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← Règlement de structure et de fonctionnement du Centre hospitalier andorran, du 14 décembre 2016

Règlement de structure et de fonctionnement du Centre hospitalier andorran, du 14 décembre 2016 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 20. Conditions requises pour l'exercice en tant que médecin au Centre hospitalier andorran

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 20. Conditions requises pour l'exercice en tant que médecin au Centre hospitalier andorran

1. Pour pouvoir exercer en tant que médecin au Centre hospitalier andorran, tant sous le régime salarié que pour compte propre, sont requises :

a) L'autorisation du Gouvernement et l'inscription correspondante dans le registres des professions de santé du ministère chargé de la santé.

b) L'existence d'un poste nouvellement créé dans l'effectif organique, ou d'un poste vacant.

c) La nomination par le directeur Général du Service andorran de soins de santé, sur rapport préalable du Comité de sélection.

d) La conclusion d'un contrat écrit avec le Service andorran de soins de santé établissant les bases de la relation professionnelle et les conditions d'exercice de chaque médecin, tant sous le régime salarié que pour compte propre. Tant que l'ensemble des conditions précédentes ne sont pas remplies, le médecin ne peut pas exercer au Centre hospitalier andorran.

2. Peuvent également exercer ponctuellement au Centre hospitalier andorran, sans devoir remplir les conditions requises établies au point 1 du présent article, les médecins qui font partie d'une institution extérieure de référence, nationale ou étrangère, ayant conclu une convention stratégique avec le Service andorran de soins de santé et avec la Caisse andorrane de sécurité sociale afin de couvrir l'exercice professionnel avec un degré de spécialisation qui ne peut être satisfait par l'effectif organique, et dans les termes établis dans cette convention.

3. Peuvent également exercer au Centre hospitalier andorran, uniquement pour réaliser des avis spécialisés, sans devoir remplir les conditions requises établies au point 1 du présent article, les médecins qui ont une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, à condition qu'ils soient sollicités pour l'avis spécialisé par un médecin de l'effectif organique, et avec l'accord du chef du service dont fait partie ce médecin et du directeur des soins. On entend par avis spécialisé l'opinion rendue par un spécialiste qui ne fait pas partie de l'effectif organique sur des aspects diagnostiques ou thérapeutiques d'un patient du Centre hospitalier andorran.

En vigueur depuis le 16/01/2017 · texte original · Règlement de structure et de fonctionnement du Centre hospitalier andorran, du 14 décembre 2016 (BOPA 2016-12-22) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («Les referències als òrgans del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària s’entenen substituïdes pels òrgans competents de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Només el director general del SAAS (òrgan) se substitueix; les mencions al SAAS com a entitat contractant o conveniant no són òrgans.
Comment le citer

Art. 20 du Règlement de structure et de fonctionnement du Centre hospitalier andorran, du 14 décembre 2016, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2016-12-14/reglament-estructura-funcionament-centre-hospita/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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