Règlement d'expertise extrajudiciaire ou fact-finding du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises, du 4 mai 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 18. Ouverture de la procédure
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Ouverture de la procédure
1. La procédure d'expertise extrajudiciaire ou fact finding est ouverte par la présentation d'une demande au moyen du formulaire fourni par le service CRCE, qui peut être présentée en personne ou par les moyens télématiques prévus à cet effet.
2. Dans la demande d'expertise extrajudiciaire ou fact finding, la partie ou les parties qui la sollicitent doivent indiquer les informations suivantes :
a) Le nom ou la dénomination sociale, le domicile, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique de toutes les personnes qui présentent la demande. En général, les données suffisantes des parties concernées permettant leur identification et leur contact, ainsi que celles de leurs représentants légaux, le cas échéant. Si une partie agit par représentation, elle doit fournir la documentation attestant cette qualité.
b) La procédure de règlement des différends au titre de laquelle elles sollicitent l'intervention de l'expertise extrajudiciaire ou fact finding, si elles en ont déjà engagé une.
c) Les caractéristiques que doit présenter le technicien, expert ou spécialiste impartial, y compris, mais non exclusivement, la formation, les qualifications, la compétence linguistique, si une partie justifie qu'elle ne comprend pas le catalan, et l'expérience professionnelle.
d) Une description détaillée du travail confié au technicien, expert ou spécialiste impartial, et s'il doit formuler une proposition ou une recommandation ou doit effectuer des visites spécifiques, ou bien s'il ne doit pas le faire.
e) La langue choisie pour la procédure, si l'une des parties justifie qu'elle ne comprend pas le catalan.
f) Si elle est quantifiable, l'indication du montant de l'affaire.
g) Le cas échéant, la copie de la clause d'expertise extrajudiciaire ou fact finding insérée dans un contrat.
h) Les justificatifs de paiement du tarif de demande d'expertise extrajudiciaire ou fact finding fixé à l'article 18 du Règlement du service CRCE. Aucune demande ne peut être instruite sans la présentation de ce récépissé. Si, à l'issue du délai de trois jours ouvrables, ce justificatif n'a pas été joint, le CRCE de la Chambre considère que la demande n'a pas été présentée.
i) La signature des parties sur le document de demande.
3. Si la demande n'a pas été présentée conjointement par toutes les parties ou si les parties ne se sont pas mises d'accord sur les caractéristiques du technicien, expert ou spécialiste impartial ou bien sur sa mission ou sa fonction, le CRCE de la Chambre convoque l'autre partie ou les autres parties et la partie qui a présenté la demande à une réunion de conseil afin qu'elles puissent parvenir à un accord. Dans ce cas, les parties doivent payer le tarif de conseil fixé à l'article 18 du Règlement du service CRCE de la Chambre.
4. Si les parties ne parviennent pas à un accord, le CRCE de la Chambre classe le dossier. Si les parties parviennent à un accord sur les termes de la demande, le CRCE y donne la suite appropriée.
Art. 18 du Règlement d'expertise extrajudiciaire ou fact-finding du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises, du 4 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-05-04/reglament-peritatge-extrajudicial-fact-finding/art-18
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