintenus l'équilibre entre leurs positions et le respect des points de vue qu'elles expriment.

f) Le caractère strictement personnel. Lorsque l'une des parties est une personne physique, elle doit assister personnellement aux réunions et ne peut se faire représenter par des représentants ou des intermédiaires. Lorsque l'une des parties est une personne morale, y assiste le représentant ou les représentants, à condition qu'ils soient dûment habilités. Lorsqu'une pluralité de personnes concourt à l'expertise extrajudiciaire ou fact finding, les parties peuvent désigner des porte-parole représentant les intérêts de chaque collectif concerné.

g) La flexibilité. Sans préjudice des dispositions du présent Règlement et du reste de l'ordre juridique, la procédure d'expertise extrajudiciaire ou fact finding est flexible et s'adapte à la forme déterminée par les parties et l'expert, lesquels doivent l'adapter aux caractéristiques et à la typologie du différend. Lorsque la présence simultanée des parties est impossible, il peut être fait usage de moyens technologiques facilitant la communication à distance et garantissant le respect des principes de la procédure.

Article 6. Computation des délais

Les délais prévus par le présent Règlement commencent à courir à compter du lendemain du jour où la notification ou la communication a été effectuée et sont computés en jours ouvrables.

Article 7. Tarifs, dépenses et honoraires

1. Le tarif de demande d'une procédure régi par l'article 18 du Règlement du service CRCE de la Chambre, ainsi que les honoraires des techniciens, experts judiciaires ou experts impartiaux et ceux découlant de l'expertise extrajudiciaire ou fact finding, sont pris en charge à parts égales par les parties, sauf convention contraire.

2. Les parties doivent acquitter le tarif prévu à l'article 19 du Règlement du service CRCE, sauf si elles sont intégrées dans une autre procédure de résolution extrajudiciaire des conflits administrée par le CRCE de la Chambre.

3. Chaque partie prend en charge les dépenses supplémentaires qui lui incombent.

Chapitre deuxième. Acteurs de l'expertise extrajudiciaire ou fact finding

Article 8. Les parties

1. Aux fins du présent Règlement, les personnes qui interviennent dans la procédure d'expertise extrajudiciaire ou fact finding avec un pouvoir de décision sont dénommées parties.

2. À titre indicatif et non limitatif, peuvent être parties les personnes physiques et morales, ainsi que les groupements d'intérêt économique, qui se trouvent dans une situation de désaccord, de conflit ou de différend tant au sein de leur organisation que dans le cadre de leur activité ou de leurs relations commerciales, professionnelles ou économico-patrimoniales.

Article 9. Obligations des parties

La soumission des parties à la procédure d'expertise extrajudiciaire ou fact finding du CRCE de la Chambre emporte l'obligation de respecter le Règlement du service CRCE et le présent règlement, et en particulier les engagements suivants :

a) Signer la demande d'expertise extrajudiciaire ou fact finding pour engager la procédure.

b) Fournir au technicien, expert ou spécialiste impartial tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; notamment, lui remettre tous les documents que le professionnel estime nécessaires, et également lui faciliter l'accès à tous les lieux où il demande à se rendre pour exercer sa fonction. Le technicien, expert ou spécialiste impartial doit donner à toutes les parties la possibilité de se prononcer sur toute information ou tout document fourni par une autre partie.

c) Participer et collaborer au déroulement de la procédure, en particulier lorsque le technicien, expert ou spécialiste impartial le leur demande. Le défaut de coopération de l'une des parties à la procédure ne prive pas l'expert de la faculté d'émettre des conclusions et de remettre le rapport, pour autant qu'il ait demandé la collaboration de la partie qui n'y participe pas.

d) Coopérer de bonne foi avec le technicien, expert ou spécialiste impartial afin que la procédure se déroule avec diligence et efficacité.

e) Signer le document attestant que le technicien, expert ou spécialiste impartial leur a transmis le rapport.

f) Décider d'un commun accord si le technicien doit établir un rapport ou un avis et, le cas échéant, s'il doit formuler une recommandation ou une proposition, compte tenu de l'examen des aspects factuels et techniques présentés par les parties elles-mêmes.

g) Décider d'un commun accord si elles souhaitent que le rapport ou l'avis de l'expert soit contraignant.

h) Acquitter les dépenses de la procédure, qui comprennent le tarif de demande de la procédure, le tarif de gestion, le cas échéant, et les honoraires du technicien, expert ou spécialiste impartial, ainsi que les autres dépenses qui peuvent leur incomber.

i) Respecter la confidentialité pendant la procédure d'expertise extrajudiciaire ou fact finding et également après la procédure, sans préjudice de l'accord exprès contraire auquel elles ont pu parvenir.

Article 10. Tiers dans l'expertise extrajudiciaire ou fact finding

1. Les parties peuvent assister aux réunions accompagnées de leurs avocats ou d'autres types de conseillers ou de représentants qui s'avèrent nécessaires.

2. Cette circonstance doit être communiquée au technicien, expert ou spécialiste impartial ou, le cas échéant, au service CRCE, au moment de la présentation de la demande, au moment de l'acceptation de l'expertise extrajudiciaire ou fact finding ou cinq jours avant la réunion avec le professionnel, afin de garantir l'égalité des parties.

3. Les tiers qui interviennent dans l'expertise extrajudiciaire ou fact finding doivent signer le pacte de confidentialité correspondant avant d'y participer.

Article 11. Le technicien, expert ou spécialiste impartial

1. Le technicien, expert ou spécialiste impartial, désigné par les parties d'un commun accord ou par le CRCE de la Chambre, est le tiers impartial expert dans la matière ou dans le secteur concerné selon les besoins de chaque procédure, qui demeure neutre, indépendant, objectif et impartial tout au long de la procédure d'expertise extrajudiciaire ou fact finding.

2. Le technicien, expert ou spécialiste impartial émet un rapport non contraignant pour les parties, conformément à ses connaissances spécifiques dans la matière, mais les parties peuvent convenir d'un commun accord que le rapport soit contraignant.

3. La qualité de technicien, expert ou spécialiste du CRCE de la Chambre s'acquiert par l'inscription au Registre des techniciens, experts ou spécialistes impartiaux régi par le présent règlement.

4. Lorsque les caractéristiques de l'affaire le justifient, les parties d'un commun accord ou le CRCE de la Chambre peuvent désigner plus d'un technicien, expert ou spécialiste impartial ; dans ce cas, les professionnels agissent de manière coordonnée.

Article 12. Procédure de déclaration de l'aptitude des techniciens, experts ou spécialistes impartiaux

1. Il appartient au CRCE de la Chambre, sur proposition de la Commission technique du CRCE, de déclarer l'aptitude à exercer en tant que professionnels et de procéder à l'inscription correspondante au Registre des techniciens, experts ou spécialistes impartiaux.

2. Le délai pour statuer sur une demande d'inscription et notifier la réponse au Registre est de deux mois à compter de la réception de la requête. Passé ce délai sans que la décision ait été rendue et notifiée, la demande est réputée rejetée.

3. Si le CRCE de la Chambre constate des irrégularités régularisables dans la documentation présentée, il invite les personnes intéressées à les régulariser dans un délai de dix jours. À défaut de régularisation, le CRCE classe la demande.

4. Le CRCE de la Chambre communique au demandeur son inscription au Registre des techniciens, experts ou spécialistes impartiaux ou le refus de la demande.

5. L'inscription au Registre des techniciens, experts ou spécialistes impartiaux du CRCE de la Chambre permet d'agir en qualité de techniciens, experts ou spécialistes impartiaux dans les procédures d'expertise extrajudiciaire ou fact finding administrées par le CRCE de la Chambre.

6. L'inscription au Registre des techniciens, experts ou spécialistes impartiaux n'exclut pas la responsabilité des techniciens, experts ou spécialistes impartiaux quant au respect des conditions requises qui leur sont applicables, ni celle qui leur incombe dans l'exercice de leur activité.

7. Le CRCE de la Chambre délivre à quiconque en fait la demande un certificat de son inscription au Registre des techniciens, experts ou spécialistes impartiaux de l'entité.

Nota: Se substitueix l'apartat 2: desapareix la referència a les dues convocatòries anuals. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 36% amb l'anterior]

Article 13. Devoirs du technicien, expert ou spécialiste impartial

Le technicien, expert ou spécialiste impartial a les devoirs suivants :

a) Il doit exercer avec indépendance, impartialité, neutralité, professionnalisme, bonne foi, confidentialité, loyauté et respect envers les parties, et en même temps les informer de toute circonstance susceptible de les affecter ou de générer pour lui un conflit d'intérêts, conformément au présent Règlement et aux règles déontologiques correspondantes. Par conséquent, l'expert :

b) L'acceptation de la procédure d'expertise extrajudiciaire ou fact finding oblige le technicien à exécuter fidèlement la mission, de sorte qu'il est responsable des dommages et préjudices qu'il peut causer s'il ne le fait pas.

c) Il doit disposer d'une assurance ou d'une garantie équivalente couvrant la responsabilité civile découlant de son intervention dans les procédures auxquelles il participe, conformément à la législation en vigueur.

d) Il ne peut utiliser l'information ou la documentation relative à l'expertise extrajudiciaire ou fact finding que le CRCE de la Chambre ou l'une quelconque des parties lui fournissent qu'aux fins de la procédure.

e) Il a l'obligation de mettre à jour et de perfectionner ses connaissances et ses compétences, et de se former de manière continue en suivant des cours ou des journées conformément au présent Règlement.

f) Il a l'obligation d'être véridique quant à sa formation et à son expérience.

g) Il ne peut fournir de services professionnels autres que l'expertise extrajudiciaire ou fact finding en rapport avec des affaires découlant de la procédure d'expertise extrajudiciaire ou fact finding à laquelle il participe ou a participé, ni pendant la durée de la procédure ni après la procédure.

h) Il ne peut discriminer les parties en raison du sexe, de l'idéologie, de la religion ou des croyances, de l'origine raciale, de la santé ou de l'orientation sexuelle, ni manifester une quelconque préférence pour l'une des parties.

i) Conjointement avec les parties, il doit s'efforcer de mener l'expertise extrajudiciaire ou fact finding de manière diligente et efficace, y compris en termes de dépenses, compte tenu de la complexité et de la valeur des conclusions qu'il doit formuler dans le rapport ou l'avis.

j) Il ne peut communiquer ni diffuser l'information ou la documentation que les parties ont apportée au cours de la procédure, sauf autorisation expresse.

k) Il doit exercer sa fonction en respectant les délais fixés.

l) Il doit remettre au service CRCE de la Chambre l'information et la documentation devant être conservées dans le dossier, et en particulier le procès-verbal initial et le rapport ou l'avis, et, le cas échéant, la proposition ou la recommandation.

m) Il doit mettre fin à la procédure :

n) Il a le devoir de révéler, avant le début de l'expertise extrajudiciaire ou fact finding et pendant toute la procédure, toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité ou de générer pour lui un conflit d'intérêts et, en tout état de cause, l'une quelconque des circonstances établies à l'article 13 du Règlement du service CRCE. Dans ce cas, il ne peut accepter ou poursuivre la procédure que s'il garantit qu'il peut la mener à bien avec impartialité, indépendance et neutralité, pour autant que les parties y consentent et le fassent constater expressément.

o) Il doit communiquer aux parties et au CRCE de la Chambre sa renonciation ou son abstention, ou bien la récusation dont il a fait l'objet, dans une procédure d'expertise extrajudiciaire ou fact finding , avec l'obligation de leur remettre le procès-verbal correspondant dans lequel figurent les motifs de la renonciation ou de l'abstention, ou de la récusation dont il a fait l'objet, dans un délai de 24 heures.

p) Dans les procédures administrées par le CRCE de la Chambre, il doit se conformer au présent Règlement, à celui du CRCE et à la réglementation d'application, aux protocoles et aux autres règles applicables.

q) Il doit respecter la réglementation relative à la protection des données personnelles.

Article 14. Fonctions du technicien, expert ou spécialiste impartial

Le technicien, expert ou spécialiste impartial a les fonctions suivantes :

a) Il formule les conclusions dans un rapport ou un avis écrit et, le cas échéant, fait des propositions ou des recommandations.

b) Il est chargé de diriger les réunions et de gérer la procédure.

c) Il convoque les parties à chaque réunion avec le préavis nécessaire.

d) Il veille à ce que les parties disposent de conseils et d'informations suffisants pendant toute la procédure.

e) Il propose, lorsqu'il l'estime opportun, la présence d'autres personnes en qualité de consultants ou lorsqu'elles ont un lien avec la cause ou l'objet de la procédure, avec l'accord préalable des parties

Article 15. Responsabilité et assurance du technicien, expert ou spécialiste impartial

1. L'acceptation de la procédure oblige le technicien, expert ou spécialiste impartial à exécuter fidèlement la mission qui lui est confiée. Dans le cas contraire, il engage sa responsabilité pour les dommages et préjudices qu'il peut occasionner, sans préjudice de la responsabilité disciplinaire correspondante.

2. Le technicien, expert ou spécialiste impartial doit disposer d'une assurance ou d'une garantie équivalente couvrant la responsabilité civile conformément à l'article 13 du présent Règlement.

3. Le technicien, expert ou spécialiste impartial qui manque aux obligations découlant du présent Règlement peut faire l'objet d'un avertissement de la Chambre, sans préjudice de l'action en responsabilité pour les dommages et préjudices que son manquement a pu causer aux parties, à des tiers ou à la Chambre.

Article 16. Situations des techniciens, experts ou spécialistes impartiaux

1. Les techniciens, experts ou spécialistes impartiaux inscrits au Registre des techniciens, experts ou spécialistes impartiaux peuvent se trouver en situation d'activité, pleinement habilités à recevoir et à accepter les expertises extrajudiciaires ou fact finding transmises par le CRCE de la Chambre, ou bien dans les situations d'inactivité ou de radiation. Dans les situations de radiation et d'inactivité, le professionnel ne peut ni recevoir ni accepter la transmission de procédures. La situation applicable dans chaque cas, une fois déclarée, doit faire l'objet d'une mention au registre.

2. La situation d'inactivité temporaire des techniciens, experts ou spécialistes impartiaux peut être déclarée :

a) À la demande de la personne intéressée.

b) Par l'imposition d'une sanction.

c) Pour non-respect de la formation continue spécialisée.

d) Par l'interdiction ou la suspension d'exercer la profession prononcée par une autorité compétente.

e) Pour l'inexactitude ou l'omission, de caractère essentiel, dans des données, déclarations ou documents fournis avec la demande d'immatriculation ou lors de la modification ou de la mise à jour des données.

f) Pour défaut de transmission au service CRCE de la documentation nécessaire pour clôturer la procédure attribuée une fois expirés tous les délais pour la terminer.

g) Par l'extinction du contrat d'assurance de responsabilité civile ou de la garantie équivalente.

3. Lorsque le CRCE de la Chambre a connaissance de l'une des circonstances qui entraînent l'inactivité au Registre des techniciens, experts ou spécialistes impartiaux, le responsable du CRCE invite le technicien, expert ou spécialiste impartial à remédier, dans un délai de 15 jours, aux questions susceptibles d'entraîner la situation d'inactivité temporaire, avant que le CRCE de la Chambre ne rende la décision correspondante.

4. La situation d'inactivité prend fin, si elle est volontaire, à la demande du technicien, expert ou spécialiste impartial s'il remplit les conditions requises, et dans les autres cas, lorsque le motif ayant donné lieu à l'inactivité a été résolu.

5. La situation de radiation du technicien, expert ou spécialiste impartial peut être déclarée :

a) À la demande de la personne intéressée.

b) Par l'imposition d'une sanction.

c) Pour tout motif ou cause entraînant la radiation de l'ordre ou de l'association professionnelle du technicien, expert ou spécialiste impartial, s'il y est inscrit, conformément à la réglementation applicable.

d) Pour la fausseté de caractère essentiel dans des données, déclarations ou documents fournis avec la demande d'immatriculation ou lors de la modification ou de la mise à jour des données.

e) Pour le non-respect survenu des conditions requises pour être inscrit au Registre des techniciens, experts ou spécialistes impartiaux prévues dans le présent Règlement et dans la législation en vigueur.

f) Par la survenance de causes entraînant l'impossibilité physique ou juridique de continuer à exercer l'activité.

g) Par le décès du technicien, expert ou spécialiste impartial.

h) Par l'exécution d'une sanction entraînant la radiation du Registre du CRCE de la Chambre conformément à la réglementation en vigueur.

6. Lorsqu'il a connaissance de l'une des circonstances qui entraînent la radiation du Registre des techniciens, experts ou spécialistes impartiaux, le CRCE de Chambre doit entendre la personne intéressée avant de rendre la décision correspondante, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 5.g) du présent article.

7. Il appartient au CRCE de la Chambre de déclarer les situations administratives des techniciens, experts ou spécialistes impartiaux. Le délai pour former un recours contre la déclaration du CRCE, conformément à la réglementation de la Chambre, court à compter du lendemain de la date d'inscription de la déclaration.

Article 17. Rémunération du technicien, expert ou spécialiste impartial

1. Les dépenses de l'expertise extrajudiciaire ou fact finding sont réparties à parts égales entre les parties, sauf convention contraire.

2. Dans les procédures dans lesquelles plus d'un professionnel a été désigné et a accepté, le budget comprend les honoraires de tous les professionnels et pour tous les postes.

3. Chaque partie doit payer les honoraires qui lui incombent, sauf lorsque toutes les parties conviennent du paiement des honoraires dans une proportion différente.

Chapitre troisième. Procédure d'expertise extrajudiciaire ou fact finding

Article 18. Ouverture de la procédure

1. La procédure d'expertise extrajudiciaire ou fact finding est ouverte par la présentation d'une demande au moyen du formulaire fourni par le service CRCE, qui peut être présentée en personne ou par les moyens télématiques prévus à cet effet.

2. Dans la demande d'expertise extrajudiciaire ou fact finding, la partie ou les parties qui la sollicitent doivent indiquer les informations suivantes :

a) Le nom ou la dénomination sociale, le domicile, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique de toutes les personnes qui présentent la demande. En général, les données suffisantes des parties concernées permettant leur identification et leur contact, ainsi que celles de leurs représentants légaux, le cas échéant. Si une partie agit par représentation, elle doit fournir la documentation attestant cette qualité.

b) La procédure de règlement des différends au titre de laquelle elles sollicitent l'intervention de l'expertise extrajudiciaire ou fact finding, si elles en ont déjà engagé une.

c) Les caractéristiques que doit présenter le technicien, expert ou spécialiste impartial, y compris, mais non exclusivement, la formation, les qualifications, la compétence linguistique, si une partie justifie qu'elle ne comprend pas le catalan, et l'expérience professionnelle.

d) Une description détaillée du travail confié au technicien, expert ou spécialiste impartial, et s'il doit formuler une proposition ou une recommandation ou doit effectuer des visites spécifiques, ou bien s'il ne doit pas le faire.

e) La langue choisie pour la procédure, si l'une des parties justifie qu'elle ne comprend pas le catalan.

f) Si elle est quantifiable, l'indication du montant de l'affaire.

g) Le cas échéant, la copie de la clause d'expertise extrajudiciaire ou fact finding insérée dans un contrat.

h) Les justificatifs de paiement du tarif de demande d'expertise extrajudiciaire ou fact finding fixé à l'article 18 du Règlement du service CRCE. Aucune demande ne peut être instruite sans la présentation de ce récépissé. Si, à l'issue du délai de trois jours ouvrables, ce justificatif n'a pas été joint, le CRCE de la Chambre considère que la demande n'a pas été présentée.

i) La signature des parties sur le document de demande.

3. Si la demande n'a pas été présentée conjointement par toutes les parties ou si les parties ne se sont pas mises d'accord sur les caractéristiques du technicien, expert ou spécialiste impartial ou bien sur sa mission ou sa fonction, le CRCE de la Chambre convoque l'autre partie ou les autres parties et la partie qui a présenté la demande à une réunion de conseil afin qu'elles puissent parvenir à un accord. Dans ce cas, les parties doivent payer le tarif de conseil fixé à l'article 18 du Règlement du service CRCE de la Chambre.

4. Si les parties ne parviennent pas à un accord, le CRCE de la Chambre classe le dossier. Si les parties parviennent à un accord sur les termes de la demande, le CRCE y donne la suite appropriée.

Article 19. Examen et acceptation de la demande d'expertise extrajudiciaire ou fact finding

La Chambre, par l'intermédiaire du CRCE, examine les demandes ainsi que la documentation fournie et, si les conditions requises pour se soumettre à une procédure d'expertise extrajudiciaire ou fact finding sont remplies, accepte l'expertise.

Article 20. Désignation du technicien, de l'expert judiciaire ou de l'expert impartial

1. Si les parties n'ont pas désigné un professionnel inscrit au Registre des techniciens, experts judiciaires ou experts impartiaux, le CRCE de la Chambre, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'acceptation de la demande, désigne le professionnel conformément à l'article 12 du Règlement du service CRCE et au présent Règlement, et lui remet le dossier.

2. Le technicien, l'expert judiciaire ou l'expert impartial doit communiquer au CRCE de la Chambre, dans un délai maximal de trois jours ouvrables, s'il accepte l'expertise ainsi que les honoraires qu'il perçoit par réunion, pour l'examen des aspects factuels et techniques présentés par les parties et pour l'élaboration d'un avis ou rapport et la présentation d'une recommandation ou proposition, selon ce que les parties ont convenu d'un commun accord.

3. Si le technicien, l'expert judiciaire ou l'expert impartial n'accepte pas la désignation, auquel cas il doit en indiquer le motif, ou ne le fait pas dans le délai précité, le CRCE de la Chambre en informe les parties dans un délai de deux jours ouvrables et désigne un nouveau technicien, expert judiciaire ou expert impartial.

4. Si le technicien, l'expert judiciaire ou l'expert impartial désigné accepte, le CRCE de la Chambre communique aux parties, dans un délai maximal de trois jours ouvrables, les informations suivantes :

a) Les coordonnées du professionnel désigné.

b) Le budget des honoraires visé par la Chambre.

c) La demande de provision, qui comprend :

5. Une fois que le CRCE a communiqué la désignation aux parties, le technicien, l'expert judiciaire ou l'expert impartial prend contact avec elles dans un délai de trois jours ouvrables pour les convoquer à une réunion initiale.

6. Si, à l'expiration du délai, une ou plusieurs parties n'ont pas versé la provision, le professionnel en informe les parties qui ont déjà versé la provision afin qu'elles puissent suppléer le versement non effectué dans un délai de trois jours ouvrables. Si elles ne suppléent pas le versement, le CRCE de la Chambre considère que les parties se désistent de la procédure, restitue la provision à la partie ou aux parties qui l'avaient versée et classe le dossier.

Article 21. Réunion constitutive et procès-verbal initial

1. Dès qu'il a reçu le dossier du CRCE, le technicien, expert ou spécialiste impartial se réunit avec les parties. Lors de cette réunion, le technicien, expert ou spécialiste impartial explique la procédure et la méthodologie suivies dans l'expertise extrajudiciaire ou fact finding.

2. Au début de la réunion de constitution, le professionnel rappelle les principes qui régissent la procédure d'expertise extrajudiciaire ou fact finding et expose le déroulement des réunions, le contenu du procès-verbal initial et les effets juridiques du rapport.

3. Lors de la réunion initiale, les parties doivent exprimer leur volonté de participer et accepter les principes et le devoir de confidentialité, et doivent faire constar expressément dans le procès-verbal initial les éléments suivants :

4. Le procès-verbal doit être signé par chacune des parties ou par leurs représentants, s'il s'agit d'une personne morale, et par le professionnel. Il doit également être signé par les personnes présentes qui ont accompagné les parties au cours de la procédure. Le technicien, expert ou spécialiste impartial remet une copie du procès-verbal à chaque signataire et au CRCE de la Chambre. Le technicien, expert ou spécialiste impartial conserve également une copie du procès-verbal.

5. Si l'une des parties refuse de signer le procès-verbal initial d'expertise extrajudiciaire ou fact finding, le technicien, expert ou spécialiste impartial en fait mention dans le procès-verbal, classe le dossier et le communique au CRCE de la Chambre aux fins de l'archivage correspondant.

6. Par l'engagement de confidentialité, les parties et les tiers qui interviennent dans la procédure s'obligent à ne faire en aucun cas usage :

a) Des opinions et des points de vue que les parties expriment au cours des réunions.

b) Des documents, des rapports ou des déclarations que les parties établissent ou produisent au cours des réunions et qui sont confidentiels. Sont considérés comme tels les documents, les rapports ou les déclarations que seules les parties peuvent fournir ou établir et qui ne sont pas accessibles d'une autre manière, sauf si la partie qui fournit ces informations déclare ou autorise expressément et par écrit qu'ils ne sont pas confidentiels.

c) De toute acceptation ou admission de faits effectuée par les parties au cours des réunions.

d) En tout état de cause, les parties peuvent conclure les accords de confidentialité qu'elles estiment appropriés pour se garantir mutuellement l'engagement de confidentialité.

7. Le technicien, expert ou spécialiste impartial peut modifier sa mission à condition d'avoir préalablement consulté les parties. Toute modification doit être communiquée aux parties et au CRCE de la Chambre.

8. En cas de désaccord entre les parties sur la portée de l'expertise, le technicien, expert ou spécialiste impartial peut poursuivre la procédure d'expertise administrée s'il considère que les questions précisées dans la mission confiée relèvent du champ de son mandat, à condition de motiver sa décision. Une fois que les parties ont entendu les considérations du technicien, expert ou spécialiste impartial, elles décident si elles souhaitent poursuivre ou mettre fin à la procédure d'expertise extrajudiciaire ou fact finding.

9. Dès qu'il a été rempli et signé par les parties et par lui-même, le technicien, expert ou spécialiste impartial doit remettre le procès-verbal initial au CRCE de la Chambre, par courrier électronique ou en personne, dans un délai maximal de trois jours ouvrables afin qu'il soit versé au dossier correspondant.

Article 22. Déroulement de la procédure d'expertise extrajudiciaire ou fact finding

1. Le technicien, expert ou spécialiste impartial est libre de se réunir et de communiquer séparément avec chacune des parties. Les informations fournies lors des réunions et des communications ne peuvent être divulguées à aucune autre partie sans l'autorisation expresse de la partie qui les a fournies.

2. Il appartient au technicien, expert ou spécialiste impartial de décider du nombre approprié et de la durée des réunions, en tenant toujours compte des principes d'efficacité, de l'engagement des parties et des dépenses de la procédure. Il lui appartient également d'informer, avec l'anticipation nécessaire, de préférence à la fin de chaque réunion, du jour, du lieu et de l'heure de la prochaine réunion.

3. Au début de chaque réunion, toutes les personnes présentes doivent signer la feuille d'enregistrement de présence à l'expertise extrajudiciaire ou fact finding, sur laquelle doivent figurer le numéro de dossier, les données du technicien, expert ou spécialiste impartial et des participants, la date, le lieu, et s'il s'agit d'une réunion conjointe ou individuelle.

4. Tout au long de la procédure, la personne responsable du CRCE peut délivrer, à la demande des parties, les certificats qu'elle juge nécessaires pour attester que les parties mènent une procédure d'expertise extrajudiciaire ou fact finding.

Article 23. Lieu des réunions

1. Les réunions entre les parties et le technicien, expert ou spécialiste impartial se tiennent dans les locaux de la Chambre ou dans les espaces déterminés par la Chambre.

2. Toutefois, les parties et le technicien, expert ou spécialiste impartial peuvent également se réunir dans les lieux où le professionnel doit se rendre pour mener à bien sa mission.

3. Les réunions peuvent se tenir en présentiel ou par voie électronique.

Article 24. Le rapport ou avis du technicien, expert ou spécialiste impartial

1. La tâche principale du technicien, expert ou spécialiste impartial consiste à formuler les conclusions de l'expertise extrajudiciaire ou fact finding dans un rapport ou avis écrit, dans les limites fixées par sa mission et après que chacune des parties a pu exposer sa position. Sauf si toutes les parties en conviennent autrement, le rapport ou avis doit justifier les conclusions formulées.

2. Les parties peuvent, d'un commun accord, demander au technicien, expert ou spécialiste impartial d'émettre une proposition ou une recommandation, conformément au résultat du rapport ou avis.

3. Les conclusions du technicien, expert ou spécialiste impartial ne lient pas les parties, sauf si toutes conviennent expressément par écrit d'y être liées contractuellement.

4. Sauf accord contraire de toutes, les parties peuvent produire le rapport du technicien, expert ou spécialiste impartial dans toute procédure judiciaire ou arbitrale à laquelle elles sont parties.

Article 25. Remise du rapport final du technicien, expert ou spécialiste impartial

1. Une fois le rapport ou avis achevé et signé, le technicien, expert ou spécialiste impartial remet au CRCE de la Chambre un exemplaire du rapport ou avis pour chaque partie à la procédure et un autre pour le dossier du CRCE.

2. Il incombe au CRCE de la Chambre de remettre le rapport ou avis du technicien, expert ou spécialiste impartial aux parties et de déclarer par écrit que la procédure d'expertise extrajudiciaire ou fact finding est close.

3. Les parties peuvent demander au technicien, expert ou spécialiste impartial, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'envoi du rapport, une réunion afin d'approfondir ou de clarifier les aspects qu'elles jugent opportuns.

Article 26. Fin de l'expertise extrajudiciaire ou fact finding

1. L'expertise extrajudiciaire ou fact finding prend fin :

a) Par accord entre les parties.

b) Par renonciation expresse ou tacite de l'une des parties.

c) Par renonciation du technicien, expert ou spécialiste impartial, s'il n'est pas possible d'en désigner un autre.

d) Parce qu'une partie a récusé plus de cinq fois le technicien, expert ou spécialiste impartial.

e) Parce que le délai maximal convenu par les parties pour la durée de la procédure s'est écoulé.

f) Lorsqu'aucune partie n'assiste aux réunions sans justifier son absence.

g) Par défaut de collaboration de toutes les parties.

h) Pour illégalité possible de la relation juridique à l'origine du conflit constatée par le technicien, expert ou spécialiste impartial.

2. Dans un délai maximal de cinq jours à compter de la fin de la procédure, le technicien, expert ou spécialiste impartial fait parvenir au CRCE de la Chambre un rapport, dans lequel doivent figurer les informations suivantes :

a) Numéro de dossier.

b) Objet de l'expertise extrajudiciaire ou fact finding.

c) Date de début et de fin de la procédure.

d) Nombre de réunions et d'heures de la procédure.

e) Coordonnées du technicien, expert ou spécialiste impartial.

f) Motif de la clôture.

g) Autres observations.

h) Date et signature du technicien, expert ou spécialiste impartial.

i) Toute autre donnée ou tout autre document que le CRCE peut demander au technicien, expert ou spécialiste impartial.

3. Le procès-verbal initial et le reste de la documentation devant être conservée dans le dossier doivent être joints au rapport.

4. Une fois la procédure terminée, le CRCE de la Chambre prend contact avec les parties afin qu'elles évaluent le service, notamment le degré de satisfaction à l'égard de la procédure et du technicien, expert ou spécialiste impartial.

Chapitre quatrième. Registre des Techniciens, Experts ou Spécialistes Impartiaux du CRCE de la Chambre

Article 27. Nature et fonction

1. Il est créé le Registre des Techniciens, Experts ou Spécialistes Impartiaux du CRCE de la Chambre, qui a pour finalité de faciliter aux usagers l'accès à l'expertise extrajudiciaire ou fact finding.

2. Le Registre des Techniciens, Experts ou Spécialistes Impartiaux a un caractère public, administratif et informatif, et constitue un instrument de connaissance, de contrôle, d'organisation et de publicité de ces professionnels.

3. Il incombe à la Chambre de gérer et d'administrer le Registre des Techniciens, Experts ou Spécialistes Impartiaux, et d'y inscrire les faits, les situations et les circonstances régis par le présent Règlement.

4. Le Registre des Techniciens, Experts ou Spécialistes Impartiaux comprend les professionnels qui justifient des conditions requises d'inscription fixées par la réglementation de la Chambre, en fonction de leur spécialisation de formation, telle que, entre autres, la comptabilité, la finance, l'ingénierie, les technologies de l'information, la construction, l'énergie et le droit.

Article 28. Types de mentions au registre

Au Registre des Techniciens, Experts ou Spécialistes Impartiaux du CRCE de la Chambre sont effectuées les mentions suivantes :

a) Mentions d'inscription.

b) Notes marginales.

c) Mentions de mise à jour et de rectification.

Article 29. Mentions d'inscription

1. Les mentions d'inscription ont pour objet d'inscrire l'immatriculation des techniciens, experts ou spécialistes impartiaux, avec l'indication des données suivantes :

a) Nom et prénoms.

b) Date d'inscription.

c) Photographie.

d) Numéro d'identification fiscale.

e) Adresse professionnelle, téléphone, courrier électronique et site web.

f) Zone géographique d'intervention (nationale, internationale).

g) Spécialités de formation.

h) Appartenance à des ordres professionnels ou à des associations professionnelles.

i) Diplôme universitaire.

j) Formation continue.

k) Connaissance de langues.

l) Police du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle ou document justificatif de la garantie équivalente.

m) Appartenance à d'autres institutions d'expertise.

2. La première inscription des professionnels au Registre des Techniciens, Experts ou Spécialistes Impartiaux du CRCE de la Chambre est établie au moyen d'un système automatisé d'attribution de numéros qui doit respecter l'ordre des décisions de déclaration d'habilitation.

Article 30. Notes marginales

Les notes marginales sont celles qui ont pour objet de faire figurer les informations suivantes :

a) Le nombre d'expertises extrajudiciaires ou fact finding attribuées par année civile.

b) L'ordre d'ouverture de dossiers disciplinaires.

c) Les mesures conservatoires en vigueur adoptées dans un dossier disciplinaire.

d) Le non-lieu ou le classement des dossiers disciplinaires.

e) Les situations d'inactivité du technicien, expert ou spécialiste impartial, avec indication du motif.

f) La suspension du professionnel, avec indication du motif.

g) La radiation du professionnel, avec indication du motif.

Article 31. Annotations de mise à jour et de rectification

1. Les annotations de mise à jour et de rectification sont celles qui modifient le contenu des annotations registrales et peuvent être effectuées d'office ou à la demande d'une partie :

a) Les annotations de mise à jour sont celles qui modifient les annotations d'inscription ou les notes marginales afin qu'elles reflètent la réalité actuelle.

b) Les annotations de rectification sont celles qui rectifient les annotations d'inscription ou les notes marginales afin de corriger des erreurs matérielles ou de fait.

2. Les professionnels inscrits au Registre des Techniciens, Experts ou Spécialistes Impartiaux ont l'obligation de communiquer au CRCE de la Chambre toute modification des données inscrites dans un délai d'un mois.

Article 32. Exactitude et publicité des données du Registre des Techniciens, Experts ou Spécialistes Impartiaux

Les données inscrites au Registre des Techniciens, Experts ou Spécialistes Impartiaux du CRCE de la Chambre sont réputées exactes. Les données faisant l'objet d'une inscription sont publiques, à l'exception des notes marginales visées à l'article 30 ainsi que des données à l'égard desquelles le professionnel a manifesté sa volonté de réserve.

Article 33. Consultation du Registre

1. Le Registre des Techniciens, Experts ou Spécialistes Impartiaux peut être consulté sur le site web du service CRCE de la Chambre, sur lequel figurent les données suivantes :

a) Nom et prénoms.

b) Adresse professionnelle.

c) Téléphone.

d) Courrier électronique.

e) Photographie.

f) Zone géographique.

g) Spécialités selon la formation.

2. Les données du Registre des Techniciens, Experts ou Spécialistes Impartiaux peuvent également être consultées en personne à la Chambre, où, outre les données susmentionnées, toutes les données publiques peuvent être demandées.

3. Au moment de demander l'inscription, les professionnels peuvent manifester leur volonté de réserve de leurs données afin qu'elles ne soient pas publiques, à l'exception des données mentionnées alinéa 1 du présent article.

4. Le techniciens, experts ou spécialistes impartiaux ont accès à toutes leurs données du Registre du CRCE de la Chambre.

Article 34. Application télématique et protection des données personnelles

1. Le Registre des Techniciens, Experts ou Spécialistes Impartiaux est constitué sur support informatique au moyen d'un programme propre à la Chambre. Il incombe à la Chambre d'adopter les mesures nécessaires pour l'établir et y intégrer la technologie correspondante.

2. Les données du Registre des Techniciens, Experts ou Spécialistes Impartiaux qui font l'objet d'un traitement informatique sont soumises à la réglementation andorrane en matière de protection des données, et le titulaire de l'application télématique doit adopter les mesures techniques, de gestion et organisationnelles nécessaires pour en garantir la sécurité et l'intégrité, ainsi que toutes les autres mesures visant à rendre effectifs les droits des personnes concernées reconnus par la réglementation en matière de protection des données.

Article 35. Conditions requises pour l'inscription au Registre des Techniciens, Experts ou Spécialistes Impartiaux du CRCE de la Chambre

1. Peut demander l'inscription à ce Registre du CRCE de la Chambre la personne physique qui remplit les conditions requises suivantes :

a) Jouir pleinement de ses droits civils et politiques. Dans le cas de ressortissants non andorrans, cette jouissance s'entend par référence à leurs États d'origine.

b) Avoir la nationalité andorrane ou être titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence et de travail ou d'une autorisation d'immigration de travail frontalier qui autorise à exercer une activité dans la Principauté d'Andorre, ou remplir les conditions requises pour exercer une activité professionnelle réglementée pour des travaux de courte durée conformément à la réglementation applicable.

c) Être titulaire d'un diplôme d'enseignement andorran ou reconnu dans la Principauté d'Andorre.

d) Avoir suivi la formation spécifique exigée par la Chambre sur la résolution extrajudiciaire des conflits commerciaux d'une durée minimale de huit heures prévue à l'article 36 du présent Règlement ou une formation équivalente.

e) Ne pas avoir été condamnée pour des délits intentionnels ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique ou juridictionnelle ou à l'exercice de sa profession tant que l'effacement des antécédents judiciaires n'a pas eu lieu, ni dans la Principauté d'Andorre ni à l'étranger.

f) Ne pas être frappée d'incapacité d'exercer sa profession, ni se trouver dans une cause d'incompatibilité ou d'interdiction d'exercer sa profession.

2. Pour que la demande soit instruite, le demandeur doit acquitter le tarif de versement prévu à l'annexe I.

3. Un tarif annuel est établi, à l'annexe I du présent Règlement, pour figurer au Registre des Techniciens, Experts ou Spécialistes Impartiaux du CRCE de la Chambre. La première cotisation doit être payée à compter du lendemain du jour où expire le délai de deux ans à compter de l'inscription.

Chapitre cinquième. Formation

Article 36. Formation spécifique initiale homologuée

1. Pour obtenir l'inscription en tant que technicien, expert ou spécialiste impartial du CRCE de la Chambre, la personne intéressée doit justifier d'une formation spécifique en résolution extrajudiciaire des conflits dispensée par la Chambre, par les établissements universitaires, par les ordres professionnels ou par d'autres corporations de droit public.

2. La Chambre détermine les matières nécessaires pour homologuer le programme de formation sur la résolution extrajudiciaire des conflits commerciaux.

3. La formation est justifiée par un minimum de 80% d'assistance effective aux cours, la réalisation de stages pratiques et la réussite de l'évaluation correspondante.

Article 37. Reconnaissance de l'expérience professionnelle

1. Il incombe à la Chambre d'établir les conditions requises et les conditions nécessaires pour inscrire au Registre des Techniciens, Experts ou Spécialistes Impartiaux du CRCE de la Chambre les personnes qui, ne possédant pas de formation homologuée, peuvent la justifier par leurs connaissances et une expérience minimale de cinq ans d'activité professionnelle dans le domaine de l'expertise extrajudiciaire ou fact finding .

2. Les connaissances et l'expérience doivent être justifiées au moyen de certificats délivrés par les entités publiques ou privées auprès desquelles elles ont exercé un service d'expertise judiciaire ou fact finding , et par une formation suffisante, qui doit être évaluée par le CRCE de la Chambre.

Article 38. Formation continue des techniciens, experts ou spécialistes impartiaux

1. Les techniciens, experts ou spécialistes impartiaux inscrits doivent justifier tous les deux ans auprès du CRCE de la Chambre de la formation continue qu'ils ont suivie en matière de résolution extrajudiciaire des conflits commerciaux. À cet effet, le CRCE de la Chambre informe périodiquement des programmes de formation les personnes inscrites au Registre des Techniciens, Experts ou Spécialistes impartiaux de l'entité.

2. Les techniciens, experts ou spécialistes impartiaux doivent justifier qu'ils ont suivi une formation continue en techniques de résolution extrajudiciaire des conflits commerciaux équivalente à quatre heures sur une période de deux ans.

Article 39. Manquement au devoir de formation continue

1. Les techniciens, experts ou experts impartiaux enregistrés qui ne justifient pas de leur participation aux activités visées à l'article précédent deviennent inactifs aux fins de l'éventuelle désignation par le CRCE la Chambre.

2. Les techniciens, experts ou experts impartiaux inactifs peuvent recouvrer la qualité d'actifs s'ils justifient de la formation régie à l'article précédent.

Disposition transitoire première.

Tant que le Code de déontologie du CRCE de la Chambre n'est pas approuvé, la réglementation déontologique propre à chaque ordre ou association professionnelle auquel appartient le technicien, expert ou expert impartial s'applique.

Disposition transitoire deuxième.

Pendant la période au cours de laquelle aucun professionnel n'est inscrit au Registre des Techniciens, Experts ou Experts Impartiaux, le CRCE de la Chambre doit désigner des professionnels de prestige reconnu, en tenant compte de leur spécialité.

Annexe I. Tarif de versement et de maintien au Registre des Techniciens, Experts ou Experts Impartiaux

1. Les personnes qui demandent leur inscription au Registre des Techniciens, Experts ou Experts Impartiaux du CRCE de la Chambre doivent acquitter le tarif de versement. Si la demande n'est pas acceptée, la Chambre rembourse 50% du tarif.

2. Un tarif annuel est établi pour que la personne demeure inscrite au Registre des Techniciens, Experts ou Experts Impartiaux du CRCE de la Chambre. La première cotisation doit être payée à compter du lendemain du jour où expire le délai deux ans à compter de l'inscription.

3. Les tarifs mentionnés aux paragraphes précédents doivent être approuvés par le Comité exécutif de la Chambre.

Annexe II. Demande d'inscription et documents joints

Données devant figurer dans la demande d'inscription au Registre des Techniciens, Experts ou Experts Impartiaux de la Chambre :

a) Nom et prénoms du technicien, expert ou expert.

b) Date d'inscription.

c) Photographie.

d) Document d'identité/ NRT.

e) Adresse professionnelle.

f) Adresse électronique pour les communications et notifications.

g) Téléphone.

h) Site web.

i) Zone géographique d'intervention (nationale et internationale).

j) Coordonnées bancaires.

k) Formation universitaire.

l) Connaissance des langues avec indication du niveau.

m) Ordre professionnel et associations professionnelles auxquels il appartient.

n) Formation en résolution extrajudiciaire des conflits d'entreprise.

o) Assurance de responsabilité civile ou garantie équivalente.

p) Clauses relatives à la protection des données comprenant le consentement à la publication des données prévues.

q) Déclaration d'acceptation et de respect du Règlement d'expertise extrajudiciaire ou fact finding , du Règlement du service CRCE et de la réglementation en vigueur.

r) Autorisation de publier les données prévues au Règlement d'expertise extrajudiciaire ou fact finding et, le cas échéant, la demande que celles-ci soient confidentielles.

s) Obligation de répondre à l'enquête annuelle de la Chambre et aux demandes d'information.

2. La demande d'inscription au Registre des Techniciens, Experts ou Experts Impartiaux doit être accompagnée des documents suivants :

a) Copie du document d'identité.

b) Photographie.

c) Copie certifiée conforme du titre d'enseignement officiel. Les professionnels qui doivent s'inscrire à un ordre pour exercer la profession sont dispensés de ce document s'ils produisent un certificat de l'ordre professionnel attestant leur inscription.

d) Titres de langues certifiés conformes.

e) Copie du titre de la formation spécialisée en résolution extrajudiciaire des conflits d'entreprise, conformément à l'article 36 du présent Règlement.

f) Attestations délivrées par les entités publiques ou privées auprès desquelles il a fourni des services d'expertise.

g) Certificat d'appartenance à l'ordre professionnel ou à l'association professionnelle mentionnant expressément que la législation à laquelle la personne intéressée est professionnellement soumise ne l'empêche pas d'exercer la profession.

h) Police du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle, certificat émis par la compagnie ou document attestant la garantie équivalente.

i) Déclaration de consentement à la publication des données établies dans le présent Règlement et, le cas échéant, la demande que les données soient confidentielles.

j) Déclaration d'acceptation et d'engagement de respect du Règlement et des bonnes pratiques.

k) Déclaration d'engagement à répondre à l'enquête annuelle de la Chambre et aux demandes d'information.

l) Déclaration sur l'honneur par laquelle ils attestent qu'ils remplissent les conditions requises indiquées au paragraphe 1 de l'article 35.