Règlement de structure et de fonctionnement du Centre hospitalier andorran, du 14 décembre 2016

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 77, any 2016 (22/12/2016) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1. Unité organisationnelle du Service andorran de soins de santé chargée de l'assistance hospitalière publique

Le Centre hospitalier andorran est l'unité organisationnelle du Service andorran de soins de santé responsable de l'assistance hospitalière publique d'Andorre. À ce titre, le Centre hospitalier andorran fournit l'assistance propre à un hôpital général de base à toute personne se trouvant en Andorre, qu'elle soit résidente ou non. On entend par assistance propre à l'hôpital général de base d'Andorre celle qui est déterminée dans le panier de services approuvé par le Gouvernement et qui, par accord du Conseil de direction du Service andorran de soins de santé, est considérée comme pouvant être fournie au Centre hospitalier andorran, parce qu'elle est conforme aux principes déterminés à l'article 3.a du présent Règlement et compte tenu de la dimension que peut avoir le centre par rapport à la population andorrane. Les ressources matérielles et humaines du Centre hospitalier andorran sont celles appropriées pour répondre à ce besoin d'assistance.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («Les referències als òrgans del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària s’entenen substituïdes pels òrgans competents de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Només el Consell Directiu és òrgan del SAAS; se substitueix per l’òrgan competent de la CASS. Les mencions al SAAS com a entitat es mantenen.

Article 2. Action sous la tutelle du Gouvernement et selon les directives du Conseil de direction du Service andorran de soins de santé

Le Centre hospitalier andorran exerce ses fonctions sous la tutelle et la supervision du Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de la santé, et conformément aux directives du Conseil de direction du Service andorran de soins de santé.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («Les referències als òrgans del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària s’entenen substituïdes pels òrgans competents de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: El Consell Directiu del SAAS és un òrgan del SAAS; se substitueix pels òrgans competents de la CASS, a la capçalera i al cos.

Article 3. Principes

L'activité d'assistance se déroule au Centre hospitalier andorran selon les principes suivants :

a) Sécurité, qualité, efficacité et efficience.

b) Amélioration continue en tant que principe stratégique.

c) Prise en charge fondée sur les données probantes scientifiques et en application de protocoles d'intervention et de guides cliniques, centrée sur le patient, et assortie d'une garantie de coordination et de continuité des soins.

d) Respect de la dignité humaine.

e) Équité dans l'accès et solidarité dans l'utilisation des services conformément aux besoins des personnes et au modèle sanitaire, ainsi qu'aux mécanismes de financement des prestations prévus.

f) Critères éthiques de chaque collectif professionnel.

g) Gestion participative.

h) Application de programmes et de plans de travail assortis d'objectifs et d'indicateurs de qualité.

Article 4. Fonctions

Dans le cadre défini à l'article 1 du présent Règlement, les fonctions du Centre hospitalier andorran sont les suivantes :

a) Fournir des soins de santé hospitaliers à caractère préventif, diagnostique, thérapeutique et de rééducation.

b) Assurer la surveillance et le contrôle hygiénique et épidémiologique du milieu intrahospitalier et de son environnement, ainsi qu'alerter le ministère chargé de la santé des événements susceptibles d'affecter la santé publique, et participer à la résolution des incidents détectés.

c) Planifier, organiser, diriger et évaluer des activités d'enseignement pour l'actualisation des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins de tous les professionnels de santé qui le composent, conformément aux plans et aux priorités de santé décidés par le ministère chargé de la santé.

d) Réaliser des activités de recherche et d'innovation technologique, conformément aux priorités établies par le ministère chargé de la santé, et sur la base de critères bioéthiques.

Article 5. Collaborations avec d'autres entités d'assistance

Dans le cadre de l'objet défini à l'article 1 du présent Règlement, le Centre hospitalier andorran collabore avec les entités d'assistance qui ont conclu une convention de collaboration avec le Service andorran de soins de santé et avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, et dans les termes prévus par cette convention. En particulier, il collabore avec elles :

a) Aux fins de réaliser des examens diagnostiques et/ou des solutions thérapeutiques qui ne peuvent être fournis en Andorre, en effectuant un suivi conjoint avec l'entité collaboratrice ;

b) Aux fins de développer des formations des professionnels des deux centres et des activités de recherche conjointes. CHAPITRE DEUXIÈME. ORGANES DE GESTION DU CENTRE HOSPITALIER ANDORRAN

Article 6. Directions

Sans préjudice des dispositions de la Loi de création du Service andorran de soins de santé relatives à la direction de toutes les unités organisationnelles de cet organisme parapublic, les organes de direction du Centre hospitalier andorran sont :

a) La Direction générale du Service andorran de soins de santé,

b) La Direction des soins du Service andorran de soins de santé,

c) La Direction économique et des ressources générales du Service andorran de soins de santé,

d) La Direction médicale,

e) La Direction des soins infirmiers.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («Les referències als òrgans del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària s’entenen substituïdes pels òrgans competents de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Les tres direccions del SAAS s'han substituït per l'òrgan competent de la CASS. Es mantenen la cita de la Llei de creació i les direccions pròpies del Centre.

Article 7. Direction générale

Le Gouvernement nomme la Direction générale du Service andorran de soins de santé, qui exerce, parmi les autres fonctions qui lui incombent en vertu de la loi, les suivantes :

a) Gérer et planifier les ressources et les services (économiques, humains, physiques et technologiques) afin de garantir les fonctions et les principes établis au chapitre premier du présent Règlement ;

b) Évaluer la gestion et le niveau de qualité des secteurs et des services du Centre hospitalier andorran ;

c) Diriger la formation des professionnels du Centre hospitalier andorran ;

d) Diriger la recherche menée par les professionnels du Centre hospitalier andorran ;

e) Respecter et faire respecter la réglementation contenue dans le présent Règlement et le reste de l'ordre juridique ;

f) Respecter et faire respecter les directives du Conseil de direction du Service andorran de soins de santé ;

g) Approuver les protocoles de soins ;

h) Favoriser l'échange d'informations - les informations sensibles dans les limites établies par la Loi qualifiée de protection des données personnelles -, avec le ministère chargé de la santé, le Conseil de direction du Service andorran de soins de santé et la Caisse andorrane de la sécurité sociale ;

i) Ouvrir et statuer sur les procédures disciplinaires ;

j) En général, exercer, lorsqu'elle le juge opportun, l'une quelconque des fonctions que le présent Règlement attribue aux autres directions.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («Les referències als òrgans del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària s’entenen substituïdes pels òrgans competents de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïdes la Direcció General i el Consell Directiu del SAAS per l’òrgan competent de la CASS; capçalera intacta; a h) en resulta redundància.

Article 8. Direction des soins

1. En ce qui concerne le Centre hospitalier andorran, il incombe à la Direction des soins du Service andorran de soins de santé d'assister la Direction générale dans tout ce qu'elle peut lui confier en rapport avec l'activité de soins du centre, en prenant spécialement en charge l'organisation des fonctions et des ressources qui composent le Pôle des soins. On entend par Pôle des soins ce qui correspond aux actions menées dans le cadre des processus et des activités de prise en charge des besoins de santé des personnes, que ce soit de manière directe ou par l'application de technologies, de techniques et de produits biomédicaux dans leurs spécialités. Ses fonctions s'exercent sans préjudice des fonctions propres aux autres directions et aux postes d'encadrement prévus par le présent Règlement.

2. La Direction des soins du Service andorran de soins de santé, par ordre hiérarchique, est structurée au moyen des fonctions d'un directeur des soins et d'un sous-directeur des soins. En ce qui concerne le Centre hospitalier andorran, et si le Conseil de direction du SAAS en décide ainsi, les fonctions de la Direction médicale peuvent revenir au directeur des soins, et les fonctions de la Direction des soins infirmiers peuvent revenir au sous-directeur des soins. La Sous-direction des soins agit toujours en étant hiérarchiquement subordonnée à la Direction des soins.

3. Conformément aux directives des organes de rang supérieur, le directeur des soins exerce les fonctions suivantes au sein du Centre hospitalier andorran :

a) Assumer les tâches qui, en fonction de la nature de son poste, peuvent lui être déléguées par la Direction générale ;

b) En l'absence de la Direction générale, assumer la responsabilité de ses fonctions dans le Pôle des soins ;

c) Transmettre les directives aux autres cadres du Centre hospitalier andorran au sein du Pôle des soins afin de garantir le déroulement et l'exécution des processus de soins de manière intégrale, homogène et coordonnée ;

d) Diriger le processus d'élaboration et de mise en œuvre du Plan de gestion du Pôle des soins ;

e) Diriger le processus d'élaboration et de mise en œuvre du Plan qualité ;

f) Orienter et valider les activités de recherche et d'enseignement des services et des équipes ;

g) Déterminer le contenu que doivent traiter les commissions consultatives de soins ainsi que leurs membres ;

h) Présider les comités ;

i) Participer aux processus de sélection du personnel du Pôle des soins ;

j) Proposer à la Direction générale l'effectif organique du Centre hospitalier andorran afin que celle-ci soumette la décision au Conseil de direction du Service andorran de soins de santé.

k) Toutes les autres prévues par le présent Règlement.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («Les referències als òrgans del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària s’entenen substituïdes pels òrgans competents de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïdes les dues referències al Consell Directiu del SAAS; es manté la Direcció Assistencial, òrgan regulat pel mateix article.

Article 9. Direction économique et des ressources générales

1. En ce qui concerne le Centre hospitalier andorran, il incombe à la Direction économique et des ressources générales du Service andorran de soins de santé d'assister la Direction générale dans tout ce qu'elle peut lui confier en rapport avec les activités de soutien non liées aux soins du centre, en prenant spécialement en charge les processus de gestion économique et financière, de gestion des ressources humaines, des systèmes d'information, des achats et des autres services généraux de soutien. On entend par activités de soutien non liées aux soins les activités dans lesquelles sont accomplies des tâches relevant de divers processus de gestion et de soutien qui sont essentiels au bon fonctionnement des processus de soins.

2. La Direction économique et des ressources générales du Service andorran de soins de santé, par ordre hiérarchique, est structurée au moyen de la fonction d'un directeur économique et des ressources générales ainsi que des chefs de pôle et des chefs de section, conformément à la structure organisationnelle suivante :

a) Pôle financier et de la comptabilité.

b) Pôle des ressources humaines.

c) Pôle des systèmes d'information.

d) Section des achats et de la logistique.

e) Section de la maintenance et des autres services généraux.

3. Conformément aux directives des organes de rang supérieur, la Direction économique et des ressources générales exerce les fonctions suivantes au sein du Centre hospitalier andorran :

a) Assister la Direction générale, pour le volet des processus de soutien non liés aux soins, dans l'ensemble de ses fonctions ;

b) Assumer les tâches qui, en fonction de la nature de son poste, peuvent lui être déléguées par la Direction générale ;

c) En l'absence de la Direction générale, assumer la responsabilité de ses fonctions dans les activités de soutien non liées aux soins ;

d) Transmettre aux autres cadres du Centre hospitalier andorran les directives qui, dans le domaine du soutien non lié aux soins, sont arrêtées par le Conseil de gestion ou par la Direction générale du Service andorran de soins de santé, afin de garantir le déroulement et l'exécution des processus de manière intégrale, homogène et coordonnée ;

e) Diriger le processus d'élaboration et d'exécution budgétaire et de contrôle financier, conformément aux indications de la Direction générale et aux orientations et directives que le Conseil de direction du Service andorran de soins de santé peut arrêter en la matière ;

f) Diriger le processus d'élaboration et de mise en œuvre du Plan de gestion de l'ensemble des processus de soutien non liés aux soins ;

g) Organiser la continuité du soutien non lié aux soins ;

h) Suppléer les postes d'encadrement des pôles et des sections qui composent la Direction économique et des ressources générales lorsqu'ils sont vacants ;

i) Diriger le processus d'élaboration des protocoles et procédures de soutien non lié aux soins ;

j) Orienter et valider les activités de perfectionnement et de formation de l'ensemble des ressources humaines qui font partie intégrante de l'effectif affecté aux processus de soutien non liés aux soins ;

k) Présider les comités et participer aux processus de sélection du personnel affecté à l'exercice de fonctions de soutien non liées aux soins ;

l) Toutes les autres prévues par le présent Règlement.

4. Il incombe aux chefs de pôle et aux chefs de section de la Direction économique et des ressources générales d'assister ce directeur dans toutes les fonctions visées au point 3 du présent article, conformément à leurs domaines d'action respectifs, qui sont définis par le Conseil de direction du Service andorran de soins de santé.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («Les referències als òrgans del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària s’entenen substituïdes pels òrgans competents de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïdes Direcció General i Consell Directiu del SAAS (3.d, 3.e, 4). No s'ha substituït la Direcció regulada (apartats 1-2), objecte mateix de l'article.

Article 10. Direction médicale

1. La Direction médicale exerce les fonctions suivantes :

a) Organiser la continuité des soins ;

b) Assurer la suppléance des postes d'encadrement lorsqu'ils sont vacants ;

c) Diriger le processus d'élaboration des protocoles de soins ;

d) Diriger les commissions consultatives de soins ;

e) Veiller à ce que le travail du personnel médical soit accompli conformément à la politique de qualité déterminée par les directions de rang hiérarchique supérieur ;

f) Évaluer les besoins de formation permanente du personnel médical et promouvoir les activités de formation appropriées ;

g) Collaborer avec le Secteur des ressources humaines de la Direction économique et des ressources générales à la planification, à l'exécution et à l'évaluation des activités de formation continue :

h) Diriger le travail du personnel affecté au secteur médical, en veillant à la qualité des soins et à la prise en charge globale du patient ;

i) Veiller à ce que le travail du Secteur médical soit accompli conformément à la politique de qualité déterminée par les directions de rang hiérarchique supérieur. 2.Ces fonctions, dans le cas où cette Direction ne coïncide pas avec celle du directeur des soins, doivent être exercées selon ses directives.

Article 11. Direction des soins infirmiers

1.La Direction des soins infirmiers exerce les fonctions suivantes :

a) Diriger le travail du personnel affecté aux soins infirmiers, en veillant à la qualité des soins et à la prise en charge globale du patient.

b) Déterminer des objectifs clairs et évaluables dans le cadre du travail infirmier, en fonction des ressources existantes.

c) Veiller à ce que le travail infirmier soit accompli conformément à la politique de qualité déterminée par les directions de rang hiérarchique supérieur.

d) Préparer les protocoles et procédures d'intervention infirmière, et faire respecter les normes de qualité de la pratique infirmière.

e) Évaluer les besoins de formation permanente du personnel infirmier et promouvoir les activités de formation appropriées.

f) Collaborer avec le Secteur des ressources humaines de la Direction économique et des ressources générales à la planification, à l'exécution et à l'évaluation des activités de formation continue.

g) Favoriser la participation du personnel infirmier aux activités de formation continue.

h) Évaluer les besoins en personnel infirmier et proposer au directeur des soins les modifications de l'effectif infirmier.

2. Ces fonctions sont exercées selon les directives du sous-directeur des soins dans le cas où le poste ne coïncide pas avec cette sous-direction. Dans le cas où le poste coïncide avec celle-ci, les fonctions sont exercées selon les directives de ce dernier.

Article 12. Nominations de la Direction des soins et de la Direction économique et des ressources générales du Service andorran de soins de santé, de la Direction médicale et de la Direction des soins infirmiers

1. Les membres qui occupent les postes de direction et d'encadrement de la Direction des soins et de la Direction économique et des ressources générales du Service andorran de soins de santé sont nommés conformément aux dispositions du Règlement qui régit ces postes de direction ou d'encadrement.

2. La Direction médicale et la Direction des soins infirmiers sont nommés par le Conseil de direction du Service andorran de soins de santé sur proposition de son Directeur général, et après un processus de sélection. Dans le cadre de ce processus de sélection, doivent être évaluées les capacités, l'expérience et le parcours professionnel des candidats qui s'y présentent.

3. Pour accéder au poste de directeur médical, il est nécessaire d'être médecin.

4. Toutefois, il pourra être pourvu à la suppléance de tous ces postes de direction et d'encadrement lorsqu'ils sont vacants, et à titre provisoire, tant que le processus de sélection correspondant n'est pas achevé, après nomination par le Conseil de direction du Service andorran de soins de santé.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («Les referències als òrgans del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària s’entenen substituïdes pels òrgans competents de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïts el Consell Directiu i el Director General del SAAS (apartats 2 i 4). Les direccions assistencials es mantenen perquè són unitats designades, no òrgans decisoris.

Article 13 (abrogé)

Article 14. Chefs de service

1. Chaque service déterminé à l'article 15 du présent Règlement dispose d'un praticien qui en exerce la fonction de chef.

2. Le chef de service est nommé par le directeur général après un processus de sélection. Dans le cadre de ce processus de sélection, doivent être évaluées les capacités, l'expérience et le parcours professionnel des candidats qui s'y présentent. La nomination a une durée initiale de 5 ans, et ils peuvent être reconduits dans leur poste par le directeur général pour des périodes successives de 5 ans après évaluation des résultats obtenus au cours de la période précédente et d'autres conditions requises qui peuvent être fixées. Toutefois, le directeur général peut révoquer, par décision motivée, et après avis du directeur des soins et audition de l'intéressé, la personne qui occupe le poste de chef de service s'il estime qu'elle ne suit pas les directives qui lui ont été remises par les organes hiérarchiques supérieurs, ou si elle n'exerce pas sa fonction de manière satisfaisante, sans préjudice des droits du travail qui lui reviennent.

3. Une fois nommé, le chef de service doit suivre les directives générales de la direction générale, ainsi que de la Direction des soins et de la Direction économique et des ressources générales en ce qui concerne chaque domaine d'action de ces directions. Le domaine d'action du chef de service est déterminé par le directeur général, et comprend, au moins, les responsabilités suivantes :

a) Appliquer et faire appliquer à l'activité du service les directives et les objectifs stratégiques établis par les directions, dans le cadre des fonctions qui relèvent de chaque direction.

b) Concevoir les protocoles d'intervention diagnostique et thérapeutique et veiller à leur application.

c) Établir les mécanismes de coordination et de collaboration avec les autres services du Centre Hospitalari Andorrà.

d) Gérer les ressources humaines et matérielles affectées à son service.

e) Assurer les mécanismes administratifs nécessaires à la gestion de son service.

f) Veiller à ce que les médecins de son service maintiennent les compétences et la formation continue appropriées pour garantir la qualité de leur exercice professionnel. CHAPITRE TROISIÈME. ORGANISATION DU SECTEUR DES SOINS

Article 15. Services de soins

Le Centre hospitalier andorran fournit des services de soins organisés dans les pôles et services suivants :

1. Pôle médical, qui comprend :

a) Service des spécialités médicales, comprenant les spécialités suivantes :

b) Service de pédiatrie et néonatologie

c) Service de santé mentale : l'Unité des conduites addictives relève du Service de santé mentale

d) Service vieillissement et santé

2. Pôle chirurgical, qui comprend :

a) Service de chirurgie générale et digestive

b) Service des spécialités chirurgicales, comprenant les spécialités suivantes :

c) Service de traumatologie et chirurgie orthopédique

d) Service de gynécologie et obstétrique

3. Pôle des soins critiques, qui comprend :

a) Service des urgences / SUM

b) Service de soins intensifs

c) Service d'anesthésie et réanimation

4. Pôle des services centraux, qui comprend :

a) Service de pharmacie

b) Service de rééducation

c) Service de laboratoire clinique

d) Service d'anatomie pathologique

e) Service d'imagerie diagnostique

Nota: La nova redacció sencera no inclou el paràgraf final vigent sobre la creació d’altres especialitats pel Consell Directiu. Per tant, aquest paràgraf queda suprimit.

Article 16. Hospitalisation à domicile

1. L'hospitalisation à domicile est la prise en charge de soins dispensée au domicile des patients dans les cas où ceux-ci peuvent recevoir cette prise en charge hors du centre, à leur domicile.

2. En particulier, l'hospitalisation à domicile est dispensée :

a) Par les spécialistes du CHA, ainsi que par le personnel infirmier affecté au service dont il fait partie.

b) Selon les protocoles déterminés par les voies établies dans le présent Règlement.

c) Toujours dans l'intérêt du patient et selon des critères d'excellence, de sécurité et d'efficacité.

Article 17. Coordination avec le secteur extrahospitalier

1. Le Centre hospitalier andorran doit favoriser le plus haut degré de coordination avec le secteur extrahospitalier.

2. Dans tous les cas où son état de santé l'exige, sur décision du service traitant, le patient doit être évacué vers un autre centre sanitaire du niveau approprié, avec l'accord du chef de service, ou du chef de garde en son absence, et toujours en suivant les protocoles d'orientation préalablement établis.

Article 18. Effectif organique

1. Le Conseil de direction du Service andorran de soins de santé détermine le nombre de postes de médecins, -qui est déterminé par la capacité de la structure du CHA, jusqu'à la limite où n'en sont altérés ni le fonctionnement normal ni la qualité du service-, ainsi que leurs attributions et fonctions (tant sous le régime salarié que pour compte propre), et ceux du reste du personnel soignant nécessaire pour couvrir les besoins de soins, conformément aux critères d'efficacité et d'efficience.

2. En particulier, s'agissant des médecins, il détermine le nombre maximal de ceux qui doivent exercer au Centre hospitalier andorran, ainsi que la modalité selon laquelle chaque poste concret doit être exercé (salarié ou pour compte propre).

3. Les médecins qui composent le Pôle des soins critiques, urgences et anesthésiologie et le Pôle des services centraux ne peuvent être liés que par une relation de travail, compte tenu de leur mission de soutien ou complémentaire aux autres spécialités médico-chirurgicales, et de la nécessité de garantir la continuité des soins.

4. L'effectif ainsi déterminé par le Conseil de direction du Service andorran de soins de santé constitue l'effectif organique du Centre hospitalier andorran.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («Les referències als òrgans del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària s’entenen substituïdes pels òrgans competents de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Consell Directiu del SAAS substituït pels òrgans competents de la CASS (apartats 1 i 4); concordança verbal ajustada en apartats 1 i 2.

Article 19. Pourvoi de l'effectif organique

1. Il incombe au directeur général du Service andorran de soins de santé de procéder à la nomination et au recrutement de l'ensemble du personnel qui fait partie de l'effectif organique du Centre hospitalier andorran, y compris les médecins du Centre, qu'ils doivent exercer sous le régime salarié ou pour compte propre. La nomination et le recrutement interviennent à l'issue d'une procédure de sélection fondée sur les principes d'égalité, de transparence et d'appréciation des mérites et des capacités professionnelles les plus appropriés et nécessaires pour chaque poste.

2. Il incombe au directeur général du Service andorran de soins de santé de procéder à la révocation du personnel qui fait partie de l'effectif organique du Centre hospitalier andorran, sur rapport préalable du directeur des soins. La révocation s'effectue par voie de licenciement conformément aux dispositions de la réglementation du travail lorsque le personnel est lié sous le régime salarié ; lorsque le personnel est lié au Service andorran de soins de santé pour compte propre, la révocation s'effectue conformément à la réglementation applicable au type de contrat qui lie le personnel au Service andorran de soins de santé.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («Les referències als òrgans del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària s’entenen substituïdes pels òrgans competents de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituït «director general del SAAS» (òrgan) per l'òrgan competent de la CASS; les referències al SAAS com a entitat no s'alteren.

Article 20. Conditions requises pour l'exercice en tant que médecin au Centre hospitalier andorran

1. Pour pouvoir exercer en tant que médecin au Centre hospitalier andorran, tant sous le régime salarié que pour compte propre, sont requises :

a) L'autorisation du Gouvernement et l'inscription correspondante dans le registres des professions de santé du ministère chargé de la santé.

b) L'existence d'un poste nouvellement créé dans l'effectif organique, ou d'un poste vacant.

c) La nomination par le directeur Général du Service andorran de soins de santé, sur rapport préalable du Comité de sélection.

d) La conclusion d'un contrat écrit avec le Service andorran de soins de santé établissant les bases de la relation professionnelle et les conditions d'exercice de chaque médecin, tant sous le régime salarié que pour compte propre. Tant que l'ensemble des conditions précédentes ne sont pas remplies, le médecin ne peut pas exercer au Centre hospitalier andorran.

2. Peuvent également exercer ponctuellement au Centre hospitalier andorran, sans devoir remplir les conditions requises établies au point 1 du présent article, les médecins qui font partie d'une institution extérieure de référence, nationale ou étrangère, ayant conclu une convention stratégique avec le Service andorran de soins de santé et avec la Caisse andorrane de sécurité sociale afin de couvrir l'exercice professionnel avec un degré de spécialisation qui ne peut être satisfait par l'effectif organique, et dans les termes établis dans cette convention.

3. Peuvent également exercer au Centre hospitalier andorran, uniquement pour réaliser des avis spécialisés, sans devoir remplir les conditions requises établies au point 1 du présent article, les médecins qui ont une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, à condition qu'ils soient sollicités pour l'avis spécialisé par un médecin de l'effectif organique, et avec l'accord du chef du service dont fait partie ce médecin et du directeur des soins. On entend par avis spécialisé l'opinion rendue par un spécialiste qui ne fait pas partie de l'effectif organique sur des aspects diagnostiques ou thérapeutiques d'un patient du Centre hospitalier andorran.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («Les referències als òrgans del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària s’entenen substituïdes pels òrgans competents de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Només el director general del SAAS (òrgan) se substitueix; les mencions al SAAS com a entitat contractant o conveniant no són òrgans.

Article 21. Types de liens des médecins de l'effectif organique

1. Conformément aux dispositions des autres articles du présent Règlement, les différents types de liens des médecins de l'effectif organique peuvent être :

a) Salarié.

b) Pour compte propre, au moyen d'un contrat écrit qui doit prévoir le type de dédication ainsi que les obligations et les droits du médecin, conformément à ce qu'a prévu le Conseil de direction du Service andorran de soins de santé pour le poste à pourvoir. Le médecin qui exerce pour compte propre doit respecter toutes les obligations découlant du présent Règlement et, en particulier, doit respecter l'organisation du service auquel il est affecté.

2. En atteignant l'âge de 65 ans, et pour continuer à exercer leur profession au Service andorran de soins de santé, les médecins, quel que soit leur lien, doivent réussir le processus de recertification prévu à l'article 30 du présent Règlement. En cas de réussite de ce processus de recertification, le médecin et le Service andorran de soins de santé peuvent accorder une prorogation de son contrat, d'année en année. Pour chaque prorogation, il est nécessaire de réussir un nouveau processus de recertification, et les besoins du service ainsi que les capacités professionnelles du médecin sont évalués.

3. L'âge visé au paragraphe 2 du présent article pourra être modifié par accord du Conseil de direction du Service andorran de soins de santé afin de l'ajuster à l'âge légal de la retraite, et toujours en traitant de la même manière les médecins sous régime salarié et les médecins pour compte propre.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («Les referències als òrgans del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària s’entenen substituïdes pels òrgans competents de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituït el Consell Directiu del SAAS (òrgan) per òrgans competents de la CASS; es mantenen les referències a l'entitat SAAS.

Article 22. Lien salarial des chefs de service

1. Pour être nommés au poste de chef de service, les professionnels devront faire préalablement partie de l'effectif organique du Service andorran de soins de santé en qualité de médecin.

2. Si les chefs de service, outre le lien qu'implique ce poste, ont un lien salarial préalable en tant que médecins au Service andorran de soins de santé, la rémunération qui leur revient en tant que chefs de service est une prime versée pendant qu'ils exercent le poste, et qui peut être convenue sous la forme d'une rémunération fixe et/ou variable en fonction des objectifs. Si la prime est variable, les objectifs et la manière de les évaluer sont établis dans un avenant au contrat principal de médecin au moment de leur nomination au poste. En tout état de cause, lorsqu'ils cessent d'exercer ce poste, ils cessent de percevoir cette prime.

3. Si le chef de service n'a pas de lien salarial préalable en tant que médecin avec le Service andorran de soins de santé, du fait qu'il est médecin pour compte propre, le lien en tant que chef de service est formalisé au moyen d'un contrat de travail ayant cet objet, qui pourra inclure une rémunération variable en plus de la rémunération fixe.

4. Sur proposition de la Direction générale, le Conseil de direction du Service andorran de soins de santé doit approuver chaque année les objectifs à prendre en compte pour fixer la rémunération variable des chefs de service.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («Les referències als òrgans del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària s’entenen substituïdes pels òrgans competents de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Només se substitueix el Consell Directiu del SAAS. Les referències al SAAS com a entitat, plantilla o ocupador no són òrgans i es mantenen.

Article 23. Obligations des médecins de l'effectif organique

Indépendamment du type de lien, et outre les obligations établies par contrat, tous les médecins qui exercent au Centre hospitalier andorran doivent :

a) Participer à l'élaboration des protocoles et en respecter l'application, ainsi que celle des lignes directrices d'action professionnelle en vigueur au Centre hospitalier andorran.

b) Respecter le service des admissions avec liste unique pour l'hospitalisation du patient et pour l'utilisation des services chirurgicaux, diagnostiques et thérapeutiques.

c) Établir le dossier clinique, rédiger les notes d'évolution clinique et le compte rendu de sortie, selon le modèle en vigueur à tout moment au Centre hospitalier andorran.

d) Exercer leur activité professionnelle conformément aux principes du présent Règlement, aux protocoles, aux plans fonctionnels et aux directives de caractère technique et organisationnel établies par le chef de service.

e) Respecter et faire respecter les règles de fonctionnement en vigueur au Centre hospitalier andorran à tout moment.

f) Participer aux tours de gardes hospitalières. Les médecins âgés de 50 ans ou plus peuvent être exemptés de cette obligation, à leur demande.

g) Participer aux activités de formation et aux commissions consultatives, ainsi qu'aux sessions cliniques du service auquel ils sont rattachés.

Nota: Només se substitueix la lletra d.

Article 24. Soins continus et gardes

L'organisation du CHA établie au moyen du présent Règlement doit garantir l'assistance continue des patients. Pour garantir les soins continus, le Service des urgences et le système de gardes complètent l'assistance de tous les services hospitaliers. On entend par garde le temps de travail pendant lequel le médecin (sous régime salarié ou pour compte propre) et le reste du personnel restent à la disposition du CHA pour répondre aux éventualités urgentes de caractère assistanciel ou de soutien non assistanciel. Sont donc exclues de cette définition les obligations assistancielles qui sont traitées par les mécanismes habituels de répartition des charges de travail établis dans les plans fonctionnels ou les directives de chaque service, comme la réponse aux consultations interservices non urgentes ou les visites quotidiennes aux patients hospitalisés.

Article 25. Soins continus à la charge du Service des urgences

1. Les patients qui entrent au Centre hospitalier andorran par le Service des urgences, conformément aux protocoles approuvés à cet effet, sont orientés par ce Service des urgences vers le service correspondant lorsque leur hospitalisation est nécessaire.

2. Le Service des urgences assure l'assistance sanitaire au patient jusqu'à sa prise en charge, conformément aux protocoles, par le service vers lequel il est orienté.

3. Le Service des urgences assure l'assistance sanitaire aux patients hospitalisés dans d'autres services hospitaliers, lorsqu'il n'existe pas de couverture par le système de gardes propre, et jusqu'à ce que ces patients soient pris en charge par le service assigné.

Article 26. Gardes

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 25.3, les soins continus sont garantis au moyen d'un système de gardes à la charge de chaque service.

2. Les gardes sont établies par la Direction des soins pour couvrir les services assistanciels en dehors des horaires habituels de travail.

3. Pour l'établissement des gardes, la Direction des soins est informée par les chefs de service des besoins et des dispositions de ces services.

4. Le chef de garde est le responsable assistanciel suprême pendant les horaires au cours desquels les responsables habituels de la gestion assistancielle ne sont pas présents au Centre. Le chef de garde est le médecin du service de soins intensifs qui est de garde, et ses fonctions sont les suivantes :

a) Organiser les situations assistancielles que les mécanismes habituels ne peuvent pas résoudre.

b) Informer, à la fin de la garde, les chefs des services des incidents survenus pendant la garde.

Article 27. Organisation du personnel infirmier

1. Le directeur général nomme les coordinateurs des soins infirmiers.

2. Sans préjudice des fonctions propres à chaque direction en ce qui concerne le personnel infirmier, les coordinateurs des soins infirmiers ont la responsabilité de déterminer l'application des soins infirmiers par le personnel infirmier placé sous cette coordination.

3. Le personnel infirmier affecté exclusivement à un service du Centre Hospitalari Andorrà relève d'une double dépendance hiérarchique -en ce qui concerne l'organisation et l'exécution de son travail- tant du Chef de Service que des cadres propres à l'Aire des soins infirmiers. En conséquence, dans ce cas, le chefs de service et les cadres de l'Aire des soins infirmiers doivent se coordonner afin que le personnel reçoive des instructions claires et sans équivoque concernant l'exécution de son travail. CHAPITRE QUATRE. ORGANES DE PARTICIPATION

Article 28. Organes de participation

Sont organes de participation du Centre Hospitalari Andorrà :

1. Le comité de Sélection

2. Le Comité de Recertification

3. La Junte Facultative

4. Le Conseil des Médecins et son Secrétariat.

Nota: S'ha mantingut literalment «comitè» en minúscula i s'ha eliminat la cometa de tancament sense obertura del text font.

Article 29. Comité de Sélection

1. Aux fins de mener les processus de sélection pour le pourvoi et la couverture de postes au sein du SAAS, il existe un Comité de Sélection.

2. Le Comité se compose d'un président, d'un secrétaire sans droit de vote et d'au moins un membre. En cas d'égalité des voix lors de l'adoption d'une décision, la voix du président est prépondérante.

3. Les personnes qui siègent en qualité de membres du Comité de Sélection sont celles que fixe, pour le pourvoi du poste, la convention collective du SAAS en vigueur à chaque moment.

4. Les membres du Conseil des Médecins qui siègent en qualité de membres du Comité de Sélection doivent justifier d'un minimum de trois ans d'exercice professionnel au SAAS et sont renouvelés tous les deux ans.

Article 30. Comité de Recertification

1. Sans préjudice des fonctions propres aux directions établies dans le présent Règlement, il appartient au Comité de Recertification d'évaluer les capacités professionnelles des praticiens du centre dans les deux cas suivants :

a) Lorsque le chef de service demande à ce comité l'évaluation professionnelle du praticien, et

b) Lorsque le praticien qui a atteint l'âge prévu à l'article 21 du présent Règlement, et il est de son intérêt comme de celui de la Direction Générale qu'il continue d'exercer au sein de l'effectif organique du centre. Dans ce cas, le chef de service auquel est rattaché le praticien émet un rapport sur la capacité professionnelle du praticien et l'adresse au comité, lequel évalue ce rapport et les autres épreuves qu'il juge pertinentes.

2. Le Comité de recertification est présidé par le directeur des soins et composé de deux membres du Conseil des Médecins, de deux membres de la Junte Facultative et du chef des Ressources Humaines, ce dernier avec voix consultative. Le chef de service auquel est affecté le praticien ne fait pas partie du Comité de Recertification. Les membres du Conseil des Médecins et de la Junte Facultative sont renouvelés tous les 2 ans. Pour pouvoir être membre de ce comité en qualité de représentant du Conseil des Médecins et de la Junte Facultative, il est requis un minimum de 3 ans d'exercice professionnel au centre.

3. En tout état de cause, les conclusions du comité sont remises à la Direction Générale, lequel les communique à l'intéressé afin qu'il présente des observations s'il le juge opportun. Au vu des conclusions du Comité de Recertification et des observations de l'intéressé, la Direction Générale statue sur le dossier.

Article 31. Junte Facultative

1. Sont fonctions de la Junte Facultative :

a) Conseiller le directeur des soins sur l'organisation de la prise en charge au Centre Hospitalari Andorrà et sur l'acquisition de matériel et d'équipement médico-chirurgical.

b) Promouvoir la création, la composition, la supervision et le suivi des commissions. Il doit exister, au minimum, les commissions de garantie de la qualité, des dossiers cliniques, de pharmacie, des infections, de mortalité, de formation continue, des tumeurs, des transfusions et d'éthique de la recherche.

2. La Junte Facultative est présidée par le directeur médical. Les autres membres sont les adjoints à la direction des soins, les chefs de service et deux représentants du Conseil des Médecins. Y sont invités de manière permanente le directeur des soins et le sous-directeur des soins, ainsi que toutes les personnes que le directeur médical juge opportunes afin d'assurer un traitement optimal des questions inscrites à l'ordre du jour.

3. En fonction des besoins à traiter, la Direction des Soins peut inviter d'autres personnes à assister aux réunions de la Junte Facultative, qu'elles fassent partie de l'effectif organique ou qu'il s'agisse de conseillers externes.

4. La Junte Facultative se réunit au minimum une fois par mois, et au moins deux fois par an avec le directeur général.

Article 32 (abrogé)

Article 33. Conseil des Médecins

1. Le Conseil des Médecins du Centre Hospitalari Andorrà est composé de l'ensemble des praticiens qui exercent leur profession au centre, quel que soit leur lien avec celui-ci.

2. Les Conseil des Médecins entretient des relations avec les organes de gestion du Centre Hospitalari Andorrà par l'intermédiaire de son Secrétariat. Le secrétariat du conseil est composé de six membres. Le vote aux élections est direct et secret.

3. Le Secrétariat du Conseil des Médecins doit entretenir une relation continue et stable avec la Direction du Centre Hospitalari Andorrà et doit être le représentant du Conseil des Médecins dans l'exercice de ses fonctions.

Nota: Es conserva literalment l'errata «Els Consell de Metges» del text font. Desapareix l'antic apartat 3 i l'apartat 4 passa a ser el 3.

Article 34. Fonctions du Conseil des Médecins

Sont fonctions du Conseil des Médecins :

a) Élire les représentants aux organes du centre ;

b) Débattre et élaborer des propositions dans tous les domaines et aspects liés à l'exercice de la médecine au centre ;

c) Veiller à l'harmonie entre les professionnels et au respect des principes déontologiques de la profession ;

d) Être informé du fonctionnement et de l'évolution du centre ;

e) Être consulté sur d'éventuels changements d'orientation du centre ;

f) Être informé des modifications de l'effectif organique ;

g) Veiller aux droits et obligations découlant de l'exercice professionnel des praticiens du centre ;

h) Proposer le Règlement intérieur du personnel médical afin qu'il soit approuvé, le cas échéant, par le Conseil de Direction du Servei Andorrà d'Atenció Sanitària ;

i) Proposer des amendements au présent Règlement et aux autres règlements concernant la collectivité afin qu'ils soient approuvés, le cas échéant, par les organes compétents.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («Les referències als òrgans del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària s’entenen substituïdes pels òrgans competents de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A la lletra h), el Consell Directiu del SAAS se substitueix pels òrgans competents de la CASS. Les referències als òrgans del centre no s'han modificat.

Article 35. Fonctions du Secrétariat du Conseil des médecins

Sont des fonctions du Secrétariat du Conseil des médecins :

a) Décider des réunions de l'Assemblée plénière du Conseil des médecins et exécuter les accords adoptés par l'assemblée plénière.

b) Convoquer des élections pour le renouvellement des représentants du Conseil des médecins.

c) Diffuser les résultats du travail des membres du Secrétariat qui participent aux différents organes.

d) Être informé par la direction du fonctionnement et de l'évolution du centre, des changements d'orientation et des changements dans l'effectif organique.

e) Veiller aux droits et aux obligations qui découlent de l'exercice professionnel des médecins du centre.

f) Discuter et élaborer des propositions dans tous les domaines et aspects liés à l'exercice de la médecine au centre.

g) Exercer les fonctions propres au secrétariat du Conseil des médecins. Pour exercer ses fonctions, le Secrétariat du Conseil des médecins peut créer les commissions qu'il estime nécessaires. La Direction de l'Hôpital doit mettre à la disposition du Conseil des médecins et de son Secrétariat les moyens et l'infrastructure nécessaires au déroulement normal de leurs fonctions. CHAPITRE CINQUIÈME. RÉGIME DISCIPLINAIRE

Article 36. Procédure d'information

Avant l'engagement d'une procédure disciplinaire, la Direction générale du Service andorran de soins de santé peut donner lieu à l'ouverture d'un dossier d'information confidentiel, dans le cadre duquel les faits portés à la connaissance de la Direction générale sont communiqués aux intéressés, afin qu'ils puissent s'exprimer s'ils le souhaitent. Si les faits ne justifient pas l'ouverture d'un dossier disciplinaire, le directeur général classe les diligences effectuées dans le cadre de ce dossier.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («Les referències als òrgans del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària s’entenen substituïdes pels òrgans competents de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Direcció General i director general del SAAS substituïts per l’òrgan competent de la CASS, amb concordança a les mencions posteriors.

Article 37. Procédure disciplinaire

1. La procédure disciplinaire est engagée par décision du directeur général lorsqu'il relève des indices de la commission d'une infraction. L'acte d'ouverture désigne un instructeur. L'instructeur désigné est, en règle générale, le chef des Ressources humaines et, dans les cas où la personne faisant l'objet du dossier est un praticien, le directeur des soins. Lorsqu'une circonstance est constatée qui rend conseillé d'en désigner un autre afin de garantir les principes qui doivent régir une procédure de cette nature, le directeur général peut désigner un autre instructeur. La décision du directeur ordonnant l'ouverture du dossier disciplinaire doit être notifiée à la personne concernée.

2. Tous les organes du Service andorran de soins de santé sont tenus de fournir à l'instructeur d'un dossier tous les rapports nécessaires à l'exercice de sa fonction d'instruction.

3. L'instructeur effectue les diligences d'enquête qu'il estime opportunes et rédige l'acte d'accusation, qui doit comprendre les faits reprochés à la personne faisant l'objet du dossier, la référence aux dispositions qui ont été enfreintes et la proposition de sanction. L'acte d'accusation est notifié à la personne concernée par le dossier afin qu'elle présente, dans un délai de 10 jours ouvrables, les observations et la proposition de preuves qu'elle estime opportunes pour sa défense, le tout devant l'instructeur du dossier. Au vu des observations et de la proposition de preuves présentées, l'instructeur administre les preuves qu'il estime opportunes et, dans ce cas, donne communication du dossier à la personne intéressée afin qu'elle fasse valoir, dans un délai de 10 jours ouvrables, ce qu'elle estime pertinent pour sa défense. Une fois les observations présentées ou le délai expiré sans qu'elles aient été présentées, l'instructeur transmet le dossier au directeur général.

4. La personne faisant l'objet du dossier a le droit d'accéder à toute la documentation figurant au dossier.

5. Le directeur général rend la décision qui met fin au dossier et qui ne peut en aucun cas retenir une infraction ou une sanction supérieure à celle proposée dans l'acte d'accusation.

6. Cette procédure est applicable à l'ensemble du personnel du Centre Hospitalari Andorrà, y compris les praticiens dans tous les types de lien prévus par le présent Règlement.

7. Le recours contre la décision du dossier est traité conformément aux dispositions de la législation applicable à chaque type d'engagement contractuel.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («Les referències als òrgans del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària s’entenen substituïdes pels òrgans competents de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 2, «òrgans del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària» se substitueix per «òrgans competents de la Caixa Andorrana de Seguretat Social».

Article 38. Infractions et sanctions

1. Les infractions et sanctions applicables au personnel lié par un régime de travail salarié sont celles prévues par le Code des relations de travail.

2. Les infractions des praticiens liés pour compte propre sont les suivantes :

a) Infractions légères :

b) Infractions graves :

c) Infractions très graves

3. Les sanctions applicables aux praticiens liés pour compte propre sont :

a) Pour les infractions légères, un avertissement écrit ;

b) Pour les infractions graves, la suspension de l'activité pendant 10 jours ;

c) Pour les infractions très graves, la suspension de l'activité de 11 jours à un mois ou la résiliation de la convention.

4. Les délais de prescription pour les praticiens liés pour compte propre sont de 10 jours pour les infractions légères, de 20 jours pour les infractions graves et de 60 jours pour les infractions très graves.

5. Le délai de prescription court à compter du moment où l'une des directions du Centre Hospitalari Andorrà en a eu connaissance, et il est interrompu tant par l'ouverture d'un dossier d'information que par l'ouverture d'un dossier disciplinaire ; toutefois, l'inaction dans ce dossier pendant un délai égal à celui de la prescription de l'infraction entraîne la prescription de l'infraction.

Article 39. Mesures conservatoires

L'ouverture d'un dossier disciplinaire peut conduire le directeur général à décider une mesure conservatoire. En cas d'infraction susceptible de constituer la commission d'un délit, la mesure conservatoire de suspension de l'activité professionnelle peut être décidée pendant toute la durée de l'instruction du dossier disciplinaire, pour une durée maximale de deux mois.

Disposition transitoire première.

Tant que le Conseil de direction du Servei Andorrà d'Atenció Sanitària n'a pas établi l'effectif organique, celui-ci est le même qu'à l'entrée en vigueur du présent Règlement. Le Conseil de direction du Servei Andorrà d'Atenció Sanitària est chargé de déterminer, dans un délai de 90 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, l'effectif organique du Centre Hospitalari Andorrà.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («Les referències als òrgans del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària s’entenen substituïdes pels òrgans competents de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Les dues mencions al Consell Directiu del SAAS se substitueixen per l’òrgan competent de la CASS.

Disposition transitoire deuxième.

1. Les praticiens libéraux ou pour compte propre qui exercent au Centre Hospitalari Andorrà à l'entrée en vigueur du présent Règlement sans avoir conclu antérieurement un contrat écrit avec le Servei Andorrà d'Atenció Sanitària, et qui, dans le délai maximal de 180 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, n'ont pas conclu ce contrat conformément aux dispositions de l'article 21.1.b du présent Règlement, doivent cesser leur activité au Centre Hospitalari Andorrà à l'expiration de ce délai.

2. Les praticiens libéraux ou pour compte propre qui exercent au Centre Hospitalari Andorrà à l'entrée en vigueur du présent Règlement et qui ont conclu un contrat écrit non conforme aux dispositions du présent Règlement doivent conclure un nouveau contrat avec le Servei Andorrà d'Atenció Sanitària dans le délai maximal de 180 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement afin de régulariser leur situation conformément aux dispositions du présent Règlement. À défaut, ils doivent cesser leur activité au Centre Hospitalari Andorrà à l'expiration de ce délai.

Nota: La disposició final del Decret no modifica el Reglament. Precisa que el termini de 180 dies es compta des de l’entrada en vigor del Reglament original i regula el període transitori.

Disposition transitoire troisième.

Les praticiens libéraux ou pour compte propre qui, à l'entrée en vigueur du présent Règlement, exercent en tant que spécialistes des services rattachés aux Pôles Soins critiques, Urgences et Anesthésiologie, et Services centraux, peuvent continuer à y exercer à condition de respecter les prévisions de la Disposition transitoire deuxième.

Disposition transitoire quatrième.

Les chefs d'équipe de Soins spécialisés du Centre Hospitalari Andorrà nommés avant l'entrée en vigueur du présent Règlement occupent la fonction de chef de service homologue pendant le temps restant à courir jusqu'à l'expiration du mandat pour lequel ils ont été nommés.

Disposition abrogatoire Sont.

abrogés le Règlement de structure et de fonctionnement du Centre Hospitalari Andorrà, en date du 4 janvier 2001, les décrets d'approbation des Règlements de modification du Règlement de structure et de fonctionnement du Centre Hospitalari Andorrà, du 5 juin 2013 et du 6 novembre 2013, et le Règlement du personnel médical approuvé par le Conseil de direction du Servei Andorrà d'Atenció Sanitària en date du 28 décembre 1989, ainsi que toute autre disposition réglementaire de rang égal ou inférieur contraire au présent règlement.

Disposition finale première.

Le Règlement de prestation de services du Centre Hospitalari Andorrà aux professionnels de santé exerçant des activités privées demeure en vigueur.

Disposition finale deuxième.

Le présent Règlement entre en vigueur quinze après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.