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← Règlement d'expertise extrajudiciaire ou fact-finding du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises, du 4 mai 2022

Règlement d'expertise extrajudiciaire ou fact-finding du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises, du 4 mai 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 13. Devoirs du technicien, expert ou spécialiste impartial

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 13. Devoirs du technicien, expert ou spécialiste impartial

Le technicien, expert ou spécialiste impartial a les devoirs suivants :

a) Il doit exercer avec indépendance, impartialité, neutralité, professionnalisme, bonne foi, confidentialité, loyauté et respect envers les parties, et en même temps les informer de toute circonstance susceptible de les affecter ou de générer pour lui un conflit d'intérêts, conformément au présent Règlement et aux règles déontologiques correspondantes. Par conséquent, l'expert :

  • Ne peut accepter aucune influence extérieure visant la décision qu'il prend dans l'élaboration de l'avis, du rapport et, le cas échéant, de la recommandation ou de la proposition.
  • Ne peut adopter d'attitudes qui manifestent un intérêt personnel dans la procédure d'expertise extrajudiciaire ou fact finding ou dans l'objet même du conflit.
  • Doit éviter toute conduite discriminatoire ou de préférence envers l'une des parties, afin que celles-ci y interviennent avec une pleine égalité des chances.

b) L'acceptation de la procédure d'expertise extrajudiciaire ou fact finding oblige le technicien à exécuter fidèlement la mission, de sorte qu'il est responsable des dommages et préjudices qu'il peut causer s'il ne le fait pas.

c) Il doit disposer d'une assurance ou d'une garantie équivalente couvrant la responsabilité civile découlant de son intervention dans les procédures auxquelles il participe, conformément à la législation en vigueur.

d) Il ne peut utiliser l'information ou la documentation relative à l'expertise extrajudiciaire ou fact finding que le CRCE de la Chambre ou l'une quelconque des parties lui fournissent qu'aux fins de la procédure.

e) Il a l'obligation de mettre à jour et de perfectionner ses connaissances et ses compétences, et de se former de manière continue en suivant des cours ou des journées conformément au présent Règlement.

f) Il a l'obligation d'être véridique quant à sa formation et à son expérience.

g) Il ne peut fournir de services professionnels autres que l'expertise extrajudiciaire ou fact finding en rapport avec des affaires découlant de la procédure d'expertise extrajudiciaire ou fact finding à laquelle il participe ou a participé, ni pendant la durée de la procédure ni après la procédure.

h) Il ne peut discriminer les parties en raison du sexe, de l'idéologie, de la religion ou des croyances, de l'origine raciale, de la santé ou de l'orientation sexuelle, ni manifester une quelconque préférence pour l'une des parties.

i) Conjointement avec les parties, il doit s'efforcer de mener l'expertise extrajudiciaire ou fact finding de manière diligente et efficace, y compris en termes de dépenses, compte tenu de la complexité et de la valeur des conclusions qu'il doit formuler dans le rapport ou l'avis.

j) Il ne peut communiquer ni diffuser l'information ou la documentation que les parties ont apportée au cours de la procédure, sauf autorisation expresse.

k) Il doit exercer sa fonction en respectant les délais fixés.

l) Il doit remettre au service CRCE de la Chambre l'information et la documentation devant être conservées dans le dossier, et en particulier le procès-verbal initial et le rapport ou l'avis, et, le cas échéant, la proposition ou la recommandation.

m) Il doit mettre fin à la procédure :

  • Lorsque survient toute cause préalable ou ultérieure rendant incompatible la poursuite de la procédure conformément à la réglementation établie.
  • Lorsqu'il constate un défaut de collaboration de toutes les parties.
  • Lorsque la procédure devient inutile pour la finalité poursuivie.

n) Il a le devoir de révéler, avant le début de l'expertise extrajudiciaire ou fact finding et pendant toute la procédure, toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité ou de générer pour lui un conflit d'intérêts et, en tout état de cause, l'une quelconque des circonstances établies à l'article 13 du Règlement du service CRCE. Dans ce cas, il ne peut accepter ou poursuivre la procédure que s'il garantit qu'il peut la mener à bien avec impartialité, indépendance et neutralité, pour autant que les parties y consentent et le fassent constater expressément.

o) Il doit communiquer aux parties et au CRCE de la Chambre sa renonciation ou son abstention, ou bien la récusation dont il a fait l'objet, dans une procédure d'expertise extrajudiciaire ou fact finding , avec l'obligation de leur remettre le procès-verbal correspondant dans lequel figurent les motifs de la renonciation ou de l'abstention, ou de la récusation dont il a fait l'objet, dans un délai de 24 heures.

p) Dans les procédures administrées par le CRCE de la Chambre, il doit se conformer au présent Règlement, à celui du CRCE et à la réglementation d'application, aux protocoles et aux autres règles applicables.

q) Il doit respecter la réglementation relative à la protection des données personnelles.

En vigueur depuis le 12/05/2022 · texte original · Règlement d'expertise extrajudiciaire ou fact-finding du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services… (BOPA 2022-05-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 du Règlement d'expertise extrajudiciaire ou fact-finding du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises, du 4 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-05-04/reglament-peritatge-extrajudicial-fact-finding/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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