Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 87, any 2024 (07/08/2024) · Page complète (historique des versions)
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Convention sur la signalisation routière Faite à Vienne le 8 novembre 1968 (Version consolidée 1 ) Les parties contractantes, Reconnaissant que l'uniformité internationale des signaux et symboles routiers et des marques routières est nécessaire pour faciliter la circulation routière internationale et pour accroître la sécurité routière, Sont convenues des dispositions suivantes :
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Aux fins des dispositions de la présente Convention, les termes suivants ont la signification qui leur est attribuée dans le présent article :
a) Le terme législation nationale d'une Partie contractante désigne l'ensemble des lois et règlements nationaux ou locaux en vigueur sur le territoire de cette partie contractante.
b) Le terme agglomération désigne un espace qui comprend des immeubles bâtis, dont les entrées et les sorties sont spécialement signalées comme telles, ou qui est défini de toute autre manière dans la législation nationale.
c) Le terme route désigne la surface entière de tout chemin ou de toute rue ouverts à la circulation publique.
d) Le terme chaussée désigne la partie de la voie normalement utilisée pour la circulation des véhicules ; une voie peut comprendre plusieurs chaussées nettement séparées les unes des autres, essentiellement par un terre-plein central ou une différence de niveau.
e) Le terme voie désigne l'une quelconque des bandes longitudinales, matérialisées ou non par des marques routières longitudinales, mais ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file d'automobiles autres que des motocycles, en lesquelles peut être subdivisée la chaussée. e bis) Le terme bande cyclable désigne la partie d'une chaussée prévue pour les cyclistes. Une bande cyclable est séparée du le reste de la chaussée par des marques routières longitudinales. e ter ) Le terme bande cyclable désigne une voie indépendante ou une partie de voie destinée aux cyclistes, et signalée comme telle par des signaux. Une bande cyclable est séparée des autres routes ou des autres parties de la même route par des installations matérielles.
f) Le terme intersection désigne toute croisée à niveau, jonction ou bifurcation de voies, y compris les places formées par ces croisées, jonctions ou bifurcations.
g) Le terme passage à niveau désigne toute croisée à niveau entre une route et une voie de chemin de fer ou de tramway à plate-forme indépendante.
h) Le terme autoroute désigne une route qui a été spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, à laquelle les propriétés riveraines n'ont pas accès et qui : i. sauf en certains endroits ou à titre temporaire, comporte des chaussées distinctes pour la circulation dans chacun des deux sens, séparées l'une de l'autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d'autres moyens ; ii. ne croise à niveau aucune voie ni aucune voie de chemin de fer ou de tramway ni aucun sentier ; iii. est spécialement signalée comme autoroute.
i) Un véhicule est considéré comme :
i) à l'arrêt lorsqu'il est immobilisé pendant le temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes, ou charger ou décharger des choses ; ii) en stationnement lorsqu'il est immobilisé pour un motif autre que la nécessité d'éviter un conflit avec un autre usager de la voie ou un obstacle, ou que celle d'obéir aux prescriptions des règlements de la circulation, et que l'immobilisation ne se limite pas au temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou des choses. Toutefois, les Parties contractantes peuvent considérer comme à l'arrêt tout véhicule immobilisé dans les conditions définies au paragraphe ii ci-dessus, si la durée de l'immobilisation n'excède pas la limite de temps fixée par la législation nationale, et considérer comme en stationnement tout véhicule immobilisé dans les conditions définies au paragraphe i ci-dessus, si la durée de l'immobilisation excède la limite de temps fixée par la législation nationale.
j) Le terme cycle désigne tout véhicule à deux roues au moins, mû exclusivement par l'effort musculaire des personnes qui s'y trouvent, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles.
k) Le terme cyclomoteur désigne tout véhicule à deux ou trois roues pourvu d'un moteur thermique de propulsion d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm³ et dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 50 km (30 milles) à l'heure. Toutefois, les Parties contractantes peuvent, dans leur législation nationale, ne pas considérer comme cyclomoteurs les véhicules qui n'ont pas les caractéristiques des cycles quant à leurs possibilités d'emploi, notamment la caractéristique de pouvoir être mus par des pédales, ou dont la vitesse maximale par construction, le poids ou certaines caractéristiques du moteur excèdent des limites données. Rien dans la présente définition ne peut être interprété comme empêchant les Parties contractantes d'assimiler totalement les cyclomoteurs aux cycles pour l'application des prescriptions de leur législation nationale sur la circulation routière.
l) Le terme motocycle désigne tout véhicule à deux roues, avec ou sans side-car, pourvu d'un moteur de propulsion. Les Parties contractantes peuvent, dans leur législation nationale, assimiler aux motocycles les véhicules à trois roues dont la tare n'excède pas 400 kg. Le terme motocycle n'englobe pas les cyclomoteurs ; toutefois, les Parties contractantes peuvent, à condition de faire une déclaration à cet effet, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 46 de la présente Convention, assimiler les cyclomoteurs aux motocycles pour l'application de la Convention.
m) Le terme véhicule à moteur désigne tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur une voie par ses moyens propres, à l'exception des cyclomoteurs sur le territoire des Parties contractantes qui ne les ont pas assimilés aux motocycles et à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails.
n) Le terme automobile désigne tout véhicule à moteur qui sert normalement au transport routier de personnes ou de choses ou à la traction routière de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n'englobe pas les véhicules dont l'utilisation pour le transport routier de personnes ou de choses ou pour la traction routière de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses n'est qu'accessoire, tels que les tracteurs agricoles.
o) Le terme remorque désigne tout véhicule construit pour être attelé à un véhicule à moteur ; ce terme englobe les semi-remorques.
p) Le terme semi-remorque désigne toute remorque construite pour être accouplée à une automobile de telle manière qu'elle repose en partie sur celle-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par ladite automobile.
q) Le terme conducteur désigne toute personne qui conduit un véhicule, automobile ou d'un autre type (y compris les cycles), ou qui, sur une route, guide des bestiaux, isolément ou en troupeau, ou des animaux de trait, de charge ou de selle.
r) Le terme poids maximal autorisé désigne le poids maximal du véhicule chargé, déclaré admissible par l'autorité compétente de l'État dans lequel le véhicule est immatriculé.
s) Le terme poids en charge désigne le poids effectif du véhicule et de son chargement, y compris le poids du personnel de service et des passagers.
t) Les termes côté de la circulation et correspondant au côté de la circulation signifient la droite lorsque, selon la législation nationale applicable, le conducteur d'un véhicule doit croiser un autre véhicule en laissant ce véhicule à sa gauche ; dans le cas contraire, ils signifient la gauche.
u) L'obligation pour le conducteur d'un véhicule de céder le passage à d'autres véhicules signifie que ce conducteur ne doit pas continuer sa marche ou sa manœuvre ni la reprendre si cela risque d'obliger les conducteurs d'autres véhicules à modifier brusquement la direction ou la vitesse de ceux-ci.
v) Définition additionnelle dans l'annexe de l'Accord européen 2
Les annexes de la présente Convention, à savoir : Annexe
1. Signaux routiers ; Section A. Signaux d'avertissement de danger ; Section B. Signaux de priorité ; Section C. Signaux d'interdiction ou de restriction ; Section D. Signaux d'obligation ; Section E. Signaux de conditions requises particulières ; Section F. Signaux d'information, d'installation ou de service ; Section G. Signaux de direction, de jalonnement ou d'indication ; Section H. Panneaux additionnels ; Annexe
2. Marques routières ; Annexe
3. Reproduction en couleur des signaux, symboles et panneaux visés à l'annexe 1. font partie intégrante de la présente Convention.
1.
a) Les Parties contractantes à la présente Convention acceptent le système de signalisation routière et de marques routières qui y est décrit et s'engagent à l'adopter le plus tôt possible. À cette fin :
i) Lorsque la présente Convention définit un signal, un symbole ou une marque pour communiquer une condition requise ou donner une information aux usagers de la route, les Parties contractantes s'abstiennent, sous réserve des délais prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, d'utiliser un autre signal, symbole ou marque pour communiquer cette prescription ou donner cette information. ii) Lorsque la présente Convention ne prévoit aucun signal, symbole ou marque pour communiquer une prescription ou donner une information aux usagers de la route, les Parties contractantes peuvent utiliser à cette fin le signal, le symbole ou la marque qu'elles jugent opportuns, à condition que ledit signal, ledit symbole ou ladite marque ne soient pas déjà prévus dans la Convention avec une autre signification et qu'ils soient conformes au système défini par la Convention elle-même.
b) Afin de permettre le perfectionnement des techniques de régulation de la circulation, et compte tenu de l'utilité d'effectuer des expériences avant de proposer des amendements à la présente Convention, les parties contractantes peuvent, à titre expérimental et temporaire, disposer que, sur certains tronçons de routes, les dispositions de la Convention ne s'appliquent pas.
2. Les Parties contractantes s'engagent à remplacer ou à compléter, au plus tard dans les quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur leur territoire, tout signal, symbole, installation ou marque qui, tout en présentant les caractéristiques d'un signal, symbole, installation ou marque du système défini dans la Convention, a une signification différente de celle qui est attribuée à ce signal, symbole, installation ou marque dans la Convention.
3. Les Parties contractantes s'engagent à remplacer, dans les quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur leur territoire, tout signal, symbole, installation ou marque non conforme au système défini dans la Convention. Pendant ce délai, et afin d'habituer les usagers de la route au système défini dans la Convention, les signaux et symboles antérieurs peuvent être maintenus conjointement avec ceux prévus dans la Convention.
4. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme obligeant les Parties contractantes à adopter tous les types de signaux et de marques qui y sont définis. Au contraire, les Parties contractantes limitent le nombre de types de signaux et de marques qu'elles adoptent au strict nécessaire.
Les Parties contractantes s'engagent à interdire :
a) Qu'il figure sur un signal, sur son support ou sur toute autre installation servant à régler la circulation quoi que ce soit qui ne se rapporte pas à l'objet du signal ou de l'installation ; toutefois, lorsque les Parties contractantes ou leurs subdivisions autorisent une association sans but lucratif à placer des signaux d'information, elles peuvent permettre que l'emblème de cette association figure sur le signal ou sur son support, à condition que la compréhension dudit signal n'en soit pas rendue plus difficile ;
b) Que soient placés des panneaux, affiches, marques ou installations qui puissent être confondus avec les signaux ou avec d'autres installations destinées à régler la circulation, ou qui puissent en réduire la visibilité et l'efficacité, éblouir les usagers de la route ou détourner leur attention d'une manière dangereuse pour la sécurité de la circulation.
1. Le système établi dans la présente Convention distingue les catégories de signaux routiers suivantes :
a) Signaux d'avertissement de danger : ces signaux ont pour objet d'avertir l'usager de la route de l'existence d'un danger sur la route et de lui en indiquer la nature.
b) Signaux de réglementation : ces signaux ont pour objet d'indiquer à l'usager de la route les obligations, limitations ou interdictions particulières qu'il doit observer ; ils se subdivisent en :
i) Signaux de priorité ; ii) Signaux d'interdiction ou de restriction ; iii) Signaux d'obligation ; iv) Signaux de prescriptions particulières.
c) Signaux d'indication : ces signaux ont pour objet de guider l'usager de la route au cours de son déplacement ou de lui fournir d'autres indications qui peuvent lui être utiles ; ils se subdivisent en :
i) Signaux d'information, d'installation ou de service ; ii) Signaux de direction, de jalonnement ou d'indication : Signalisation avancée ou présignalisation ; Signaux de direction ; Signaux d'identification des routes ; Signaux de localisation ; Signaux de confirmation ; Signaux d'indication. iii) Signaux additionnels.
2. Dans le cas où la présente Convention permet de choisir entre différents signaux ou différents symboles :
a) Les Parties contractantes s'engagent à n'en adopter qu'un seul pour l'ensemble de leur territoire ;
b) Les Parties contractantes s'efforcent de parvenir à un accord à l'échelle régionale pour choisir le même signal ou symbole ;
c) Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 de la présente Convention sont applicables aux signaux et symboles des types non choisis.
1. Les signaux sont placés de manière que les conducteurs auxquels ils s'adressent puissent les reconnaître facilement et à temps. En règle générale, ils sont placés du côté de la route correspondant au sens de la circulation ; toutefois, ils peuvent être placés ou répétés au-dessus de la chaussée. Tout signal placé du côté de la route correspondant au sens de la circulation doit être répété au-dessus ou de l'autre côté de la chaussée lorsque les conditions locales sont telles qu'il existe un risque que les conducteurs auxquels il s'adresse ne le distinguent pas à temps.
2. Tout signal s'applique à toute la largeur de la chaussée destinée à la circulation des conducteurs auxquels il s'adresse. Toutefois, son application peut être limitée à une ou plusieurs voies, délimitées au moyen de marques longitudinales sur la chaussée. Dans ce cas, il est fait usage d'une signalisation correspondant à l'une des trois possibilités suivantes :
a) Soit le signal, complété si nécessaire par une flèche verticale, est placé au-dessus de la voie de circulation en question ;
b) Soit le signal est placé au bord de la chaussée, lorsque les marques routières indiquent sans aucun doute possible que le signal se réfère uniquement à la voie de circulation le long de la chaussée correspondant au sens de la circulation et que ce signal a pour seule finalité de confirmer la réglementation locale déjà matérialisée par les marques routières ;
c) Soit les signaux E, 1 ou E, 2 décrits à l'annexe 1, paragraphe E, sous-paragraphe II, paragraphes 1 et 2 de la présente Convention ou les signaux G, 11 et G, 12, décrits à l'annexe 1, paragraphe G, sous-paragraphe V, paragraphes 1 et 2, placés du côté de la chaussée.
3. Lorsque les autorités compétentes considèrent qu'un signal placé sur l'accotement d'une route à chaussées séparées peut s'avérer inefficace, il peut être placé sur la bande de séparation sans qu'il doive être répété sur l'accotement.
4. Il est recommandé que les législations nationales prévoient que :
a) Les signaux sont placés de manière à ne pas gêner la circulation des véhicules sur la chaussée et, s'agissant de ceux qui sont installés sur les accotements, de manière à gêner le moins possible les piétons. La distance entre la chaussée du côté du signal et le bord inférieur de ce dernier est, dans la mesure du possible, uniforme sur un même itinéraire pour les signaux de même catégorie.
b) Les dimensions des signaux sont telles que le signal soit facilement visible de loin et facilement compréhensible lorsque l'on s'en approche ; sous réserve des dispositions du point
c) du présent paragraphe, ces dimensions sont choisies en fonction de la vitesse habituelle des véhicules.
c) Les dimensions des signaux d'avertissement de danger et celles des signaux de réglementation (à l'exception des signaux de conditions requises spéciales) sont normalisées sur le territoire de chaque Partie contractante. En règle générale, il existe quatre catégories de dimensions pour chaque type de signal : petites, normales, grandes et très grandes. Les signaux de petites dimensions sont utilisés lorsque les circonstances ne permettent pas d'utiliser des signaux de dimensions normales ou lorsque la circulation ne peut se faire que lentement ; ils peuvent également être utilisés pour répéter un signal antérieur. Les signaux de grandes dimensions sont utilisés sur les routes de grande largeur et à circulation rapide. Les signaux de très grandes dimensions sont utilisés sur les routes à circulation très rapide, notamment sur les autoroutes.
1. Il est recommandé que les législations nationales prévoient que, afin d'être plus visibles et lisibles de nuit, les signaux routiers, notamment les signaux d'avertissement de danger, de réglementation et de direction, soient éclairés ou pourvus de matériaux ou rétroréfléchissants, pour autant que cela ne provoque pas l'éblouissement des usagers de la route.
2. Les Parties contractantes peuvent également autoriser l'utilisation de matériaux fluorescents ; dans ces cas, elles doivent définir les signaux qui peuvent être équipés de ces matériaux.
3. La législation nationale devrait définir des règles pour l'utilisation de signaux lumineux, rétro-réfléchissants et fluorescents. Elles doivent également préciser les situations dans lesquelles chacune des classes de matériaux rétro-réfléchissants doit être utilisée.
4. Les symboles de différentes couleurs, foncés ou clairs, utilisés sur les signaux peuvent être délimités au moyen de bandes étroites contrastées, claires ou foncées, selon les cas.
5. Aucune disposition de la présente Convention n'interdit l'utilisation, pour transmettre des informations, des avertissements ou des règles applicables uniquement à certaines heures ou certains jours, de signaux dont les indications ne sont visibles que lorsque l'information qu'ils transmettent est pertinente.
1. Pour faciliter la compréhension internationale des signaux, le système de signalisation défini dans la présente Convention est fondé sur des formes et des couleurs caractéristiques de chaque catégorie de signaux et, chaque fois que possible, sur l'utilisation de symboles expressifs et non d'inscriptions. Dans le cas où les Parties contractantes jugent nécessaire d'apporter des modifications aux symboles prévus, ces modifications n'en altèrent pas les caractéristiques essentielles. 1 bis. Lorsque des signaux à messages variables sont utilisés, les inscriptions et les symboles qui y sont reproduits doivent également être conformes au système de signalisation prescrit par la présente Convention. Toutefois, lorsque, pour un système de signalisation déterminé, les conditions requises techniques le justifient, notamment pour permettre une visibilité satisfaisante, et pour autant qu'aucune erreur d'interprétation ne soit possible, les signaux ou symboles de teinte foncée peuvent apparaître en teinte claire, les fonds de teinte claire pouvant alors être remplacés par des fonds foncés. La couleur rouge d'un symbole de signal et sa bordure ne sont pas modifiées.
2. Les Parties contractantes qui souhaitent adopter, conformément aux dispositions du paragraphe
a) ii) du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention, un signal ou un symbole non prévu par la Convention, doivent s'efforcer de faire conclure un accord régional pour ce nouveau signal ou symbole.
3. Aucune des dispositions de la présente Convention n'interdit que, pour faciliter l'interprétation des signaux, une inscription soit ajoutée sur un panneau rectangulaire placé sous les signaux ou à l'intérieur d'un panneau rectangulaire englobant le signal ; cette inscription peut également être placée sur le signal lui-même pour autant que cela ne gêne pas la compréhension par les conducteurs incapables de comprendre l'inscription.
4. Dans le cas où les autorités compétentes estiment opportun de préciser la signification d'un signe ou d'un symbole ou, pour les signaux réglementaires, d'en limiter la portée à certaines périodes, les indications nécessaires peuvent être données au moyen d'inscriptions placées sur le signal dans les conditions définies à l'annexe 1 de la présente Convention, ou sur un signal additionnel. Si la signalisation réglementaire doit être réservée à certaines catégories d'usagers de la route ou si certains usagers doivent être exclus de ce règlement, cela est indiqué au moyen de signaux additionnels conformément au paragraphe 4 du paragraphe H de l'annexe 1 (signaux H, 5 a , H, 5 b et H, 6).
5. Les inscriptions visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont rédigées dans la langue nationale, ou dans une ou plusieurs langues nationales, et, en outre, si la Partie contractante intéressée le juge nécessaire, dans d'autres langues, notamment dans les langues officielles des Nations Unies. Signaux d'avertissement de danger
1. À l'annexe 1 de la présente Convention, paragraphe A, sous-paragraphe I, figurent les modèles de signaux d'avertissement de danger, et au paragraphe A, sous-paragraphe II, les symboles à placer sur ces signaux, ainsi que certaines règles d'utilisation desdits signaux. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 46, chaque État doit notifier au secrétaire général s'il a choisi le modèle A a ou A b comme signal d'avertissement.
2. Les signaux d'avertissement de danger ne sont pas multipliés sans nécessité, mais doivent être placés pour annoncer les dangers éventuels de la route difficiles à percevoir à temps par un conducteur observant la prudence requise.
3. Les signaux d'avertissement de danger sont placés à une distance appropriée du lieu dangereux de manière que leur efficacité soit maximale, tant de jour que de nuit, compte tenu des conditions de la route et de la circulation, notamment de la vitesse habituelle des véhicules et de la distance à laquelle le signal est visible.
4. La distance entre le signal et le début du tronçon dangereux peut être indiquée sur un signal additionnel du modèle H, 1 de l'annexe 1, paragraphe H de la présente Convention et peut être placée conformément aux dispositions dudit paragraphe ; cette indication doit être fournie lorsque la distance entre le signal et le début du tronçon dangereux ne peut être appréciée par les conducteurs et n'est pas celle à laquelle ils peuvent normalement s'attendre.
5. Les signaux d'avertissement de danger peuvent être répétés, notamment sur les autoroutes et les routes assimilées aux autoroutes. En cas de répétition, la distance entre le signal et le début du tronçon dangereux est indiquée conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article. Toutefois, en ce qui concerne les signaux d'avertissement de danger placés avant les ponts mobiles et les passages à niveau, les Parties contractantes peuvent appliquer les dispositions suivantes : Sous tout signal d'avertissement de danger portant l'un des symboles A, 5 ; A, 25 ; A, 26 ou A, 27 décrits à l'annexe 1, paragraphe A, sous-paragraphe II, paragraphes 5, 25, 26 et 27, de la présente Convention, peut être placé un signal rectangulaire à grand côté vertical portant trois barres obliques rouges sur fond blanc ou jaune, mais sont ensuite placés, approximativement au tiers et aux deux tiers de la distance entre le signal et la voie ferrée, des signaux additionnels constitués de signaux de forme identique et portant respectivement une ou deux barres obliques rouges sur fond blanc ou jaune. Ces signaux peuvent être répétés du côté opposé de la chaussée. La description des signaux visés au présent paragraphe est précisée à l'annexe 1, paragraphe A, sous-paragraphe II, paragraphe 29, de la présente Convention.
6. Si un signal d'avertissement de danger est utilisé pour annoncer un danger sur un tronçon de route d'une certaine longueur (par exemple, succession de virages dangereux, tronçon de chaussée en mauvais état) et s'il est jugé opportun d'indiquer la longueur de ce tronçon, cette indication est donnée sur un signal additionnel H, 2, de l'annexe 1, paragraphe H de la présente Convention, placé conformément aux dispositions dudit paragraphe. Signaux de réglementation
1. Les signaux destinés à notifier ou à faire connaître aux usagers de la route des règles spéciales de priorité aux intersections sont les signaux B, 1 ; B, 2 ; B, 3 et B,
4. Les signaux destinés à faire connaître aux usagers une règle de priorité dans les passages étroits sont les signaux B, 5 et B,
6. Ces signaux sont décrits à l'annexe 1, section B, de la présente Convention.
2. Le signal B, 1, « CÉDEZ LE PASSAGE », est utilisé pour indiquer que, à l'intersection où le signal est placé, les conducteurs doivent céder le passage aux véhicules circulant sur la route dont ils s'approchent.
3. Le signal B, 2, « STOP », est utilisé pour indiquer que, à l'intersection où il est placé, les conducteurs doivent s'arrêter avant de s'engager dans l'intersection et céder le passage aux véhicules circulant sur la route dont ils s'approchent. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 46 de la présente Convention, tout État doit notifier au secrétaire général s'il a choisi comme modèle le signal B, 2 a ou B, 2 b pour le signal « STOP ».
4. Le signal B, 1 ou le signal B,2 peut être placé à un endroit autre que l'intersection lorsque les autorités compétentes l'estiment nécessaire.
5. Les signaux B, 1 et B, 2 doivent être placés aussi près que possible de l'intersection, si possible à l'aplomb de l'endroit où les véhicules doivent s'arrêter ou que, pour céder le passage, ils ne doivent pas franchir.
6. La pré-signalisation du signal B, 1 est réalisée au moyen du même signal complété par un panneau additionnel H, 1, décrit à l'annexe 1, paragraphe H, de la Convention. La pré-signalisation du signal B, 2 est réalisée au moyen du signal B, 1 complété par un panneau rectangulaire portant le symbole « STOP » et un chiffre indiquant à quelle distance se trouve le signal B, 2.
7. Le signal B, 3, « ROUTE À PRIORITÉ », est utilisé pour indiquer aux usagers d'une route que, aux intersections de cette route avec d'autres routes, les conducteurs des véhicules circulant sur ces autres routes ou en provenant ont l'obligation de céder le passage aux véhicules circulant sur ladite route. Ce signal peut être placé au début de la route et peut être répété après chaque intersection ; il peut également être placé avant l'intersection ou à l'intersection même. Lorsque le signal B, 3 est placé sur une route, le signal B, 4, « FIN DE PRIORITÉ », doit être placé à proximité de l'endroit où la route cesse d'avoir la priorité par rapport aux autres voies. Le signal B, 4 peut être répété une ou plusieurs fois avant l'endroit où cesse la priorité ; le ou les signaux placés avant cet endroit doivent alors porter un panneau additionnel H, 1 de l'annexe 1, paragraphe H.
8. Lorsque, sur une route, l'approche d'une intersection est annoncée par un signal d'avertissement de danger portant l'un des symboles A, 19, ou lorsque, à cette intersection, ladite route est une route à priorité signalée par les signaux B, 3 conformément aux dispositions du paragraphe 7 du présent article, un signal B, 1 ou un signal B, 2 doit être placé sur toutes les autres routes de l'intersection ; toutefois, il n'est pas obligatoire de placer les signaux B, 1 ou B, 2 sur des routes telles que les sentiers ou les chemins de terre, sur lesquels les conducteurs qui y circulent doivent, même en l'absence de ces signaux, céder le passage à l'intersection. Un signal B, 2 ne doit être placé que lorsque les autorités compétentes estiment opportun d'obliger les conducteurs à s'arrêter, notamment en raison d'une mauvaise visibilité sur les tronçons de route dont ils s'approchent, situés de part et d'autre de l'intersection.
La section C de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux d'interdiction ou de restriction et en donne la signification. Ce paragraphe décrit également les signaux indiquant la fin de ces interdictions et restrictions ou de l'une d'entre elles.
La section D de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux d'obligation et en donne la signification.
1. Les signaux d'interdiction ou de restriction et les signaux d'obligation sont placés aussi près que possible du lieu où commence l'obligation, la restriction ou l'interdiction et peuvent être répétés lorsque les autorités compétentes le jugent nécessaire. Toutefois, lorsque les autorités compétentes le jugent opportun pour des raisons de visibilité ou pour avertir les usagers à l'avance, ces signaux peuvent être placés à une distance appropriée avant le lieu où s'applique l'obligation, la restriction ou l'interdiction. Un panneau additionnel H de l'annexe 1, section H, est placé sous les signaux installés avant le lieu où est imposée l'obligation, la restriction ou l'interdiction.
2. Les signaux de réglementation placés à l'aplomb d'un signal indiquant le nom de l'agglomération, ou peu après ledit signal, indiquent que la réglementation s'applique à toute l'agglomération, à moins qu'une autre réglementation ne soit notifiée par d'autres signaux sur certains tronçons de la route à l'intérieur de la ville.
3. Les signaux d'interdiction ou de restriction s'appliquent depuis le lieu où ils sont placés jusqu'au lieu où est placé un signal contraire, à défaut jusqu'à l'intersection suivante. Si l'interdiction ou la restriction doit s'appliquer au-delà de l'intersection, le signal est répété conformément aux dispositions de la législation nationale.
4. Lorsqu'un signal réglementaire s'applique à toutes les routes d'une zone déterminée (validité zonale), il est représenté comme indiqué au paragraphe 8
a) du sous-paragraphe II de la section E de l'annexe 1 de la présente Convention.
5. La fin des zones visées au paragraphe 4 ci-dessus est représentée comme indiqué au paragraphe 8
b) du sous-paragraphe II de la section E de l'annexe 1 de la présente Convention. Article 13 bis . Signaux de conditions requises spéciales
1. La section E de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux de conditions requises spéciales et en indique la signification.
2. Les signaux E,7 a ;E,7 b ;E,7 c ou E,7 d et E,8 a ; E,8 b ; E8 c ; ou E,8 d notifient aux usagers de la route que la réglementation générale de la circulation régissant le trafic dans les agglomérations sur le territoire de l'État est celle qui est applicable depuis les signaux E, 7 a ; E, 7 b ; E, 7 c ou E, 7d jusqu'aux signaux E, 8 a ; E, 8 b ; E, 8 c ou E, 8 d , à moins qu'une autre réglementation ne soit notifiée par d'autres signaux sur certains tronçons des routes de l'agglomération. Toutefois, le signal B, 4 doit toujours être placé, dans la mesure où la priorité prend fin à la traversée de l'agglomération, sur les routes prioritaires indiquées par le signal B,
3. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 14 s'appliquent à ces signaux. 2 bis. Le signal E, 11a doit être utilisé pour les tunnels de 1000 m et plus et dans les cas prévus par la législation nationale. Pour les tunnels de 1000 m et plus, la longueur doit être indiquée dans la partie inférieure du signal ou sur un panneau additionnel H, 2 tel que décrit à l'annexe 1, paragraphe H. Le nom du tunnel peut être indiqué conformément au paragraphe 3 de l'article 8 de la présente Convention.
3. Les signaux E,12 a ; E,12 b ou E,12 c sont placés aux passages pour piétons lorsque les autorités le jugent opportun.
4. Les signaux de conditions requises spéciales doivent être placés, compte tenu des conditions requises du paragraphe 1 de l'article 6, uniquement au lieu où les autorités compétentes estiment qu'ils sont essentiels. Ils peuvent être répétés ; un panneau additionnel placé sous le signal peut indiquer la distance entre le signal et le lieu signalé ; cette distance peut également figurer dans la partie inférieure du signal lui-même. Signaux d'indication
1. Les sections F et G de l'annexe 1 de la présente Convention décrivent les signaux donnant des informations utiles aux usagers de la route, ou en donnent des exemples ; elles énoncent également certaines conditions requises pour leur utilisation.
2. Les mots figurant sur les signaux d'indication ii) du paragraphe 1
c) de l'article 5 doivent être donnés, dans les pays qui n'utilisent pas l'alphabet latin, dans la langue nationale et dans une translittération en caractères latins reproduisant autant que possible la prononciation dans la langue nationale.
3. Dans les pays où l'alphabet latin n'est pas utilisé, les mots en caractères latins peuvent figurer sur le même signal que celui où figure le texte dans la langue nationale, ou bien sur un autre signal.
4. Aucun signal ne doit porter d'inscriptions en plus de deux langues.
Les signaux de présignalisation sont placés à une distance appropriée de l'intersection pour que leur efficacité soit maximale, tant de jour que de nuit, compte tenu des conditions de la route et de la circulation, notamment de la vitesse habituelle des véhicules et de la distance à laquelle ledit signal est visible ; cette distance peut être réduite à environ 50 m (55 yards) dans les agglomérations, mais doit être d'au moins 500 m (550 yards) sur les autoroutes et les routes à circulation rapide. Ces signaux peuvent être répétés. La distance entre le signal et l'intersection peut être indiquée au moyen d'un panneau additionnel placé sous le signal ; cette distance peut également être indiquée dans la partie inférieure du signal lui-même.
1. Les noms de plusieurs localités peuvent figurer sur un même signal de direction ; dans ce cas, ces noms sont inscrits les uns au-dessous des autres sur le signal. Il ne peut être utilisé, pour le nom d'une localité, de caractères plus grands que ceux utilisés pour les autres noms, sauf si la localité concernée est la plus importante.
2. Lorsque des distances sont indiquées, les chiffres qui les expriment sont toujours placés à la même hauteur que le nom de la localité. Sur les signaux de direction en forme de flèche, ces chiffres sont placés entre le nom de la localité et la pointe de la flèche ; sur les signaux de forme rectangulaire, ils sont placés après le nom de la localité.
Les signaux destinés à identifier les routes, soit par leur numéro, composé de chiffres, de lettres ou d'une combinaison des deux, soit par leur nom, sont constitués par ce numéro ou ce nom encadré dans un rectangle ou dans un écusson. Toutefois, les Parties contractantes qui disposent d'un système de classification des routes peuvent remplacer le rectangle par un symbole de classification.
Les signaux de localisation peuvent être utilisés pour indiquer la frontière entre deux pays ou la limite entre deux divisions administratives d'un même pays ou le nom d'un cours d'eau, d'un col, d'un site pittoresque, etc. Ces signaux doivent être nécessairement différents des signaux mentionnés au paragraphe 2 de l'article 13 bis de la présente Convention.
Les signaux de confirmation ont pour objet de rappeler, lorsque les autorités compétentes le jugent nécessaire, par exemple à la sortie des agglomérations importantes, la direction de la route. Ces signaux portent le nom d'une ou de plusieurs localités dans les conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 16 de la présente Convention. Lorsque des distances sont indiquées, les chiffres qui les expriment doivent être placés après le nom de la localité.
(Supprimé)
1. Les signaux d'indication prévus aux articles 15 à 19 de la présente Convention doivent être placés à l'endroit que les autorités compétentes jugent approprié. Les autres signaux d'information doivent être placés, compte dûment tenu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6, uniquement là où les autorités compétentes les jugent indispensables ; en particulier, des signaux F, 2 à F, 7 ne doivent être placés que sur les routes où les possibilités de trouver un service de réparations urgentes, des stations-service d'essence, un hébergement ou des restaurants sont rares.
2. Les signaux d'information peuvent être répétés. Un panneau additionnel placé sous le signal peut indiquer la distance entre le signal et le lieu ainsi signalé ; l'indication de cette distance peut également figurer à la partie inférieure du signal lui-même. (Titre supprimé)
(Supprimé)
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 12 du présent article, les seuls feux pouvant être utilisés pour régler la circulation des véhicules, à l'exception de ceux qui sont destinés exclusivement aux véhicules de transport collectif, sont les suivants et ont la signification suivante :
a) Feux non clignotants :
i) Le feu vert, qui signifie l'autorisation de passer ; toutefois, un feu vert réglant la circulation à une intersection n'autorise pas les conducteurs à passer si, dans la direction qu'ils doivent prendre, l'encombrement de la circulation est tel que, s'ils s'engageaient dans l'intersection, ils ne pourraient probablement pas l'avoir dégagée au moment du changement de phase. ii) Le feu rouge, qui signifie l'interdiction de passer ; les véhicules ne doivent pas franchir la ligne d'arrêt ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal ou, si le signal est placé au milieu ou du côté opposé d'une intersection, ne doivent pas s'engager dans l'intersection ou sur un passage pour piétons à l'intersection. iii) Le feu jaune, qui doit s'allumer seul ou en même temps que le feu rouge ; lorsqu'il s'allume seul, il signifie qu'aucun véhicule ne peut franchir la ligne d'arrêt ou l'aplomb du signal, à moins que, lorsque le feu s'allume, il ne s'en trouve si près qu'il ne puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes avant d'avoir franchi la ligne d'arrêt ou l'aplomb du signal.
Lorsque le signal se trouve au centre d'une intersection ou du côté opposé de cette même intersection, le feu jaune signifie qu'aucun véhicule ne peut s'engager dans l'intersection ou sur un passage pour piétons de l'intersection, sauf si, lorsque le feu s'allume, il s'en trouve si près qu'il ne puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes avant de s'engager dans l'intersection ou sur le passage pour piétons.
Lorsqu'il s'allume en même temps que le feu rouge, il signifie que le signal est sur le point de changer, mais cela n'affecte pas l'interdiction de passer indiquée par le feu rouge.
b) Feux clignotants :
i) Un feu rouge clignotant ou deux feux rouges clignotant alternativement, l'un s'allumant lorsque l'autre s'éteint, montés sur le même support, à la même hauteur et orientés dans la même direction ; ces feux signifient que les véhicules ne doivent pas franchir la ligne d'arrêt ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal. Ils ne peuvent être utilisés qu'aux passages à niveau et aux entrées des ponts mobiles ou des pontons de transbordeurs, ainsi que pour indiquer l'interdiction de passer en raison de la sortie de voitures de pompiers sur la voie ou de l'approche d'un aéronef dont la trajectoire coupe à faible hauteur la direction de la route. ii) Un feu jaune clignotant ou deux feux jaunes clignotant alternativement signifient que les conducteurs peuvent avancer, mais avec une prudence extrême.
2. Les signaux du système tricolore se composent de trois feux non clignotants, respectivement rouge, jaune et vert ; le feu vert ne doit s'allumer que lorsque les feux rouge et jaune sont éteints.
3. Les signaux du système bicolore se composent d'un feu rouge et d'un feu vert, non clignotants. Le feu rouge et le feu vert ne doivent pas s'allumer simultanément. Les signaux du système bicolore ne sont utilisés que dans les installations provisoires, sous réserve du délai prévu au paragraphe 3 de l'article 3 de la présente Convention, pour le remplacement des installations existantes. 3 bis.
a) Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 6 de la Convention, relatives à la signalisation routière, sont applicables aux signaux lumineux, à l'exception de ceux utilisés aux passages à niveau.
b) Les signaux lumineux aux intersections sont placés avant l'intersection ou au milieu et au-dessus de celle-ci ; ils peuvent être répétés de l'autre côté de l'intersection et/ou à hauteur des yeux du conducteur.
c) En outre, il est recommandé que la législation nationale dispose que les signaux lumineux : i. soient placés de manière à ne pas gêner la circulation des véhicules sur la chaussée et, pour ceux situés sur les accotements, de manière à gêner le moins possible les piétons ; ii. soient facilement visibles à distance et faciles à comprendre lorsque le conducteur s'en approche ; iii. soient normalisés sur le territoire de chaque Partie contractante, compte tenu des catégories de routes.
4. Les feux des systèmes tricolore et bicolore mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article doivent être disposés verticalement ou horizontalement.
5. Si les feux des signaux sont disposés verticalement, le feu rouge est placé en haut ; s'ils sont disposés horizontalement, le feu rouge est placé du côté opposé à celui de la circulation.
6. Dans le système tricolore, le feu jaune est placé au milieu.
7. Dans les signaux des systèmes tricolore et bicolore mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, tous les feux doivent être circulaires. Les feux rouges clignotants mentionnés au paragraphe 1 du présent article doivent également être circulaires.
8. Un feu jaune clignotant peut être placé seul ; ce feu peut également remplacer, aux heures de faible trafic, les feux du système tricolore.
9. Dans le système tricolore, le feu rouge, le feu jaune et le feu vert peuvent être remplacés par des flèches de la même couleur sur fond noir. Lorsqu'elles sont allumées, ces flèches ont la même signification que le signal lumineux, mais l'interdiction ou l'autorisation est limitée à la direction ou aux directions indiquées par la ou les flèches. Les flèches signifiant l'autorisation ou l'interdiction d'aller tout droit ont leurs pointes dirigées vers le haut. L'utilisation de flèches noires sur fond rouge, jaune ou vert est autorisée. Ces flèches ont la même signification que les flèches mentionnées ci-dessus.
10. Lorsqu'un signal du système tricolore comporte un ou plusieurs feux verts supplémentaires contenant une ou plusieurs flèches, l'allumage de ces flèches signifie, quelle que soit la phase en cours du système tricolore à ce moment, l'autorisation pour les véhicules de poursuivre leur marche dans la ou les directions indiquées par la ou les flèches ; il signifie également que, lorsque des véhicules se trouvent sur une voie réservée à la circulation dans la direction indiquée par la flèche ou devant emprunter cette circulation, leurs conducteurs, sous réserve de laisser passer les véhicules du courant de circulation dans lequel ils s'insèrent et de ne pas mettre en danger les piétons, doivent avancer dans la direction indiquée lorsque leur immobilisation bloquerait la circulation des véhicules se trouvant derrière eux sur la même voie. Ces feux verts supplémentaires doivent être placés de préférence au même niveau que le feu vert normal. 11.
a) Lorsque, au-dessus des voies, matérialisées par des marques longitudinales, d'une chaussée de plus de deux voies, se trouvent des signaux lumineux verts ou rouges, le signal rouge signifie l'interdiction d'emprunter la voie au-dessus de laquelle il se trouve et le signal vert indique l'autorisation de l'emprunter. Le feu rouge ainsi placé doit avoir la forme de deux barres inclinées croisées et le feu vert la forme d'une flèche dont la pointe est dirigée vers le bas.
b) Lorsque les autorités compétentes jugent nécessaire d'introduire un signal « intermédiaire » ou « de transition » pour les signaux lumineux, ce signal doit avoir la forme d'une flèche de couleur jaune-auto ou blanche, dont la pointe est dirigée en diagonale vers le bas, vers la gauche ou vers la droite, ou de deux flèches semblables inclinées respectivement dans un sens et dans l'autre ; ces flèches peuvent clignoter. Ces flèches de couleur jaune auto ou blanche signifient que la voie est sur le point d'être fermée à la circulation et que les usagers de cette voie doivent se rabattre sur la voie indiquée par la flèche.
12. La législation nationale peut disposer qu'à certains passages à niveau soit installé un signal lumineux comportant un feu blanc lunaire clignotant à cadence lente indiquant que le passage est autorisé.
13. Lorsque les signaux lumineux de circulation ne sont destinés qu'aux cyclistes, la restriction peut être indiquée, si cela est nécessaire pour éviter des confusions, par la silhouette d'une bicyclette sur le signal lui-même, ou au moyen d'un petit panneau joint à un panneau rectangulaire sur lequel figure une bicyclette.
1. Les seuls feux pouvant être utilisés exclusivement pour les piétons sont les suivants et ont la signification suivante :
a) Feux non clignotants : i. Le feu vert indique que les piétons peuvent passer ; ii. Le feu jaune indique que les piétons ne peuvent pas passer, mais permet à ceux qui se trouvent déjà sur la chaussée d'achever de la traverser. iii. Le feu rouge indique que les piétons ne peuvent pas s'engager sur la chaussée.
b) Feux clignotants : Le feu vert clignotant signifie que la phase pendant laquelle les piétons peuvent traverser la chaussée est sur le point de prendre fin et que le feu rouge va s'allumer.
2. Les feux destinés aux piétons sont de préférence du système bicolore, comportant deux feux, respectivement rouge et vert ; toutefois, ils peuvent être du système tricolore, comportant trois feux, respectivement rouge, jaune et vert. Deux feux ne doivent jamais être allumés simultanément.
3. Les feux sont disposés verticalement, le feu rouge toujours en haut et le feu vert toujours en bas. Le feu rouge a, de préférence, la forme d'un piéton immobile, ou de piétons immobiles, et le feu vert la forme d'un piéton en marche, ou de piétons en marche.
4. Les feux pour piétons doivent être conçus et placés de manière à exclure la possibilité que les conducteurs les confondent avec des feux destinés à régler la circulation des véhicules.
5. Les feux pour piétons peuvent être complétés par des signaux sonores ou tactiles aux passages pour piétons afin de faciliter la traversée de la chaussée par les personnes aveugles.
Les marques sur la chaussée (marques routières) sont utilisées, lorsque l'autorité compétente l'estime nécessaire, pour régler la circulation, avertir ou guider les usagers de la route. Elles peuvent être utilisées seules ou avec d'autres moyens de signalisation, afin d'en renforcer ou d'en préciser les indications.
1. Une marque longitudinale consistant en une ligne continue tracée sur la surface de la chaussée signifie qu'aucun véhicule ne peut la franchir ou passer sur celle-ci ni, lorsque la marque sépare les deux sens de circulation, circuler du côté de la marque qui, pour le conducteur, est opposé au côté de la chaussée correspondant au sens de la circulation. Une marque longitudinale formée de deux lignes continues a la même signification. 2.
a) Une marque longitudinale consistant en une ligne discontinue tracée sur la surface de la chaussée ne signifie pas une interdiction, mais est destinée :
i) soit à délimiter les voies afin de guider la circulation ; ii) soit à annoncer l'approche d'une ligne continue et l'interdiction indiquée par cette dernière, ou l'approche d'un autre tronçon présentant un risque particulier.
b) Le rapport entre la longueur et la distance entre les traits et la longueur du trait est nettement inférieur pour les lignes discontinues utilisées aux fins indiquées au paragraphe a), ii) du présent paragraphe que pour celles utilisées aux fins indiquées au paragraphe a),
i) du même paragraphe.
c) Des lignes doubles discontinues peuvent être utilisées pour délimiter une ou plusieurs voies sur lesquelles le sens du trafic peut être inversé conformément au paragraphe 11 de l'article 23 de la présente Convention.
3. Lorsqu'une marque longitudinale consiste en une ligne continue accolée sur la chaussée à une ligne discontinue, les conducteurs doivent seulement respecter la ligne située de leur côté. Cette disposition n'empêche pas les conducteurs ayant effectué un dépassement autorisé de reprendre leur place normale sur la chaussée.
4. Aux fins du présent article, ne sont pas des marques longitudinales les lignes longitudinales qui délimitent, pour les rendre plus visibles, les bords de la chaussée ou qui, reliées à des lignes transversales, délimitent sur la chaussée les emplacements de stationnement ou qui indiquent une interdiction ou des limitations relatives à l'arrêt ou au stationnement. Article 26 bis
1. La signalisation des voies réservées à certaines catégories de véhicules, y compris les pistes cyclables, est effectuée au moyen de lignes se distinguant clairement des autres lignes continues ou discontinues tracées sur la chaussée, notamment par leur plus grande largeur et par les intervalles plus réduits entre les lignes.
2. Lorsqu'une voie est réservée aux véhicules du service de transport public régulier, l'inscription est le mot « BUS » ou la lettre « A ». Le signal prévu est de type carré, conformément à l'annexe 1, section E, ou de type rond, conformément à l'annexe 1, section D, de la présente Convention, avec la silhouette blanche d'un autobus sur fond bleu. Les diagrammes 28a et 28b (voir l'annexe 2 de la présente Convention) sont des illustrations des marques de voie réservées aux véhicules des services de transport public régulier.
3. La législation nationale précise les conditions dans lesquelles d'autres véhicules peuvent utiliser la voie visée au paragraphe 1.
1. Une marque transversale consistant en une ligne continue ou en deux lignes continues adjacentes tracées sur la largeur d'une ou de plusieurs voies indique la ligne d'arrêt imposée par le signal B, 2, « STOP », visé au paragraphe 3 de d'article 10 de la présente Convention. Cette marque peut également être utilisée pour indiquer la ligne d'arrêt imposée éventuellement par un feu, un ordre donné par l'agent de la circulation ou devant un passage à niveau. Devant les marques accompagnant un signal B, 2, le mot « STOP » peut être inscrit sur la chaussée.
2. Sauf impossibilité technique, la marque transversale décrite au paragraphe 1 du présent article est placée chaque fois qu'un signal B, 2 est installé.
3. Une marque transversale consistant en une ligne discontinue, ou en deux lignes discontinues adjacentes, tracée sur la largeur d'une ou de plusieurs voies, indique la ligne que les véhicules ne doivent normalement pas franchir lorsqu'ils doivent céder le passage en vertu du signal B, 1, « CÉDEZ LE PASSAGE », visé au paragraphe 2 de l'article 10 de la présente Convention. Devant cette marque, un triangle à large bordure, dont l'un des côtés est parallèle à la marque et le sommet opposé dirigé vers les véhicules qui s'approchent, peut être dessiné sur la chaussée pour représenter le signal B, 1.
4. Pour indiquer les passages prévus pour que les piétons traversent la chaussée, il est utilisé de préférence des bandes assez larges, parallèles à l'axe de la chaussée.
5. Pour marquer les passages prévus pour que les cyclistes traversent la chaussée, il est utilisé soit des lignes transversales, soit d'autres marques ne pouvant être confondues avec les marques apposées sur les passages pour piétons.
1. D'autres marques sur la chaussée, telles que flèches, lignes parallèles ou obliques ou inscriptions, peuvent être utilisées pour répéter les indications des signaux ou pour donner aux usagers de la route des indications qui ne peuvent leur être données de manière appropriée par les signaux. Ces marques sont utilisées notamment pour indiquer les limites des zones ou bandes de stationnement, les arrêts d'autobus ou de trolleybus où le stationnement est interdit, ainsi que la présélection des voies avant les intersections. Toutefois, si une flèche est tracée sur une chaussée divisée en voies par des marques longitudinales, les conducteurs doivent suivre la direction ou l'une des directions indiquées sur la voie sur laquelle ils circulent.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 27 de la présente Convention relatives aux passages pour piétons, le marquage d'une zone de la chaussée ou d'une zone légèrement surélevée au-dessus du niveau de la chaussée par des bandes obliques parallèles encadrées par une bande continue ou par des bandes discontinues signifie, si la bande est continue, que les véhicules ne doivent pas pénétrer dans cette zone, et si les bandes sont discontinues, que les véhicules ne doivent pas pénétrer dans cette zone, à moins qu'ils ne puissent le faire sans danger ou afin de tourner pour s'engager dans une voie transversale située de l'autre côté de la chaussée.
3. Une ligne en zigzag sur le bord de la chaussée signifie qu'il est interdit de stationner du côté concerné de la chaussée sur toute la longueur de cette ligne. La ligne en zigzag, éventuellement complétée par l'inscription « BUS » ou par la lettre « A », peut être utilisée pour signaler un arrêt d'autobus ou de trolleybus.
1. Les marques routières mentionnées aux articles 26 à 28 de la présente Convention peuvent être peintes sur la chaussée ou indiquées par tout autre procédure, pourvu que cette dernière ait la même efficacité.
2. Si des marques sont peintes sur la chaussée, elles sont de couleur jaune ou blanche ; toutefois, la couleur bleue peut également être utilisée pour les marques indiquant les lieux où le stationnement est autorisé, mais soumis à certaines conditions ou restrictions (durée limitée, paiement, catégorie d'usagers, etc.). Lorsque les deux couleurs, jaune et blanche, sont utilisées sur le territoire d'une Partie contractante, les marques d'une même catégorie doivent être de la même couleur. Aux fins du présent paragraphe, le terme blanc inclut les nuances argent ou gris clair.
3. Dans le tracé des inscriptions, des symboles et des flèches contenus dans les marques, il est tenu compte de la nécessité d'en allonger considérablement les dimensions dans le sens de la circulation, eu égard au faible angle sous lequel les conducteurs voient ces inscriptions, symboles et flèches.
4. Les marques routières destinées aux véhicules en mouvement doivent être reconnues facilement et à temps par les conducteurs. Elles doivent être visibles de jour comme de nuit. Il est recommandé que ces marques, notamment dans les zones insuffisamment éclairées, soient rétroréfléchissantes. Article 29 bis
1. Lorsque les marques routières permanentes doivent être modifiées pour une période déterminée, notamment en raison de travaux ou de déviations, des marques temporaires d'une couleur différente de celles déjà utilisées pour les marques permanentes doivent être tracées.
2. Les marques temporaires ont priorité sur les marques permanentes et les usagers de la route sont tenus de les respecter. Lorsque la présence simultanée d'un marquage permanent et d'un marquage temporaire peut être source de confusion, les marques permanentes doivent être masquées ou effacées.
3. Les marques temporaires sont de préférence rétroréfléchissantes et peuvent être complétées par des balises, des cônes ou des catadioptres afin d'améliorer le guidage de la circulation.
L'annexe 2 de la présente Convention constitue un ensemble de recommandations relatives aux schémas et dessins des marques routières.
1. Les limites des zones de travaux sur la chaussée sont clairement signalées.
2. Lorsque l'importance des travaux et de la circulation le justifie, des barrières, continues ou discontinues, peintes de bandes alternées blanches et rouges, jaunes et rouges, noires et blanches ou noires et jaunes, sont disposées pour signaler les limites des zones de travaux sur la chaussée, ainsi que, de nuit, si les barrières ne sont pas réfléchissantes, des feux ou des dispositifs réfléchissants. Les dispositifs réfléchissants et les feux fixes sont de couleur rouge ou jaune foncé et les feux clignotants de couleur jaune foncé. Toutefois :
a) Peuvent être blancs les feux et les dispositifs qui ne sont visibles que dans un seul sens de la circulation et qui signalent les limites du chantier opposées à ce sens de la circulation.
b) Peuvent être blancs ou jaune clair les feux et les dispositifs qui signalent les limites d'un chantier séparant les deux sens de la circulation.
Toute Partie contractante adopte sur l'ensemble de son territoire la même couleur ou le même système de couleurs pour les feux ou les dispositifs réfléchissants utilisés pour signaler le bord de la chaussée. Passages à niveau
1.
a) Si un système de signaux est installé à l'aplomb d'un passage à niveau pour annoncer l'approche des trains ou l'imminence de la fermeture des barrières ou demi-barrières, ce système est constitué d'un feu rouge clignotant ou de feux rouges clignotant alternativement, tel que prévu au paragraphe 1
b) de l'article 23 de la présente Convention. Toutefois : i. Les feux rouges clignotants peuvent être complétés ou remplacés par un feu du système tricolore rouge, jaune et vert décrit au paragraphe 2 de l'article 23 de la présente Convention, ou par un feu de ce type dépourvu de feu vert, si d'autres feux tricolores se trouvent sur la route peu avant le passage à niveau ou si le passage à niveau est muni de barrières. ii. Sur les chemins de terre où la circulation est très faible et sur les chemins pour piétons, seul un signal sonore doit être utilisé.
b) Dans tous les cas, les feux peuvent être complétés par un signal sonore.
2. Les feux sont placés sur le bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation ; lorsque les circonstances l'exigent, par exemple les conditions de visibilité des signaux ou la densité de la circulation, les feux sont répétés de l'autre côté de la route. Toutefois, si les conditions locales le conseillent, les feux peuvent être répétés sur un refuge au milieu de la chaussée, ou peuvent être placés au-dessus de la chaussée.
3. Conformément au paragraphe 4 de l'article 10 de la présente Convention, le signal B, 2, « STOP », peut être placé à un passage à niveau qui n'est pas équipé de barrières, de demi-barrières ou de feux pour annoncer l'approche des trains ; aux passages à niveau munis de ce signal, les conducteurs doivent s'arrêter à la ligne d'arrêt, ou, à défaut de ligne d'arrêt, à l'aplomb du signal, et ne repartir qu'après s'être assurés qu'aucun train n'approche.
1. Aux passages à niveau équipés de barrières ou de demi-barrières placées de façon alternée de chaque côté de la voie ferrée, la présence de ces barrières ou demi-barrières en travers de la route signifie qu'aucun usager de la route ne peut franchir l'aplomb de la barrière ou demi-barrière la plus proche ; le mouvement des barrières pour se placer en travers de la voie et celui des ssemi-barrièresa la même signification.
2. La présence du ou des feux rouges mentionnés au point
a) du paragraphe 1 de l'article 33 de la présente Convention, ou le fonctionnement du signal sonore mentionné au paragraphe 1, signifie également qu'aucun usager de la voie ne peut franchir la ligne d'arrêt ou, en l'absence de cette ligne, l'aplomb du signal. La présentation du feu jaune du système tricolore mentionné au point a),
i) du paragraphe 1 de l'article 33 signifie qu'aucun usager de la voie ne peut franchir la ligne d'arrêt ou, en l'absence de cette ligne, l'aplomb du signal, à l'exception des véhicules qui se trouvent si près de celle-ci au moment où le feu jaune s'allume qu'ils ne pourraient plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes avant l'aplomb de ce signal.
1. Les barrières et demi-barrières des passages à niveau doivent être clairement marquées de bandes alternées de couleurs rouge et blanc, rouge et jaune, noir et jaune ou noir et blanc. Toutefois, elles peuvent être uniquement colorées en blanc ou en jaune, à condition de porter un grand disque rouge3au centre.
2. À tout passage à niveau sans barrières ni demi-barrières, le signal A, 28, décrit au paragraphe A de l'annexe 1, doit être placé aussi près que possible de la voie ferrée. S'il existe un signal lumineux indiquant l'approche des trains, ou un signal B, 2, « STOP », le signal A, 28 doit être placé sur le même support que ce signal lumineux ou que le signal B,
2. La mise en place du signal A, 28 n'est pas obligatoire :
a) Aux croisements de routes et de voies ferrées où la circulation ferroviaire est très lente et où la circulation routière est dirigée par un agent du chemin de fer qui fait les signaux nécessaires avec le bras.
b) Aux croisements de voies ferrées avec des chemins de terre où la circulation est très faible ou avec des sentiers pour piétons.
3. (Supprimé)
1. En raison du danger particulier que présentent les passages à niveau, les Parties contractantes s'engagent :
a) À placer avant tout passage à niveau un signal d'avertissement de danger portant les symboles A, 25 ou A, 26 ou A, 27 ; toutefois, il n'est pas nécessaire de placer de signal : i. dans les cas particuliers qui peuvent se présenter dans les agglomérations ; ii. sur les chemins de terre et les sentiers où la circulation des véhicules à moteur est exceptionnelle.
b) À installer à tout passage à niveau des barrières ou demi-barrières ou des signaux annonçant l'approche des trains, sauf dans le cas où les usagers de la route peuvent voir la voie ferrée de part et d'autre dudit passage, de manière que, compte tenu notamment de la vitesse maximale des trains, un conducteur d'un véhicule s'approchant de la voie ferrée d'un côté ou de l'autre ait le temps de s'arrêter avant de s'engager sur le passage à niveau si le train est en vue, et également de manière que les usagers de la voie qui se seraient déjà engagés sur le passage au moment où le train apparaît aient le temps d'achever de le traverser ; toutefois, les Parties contractantes peuvent disposer que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux passages à niveau où la vitesse des trains est relativement lente ou la circulation routière des véhicules à moteur est faible.
c) À installer l'un des systèmes de signaux annonçant l'approche des trains prévus au paragraphe 1 de l'article 33 de la présente Convention à tout passage à niveau équipé de barrières ou de demi-barrières dont le mécanisme est actionné depuis un endroit d'où elles ne sont pas visibles.
d) À installer l'un des systèmes de signaux annonçant l'approche des trains prévus au paragraphe 1 de l'article 33 de la présente Convention à tout passage à niveau pourvu de barrières ou de demi-barrières dont le mécanisme est actionné automatiquement par l'approche des trains.
e) Pour accroître la visibilité des barrières et demi-barrières, les équiper de matériaux ou dispositifs réfléchissants et, si nécessaire, les éclairer pendant la nuit ; en outre, sur les routes où le trafic routier est important pendant la nuit, à faire doter de matériaux ou dispositifs réfléchissants et, si nécessaire, à éclairer pendant la nuit les signaux d'avertissement de danger placés avant le passage à niveau.
f) Dans la mesure du possible, à proximité des passages à niveau pourvus de demi-barrières, placer au milieu de la chaussée une marque longitudinale interdisant aux véhicules qui s'approchent du passage à niveau d'empiéter sur la moitié de la chaussée opposée au sens de la circulation, ou même à y placer des îlots directionnels séparant les deux sens de la circulation.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans les cas visés à la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 35 de la présente Convention.
1. La présente Convention est ouverte au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, jusqu'au 31 de desembre de 1969, à la signature de tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une quelconque des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou qui sont Parties au Statut de la Cour internationale de Justice, et de tout autre État invité par l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir Partie à la Convention.
2. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification doivent être déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État visé au paragraphe 1 du présent article. Les instruments d'adhésion doivent être déposés auprès du Secrétaire général.
1. Tout État peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout autre moment ultérieur, déclarer par notification adressée au secrétaire général que la présente Convention sera applicable à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales. La Convention sera applicable au territoire ou aux territoires énumérés dans la notification trente jours après la date à laquelle le secrétaire général aura reçu ladite notification ou à la date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'État qui fait la notification, si cette date est postérieure.
2. Tout État qui fait la notification visée au paragraphe 1 du présent article doit adresser, au nom des territoires pour le compte desquels il l'a faite, une notification contenant les déclarations prévues au paragraphe 2 de l'article 46 de la présente Convention.
3. Tout État qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article peut déclarer, à tout moment ultérieur, par une notification adressée au secrétaire général, que la Convention cessera d'être applicable sur le territoire mentionné dans la notification, et dans ce cas la Convention cessera d'être applicable sur ledit territoire un an après la date à laquelle le secrétaire général aura reçu la notification.
1. La présente Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui la ratifieront ou y adhéreront après le dépôt du quinzième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur douze mois après la date à laquelle ledit État aura déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.
Dès son entrée en vigueur, la présente Convention abrogera et remplacera, dans les relations entre les Parties contractantes, la Convention sur l'unification de la signalisation routière, ouverte à la signature à Genève le 30 de març de 1931, ou le Protocole relatif à la signalisation routière, ouvert à la signature à Genève le 19 de setembre de 1949.
1. Après une période d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements. Le texte de tout amendement proposé, accompagné d'un exposé des motifs, sera transmis au secrétaire général, qui le distribuera à toutes les Parties contractantes. Les Parties contractantes peuvent lui faire connaître dans un délai de douze mois à compter de la date de distribution :
a) si elles acceptent l'amendement ;
b) si elles rejettent l'amendement, ou
c) si elles souhaitent qu'une conférence soit convoquée pour examiner l'amendement. Le secrétaire général transmettra également le texte de l'amendement proposé à tous les autres États visés au paragraphe 1 de l'article 37 de la présente Convention. 2.
a) Tout amendement proposé conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si, dans les douze mois mentionnés au paragraphe précédent, moins d'un tiers des Parties contractantes font savoir au secrétaire général qu'elles rejettent l'amendement ou qu'elles souhaitent qu'une conférence soit convoquée pour l'étudier. Le secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes toute acceptation ou non-acceptation de l'amendement proposé et toute demande de convocation d'une conférence pour étudier l'amendement. Si le nombre total de non-acceptations et de demandes reçues pendant le délai de douze mois établi est inférieur à un tiers du total des Parties contractantes que l'amendement entrera en vigueur six mois après l'expiration du délai de douze mois mentionné au paragraphe précédent pour toutes les Parties contractantes, à l'exception de celles qui, pendant la période spécifiée, ont rejeté l'amendement ou ont demandé qu'une conférence soit convoquée pour l'examiner.
b) Toute partie contractante qui, pendant le délai indiqué de douze mois, rejette un amendement ou demande qu'une conférence soit convoquée pour l'examiner peut, à tout moment après l'expiration du délai, notifier au secrétaire général l'acceptation de l'amendement, et le secrétaire général communiquera ladite notification à toutes les autres Parties contractantes. À l'égard de la Partie contractante qui fait la notification d'acceptation, l'amendement entrera en vigueur six mois après sa réception par le secrétaire général.
3. Si l'amendement proposé n'a pas été accepté conformément au paragraphe 2 du présent article et si, dans le délai de douze mois établi au paragraphe 1 du présent article, moins de la moitié du nombre total des Parties contractantes ont fait savoir au secrétaire général qu'elles rejettent l'amendement proposé, et si un tiers au moins du nombre total des parties contractantes, mais pas moins de dix, lui ont fait savoir qu'elles l'acceptent ou qu'elles souhaitent qu'une conférence soit convoquée pour examiner l'amendement, le secrétaire général convoquera une conférence pour examiner ledit amendement ou toute autre proposition qui lui serait présentée conformément au paragraphe 4 du présent article.
4. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe 3 du présent article, le secrétaire général y invitera tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 37 de la présente Convention. Le secrétaire général demandera à tous les États invités à la conférence de lui présenter, au moins six mois avant la date d'ouverture, toutes les propositions qu'ils souhaitent voir examiner par la conférence en plus de l'amendement proposé, et communiquera lesdites propositions, au moins trois mois avant la date d'ouverture de la conférence, à tous les États invités. 5.
a) Tout amendement à la présente Convention sera réputé accepté s'il est adopté à la majorité des deux tiers des États représentés à la conférence, à condition que cette majorité comprenne au moins les deux tiers du nombre des Parties contractantes représentées à la conférence. Le secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes l'adoption de l'amendement, lequel entrera en vigueur douze mois après la date de sa notification à toutes les Parties contractantes, à l'exception de celles qui, dans ce délai, auront fait savoir au secrétaire général qu'elles rejettent l'amendement.
b) Toute Partie contractante qui a rejeté un amendement pendant ce délai de douze mois peut à tout moment notifier au secrétaire général qu'elle accepte ledit amendement, et le secrétaire communiquera cette notification à toutes les autres Parties contractantes. À l'égard de la Partie contractante qui fait ladite notification d'acceptation, l'amendement entrera en vigueur six mois après sa réception par le secrétaire général ou à la date d'expiration dudit délai de douze mois si cette date est postérieure.
6. Si l'amendement proposé n'est pas réputé accepté conformément au paragraphe 2 du présent article et si les conditions prescrites au paragraphe 3 pour convoquer une conférence ne sont pas remplies, l'amendement proposé sera réputé rejeté.
Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu la notification.
La présente Convention cesse d'être en vigueur si le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période de douze mois consécutifs.
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, que les Parties n'auraient pu régler par voie de négociations ou d'une autre manière, peut être porté, à la requête de l'une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice pour être tranché par elle.
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme interdisant à une Partie contractante de prendre les mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies et limitées aux exigences de la situation, qu'elle estime nécessaires pour sa sécurité extérieure ou intérieure.
1. Tout État peut, au moment où il signe la Convention ou dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'article 44 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne sont pas liées par l'article 44 envers toute Partie contractante qui a fait une telle déclaration. 2.
a) Au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, tout État doit déclarer, par voie de notification adressée au Secrétaire général, aux fins de la présente Convention :
i) lequel des modèles A a et A b il choisit comme signal d'avertissement de danger (paragraphe 1 de l'article 9) ; et ii) lequel des modèles B, 2 a et B, 2 b il choisit comme signal d'arrêt (paragraphe 3 de l'article 10). Tout État peut, à tout moment, par voie de notification adressée au Secrétaire général, modifier son choix en remplaçant sa déclaration par une autre.
b) Au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, tout État peut déclarer, par voie de notification adressée au Secrétaire général, qu'aux fins de la présente Convention il assimile les cyclomoteurs aux motocycles (l'article 1,1)). Tout État peut retirer sa déclaration, par voie de notification adressée au Secrétaire général, à tout moment.
3. Les déclarations prévues au paragraphe 2 du présent article prennent effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu la notification ou à la date à laquelle la Convention entre en vigueur à l'égard de l'État qui formule la déclaration, si cette date est postérieure à la première.
4. Les réserves à la présente Convention et à ses annexes, à l'exception de celle prévue au paragraphe 1 du présent article, sont autorisées à condition d'être formulées par écrit et, si elles ont été formulées avant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, elles doivent être confirmées dans ledit instrument. Le Secrétaire général communique ces réserves à tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 37 de la présente Convention.
5. Toute Partie contractante qui a formulé une réserve ou fait une déclaration conformément aux paragraphes 1 et 4 du présent article peut la retirer à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général.
6. Toute réserve formulée conformément au paragraphe 4 du présent article : a. modifie, en ce qui concerne la partie contractante qui l'a faite, les dispositions de la Convention sur lesquelles porte la réserve et dans la mesure où la réserve affecte ces dispositions ; b. modifie ces dispositions dans la même mesure en ce qui concerne les autres Parties contractantes dans leurs relations avec la Partie contractante qui a formulé la réserve.
Outre les déclarations, notifications et communications prévues aux articles 41 et 46 de la présente Convention, le Secrétaire général notifie à tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 37 ce qui suit :
a) les signatures, ratifications et adhésions conformément aux dispositions de l'article 37 ;
b) les déclarations prévues à l'article 38 ;
c) les dates d'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 39 ;
d) la date d'entrée en vigueur des amendements à la présente Convention conformément aux paragraphes 2 et 5 de l'article 41 ;
e) les dénonciations conformément aux dispositions de l'article 42 ;
f) l'abrogation de la présente Convention conformément à l'article 43.
L'original de la présente Convention, fait en un seul exemplaire en anglais, chinois, espagnol, français et russe, les cinq textes faisant également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra une copie certifiée conforme à tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 37 de la présente Convention. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés 3 , dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. Fait à Vienne, le huit novembre mil neuf cent soixante-huit. Annexe
1. Signaux routiers Section A. Signaux d'avertissement de danger I. Modèles
1. Le signal « A », « AVERTISSEMENT DE DANGER », est du modèle Aa ou du modèle Ab, tous deux décrits ci-après et reproduits à l'annexe 3, à l'exception des signaux A, 28 et A, 29 qui sont décrits aux paragraphes 28 et 29 ci-après, respectivement. Le modèle Aa est un triangle équilatéral dont un côté est horizontal et le sommet opposé est vers le haut ; le fond est blanc ou jaune, la bordure est rouge. Le modèle Aa est un carré dont une diagonale est verticale ; le fond est jaune, la bordure se réduit à un liseré rouge. Le modèle Ab est un carré dont une diagonale est verticale ; le fond est jaune et la bordure se réduit à un simple liseré noir. Les symboles placés sur ces signaux sont noirs ou de couleur bleu foncé, sauf indication contraire dans leur description.
2. Le côté des signaux A a de dimensions normales est d'environ 0,90 m ; celui des signaux A a de petites dimensions ne doit pas être inférieur à 0,60 m. Le côté des signaux A b de dimensions normales est d'environ 0,60 m ; le côté des signaux A b de petites dimensions ne doit pas être inférieur à 0,40 m.
3. Pour le choix entre les modèles A a et A b , voir le paragraphe 2 de l'article 5 et le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention. II. Symboles et prescriptions pour l'utilisation des signaux
1. Virage dangereux ou virages dangereux Pour annoncer la proximité d'un virage dangereux ou d'une succession de virages dangereux, il est utilisé, selon le cas, l'un des signaux suivants :
a) A, 1 a : virage à gauche ;
b) A, 1 b : virage à droite ;
c) A, 1 c : double virage, ou succession de plus de deux virages, le premier à gauche ;
d) A, 1 d : double virage, ou succession de plus de deux virages, le premier à droite.
2. Descente dangereuse
a) Pour signaler la proximité d'une descente à forte pente, il est utilisé, avec le signal du modèle Aa, le symbole A, 2a, et avec le signal du modèle Ab, le symbole A, 2b.
b) La partie gauche du symbole A, 2a occupe l'angle gauche du signal et sa base s'étend sur toute la largeur de ce signal. Dans les symboles A, 2a et A, 2b, le chiffre indique la pente en pourcentage ; cette indication peut être remplacée par un rapport (1:10). Toutefois, les Parties contractantes, au lieu du symbole A, 2a ou A, 2b, mais en tenant compte, dans la mesure du possible, des dispositions du paragraphe 2
b) de l'article 5 de la Convention, peuvent choisir, si elles ont adopté le modèle de signal Aa, le symbole A, 2c et, si elles ont adopté le modèle Ab, le symbole A, 2d.
3. Montée à forte pente
a) Pour annoncer la proximité d'une montée à forte pente, il est utilisé, avec le modèle de signal Aa, le symbole A, 3a et, avec le modèle Ab, le symbole A, 3b.
b) La partie droite du symbole A, 3a occupe l'angle droit du signal et sa base s'étend sur toute la largeur de ce signal. Dans les symboles A, 3a et A, 3b, le chiffre indique la pente en pourcentage ; cette indication peut être remplacée par un rapport (1:10). Toutefois, les Parties contractantes qui ont choisi le symbole A, 2c comme symbole de descente dangereuse peuvent choisir, au lieu du symbole A, 3a, le symbole A, 3c, et les Parties contractantes qui ont choisi le symbole A, 2d peuvent choisir, au lieu du symbole A, 3b, le symbole A, 3d.
4. Rétrécissement de chaussée Pour annoncer la proximité d'un rétrécissement de chaussée, il est utilisé le symbole A, 4a, ou un symbole indiquant plus clairement la configuration des lieux, par exemple l'A, 4b.
5. Pont mobile
a) Pour annoncer la proximité d'un pont mobile, il est utilisé le symbole A, 5.
b) Au-dessous du signal d'avertissement portant le symbole A, 5, peut être placé un signal rectangulaire du modèle A, 29a, décrit au paragraphe 29 ci-dessous, mais dans ce cas sont placés, approximativement au tiers et aux deux tiers de la distance entre le signal portant le symbole A, 5 et le pont mobile, des signaux des modèles A, 29b et A, 29c, décrits dans ladite annexe.
6. Débouché sur un quai ou sur une berge Pour annoncer que la voie débouche sur un quai ou sur une berge, il est utilisé le symbole A, 6.
7. Profil irrégulier
a) Pour annoncer la proximité d'un cassis, d'un dos-d'âne, ou d'un tronçon où la chaussée est en mauvais état, il est utilisé le symbole A, 7 a .
b) Pour annoncer un pont en dos-d'âne ou un dos-d'âne, le symbole A, 7 a peut être remplacé par le symbole A, 7 b .
c) Pour annoncer un cassis, le symbole A, 7 a peut être remplacé par le symbole A, 7 c .
8. Accotements dangereux
a) Pour annoncer un tronçon de route où les accotements sont particulièrement dangereux, il est utilisé le symbole A, 8.
b) Le symbole peut être inversé.
9. Chaussée glissante Pour annoncer un tronçon de route où la chaussée peut être particulièrement glissante, il est utilisé le symbole A, 9.
10. Projection de gravier Pour annoncer un tronçon de route où en peuvent se produire des projections de gravillons, il est utilisé le symbole A, 10 a avec le modèle A a , et le symbole 10 b avec le signal du modèle A b .
11. Chute de pierres
a) Pour annoncer un tronçon de route où existe un danger dû à la chute de pierres et à la présence de pierres sur la route, il est utilisé le symbole du modèle A a , le symbole A, 11 a du et avec le signal du modèle A b , le symbole A, 11 b .
b) Dans les deux cas, la partie droite du symbole occupe l'angle droit du signal.
c) Ce symbole peut être inversé.
12. Passage pour piétons
a) Pour annoncer un passage pour piétons signalé soit par des marques sur la chaussée, soit par les signaux E,12, il est utilisé le symbole A, 12, dont il existe deux modèles : A, 12 a et A, 12 b .
b) Ce symbole peut être inversé.
13. Enfants
a) Pour annoncer la proximité d'un passage fréquenté par des enfants, tel que la sortie d'une école ou d'un terrain de jeux, il est utilisé le symbole A, 13.
b) Ce symbole peut être inversé.
14. Débouché de cyclistes
a) Pour annoncer la proximité d'un passage où des cyclistes débouchent fréquemment sur la voie ou la traversent, il est utilisé le symbole A, 14.
b) Ce symbole peut être inversé.
15. Passage de bétail et d'autres animaux
a) Pour annoncer la proximité d'un tronçon de voie où il existe un risque particulier de traversée d'animaux, il est utilisé symbole représentant la silhouette d'un animal de l'espèce, domestique ou vivant en liberté, dont il s'agit, par exemple le symbole A, 15a pour un animal domestique et le symbole A, 15b pour un animal vivant en liberté.
b) Ce symbole peut être inversé.
16. Travaux
a) Pour annoncer la proximité d'un tronçon de route où des travaux sont en cours, il est utilisé le symbole A, 16.
17. Signalisation lumineuse
a) S'il est jugé indispensable d'annoncer la proximité d'un passage où la circulation est réglée par des feux tricolores, du fait que l'on considère que les usagers de la route peuvent difficilement s'attendre à rencontrer ce passage, il est utilisé le symbole A,
17. Il existe trois modèles du symbole A, 17 ; A, 17 a ; A, 17 b ; et A, 17 c , qui correspondent à la disposition des feux du système tricolore décrit aux paragraphes 4 à 6 de l'article 23 de la présente Convention.
b) Ce symbole a les trois couleurs qui correspondent à celles des feux dont il annonce la proximité.
18. Intersection où la priorité est celle définie par la règle générale de priorité
a) Pour annoncer une intersection où la priorité est celle définie par la règle générale de priorité en vigueur dans le pays, il est utilisé le symbole A, 18 a avec le signal du modèle A a , et le symbole 18 b avec le signal du modèle A b .
b) Les symboles A, 18 a ; et A, 18b peuvent être remplacés par des symboles indiquant plus clairement le type d'intersection, comme par exemple A, 18 c ; A, 18 d ; A, 18 e ; A, 18 f et A, 18 g .
19. Intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage
a) Pour annoncer une intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage, il est utilisé le symbole A, 19 a .
b) Ce symbole peut être remplacé par des symboles indiquant plus clairement le type d'intersection, comme par exemple : A, 19 b et A, 19 c .
c) Ces symboles ne peuvent être utilisés sur une route que si le signal B, 1 ou le signal B, 2 sont placés sur la route ou les routes avec lesquelles cette route forme une intersection annoncée ou si ces routes sont telles (par exemple, chemins ou chemins de terre) que, conformément à la législation nationale, les conducteurs qui y circulent doivent céder le droit de passage à l'intersection, même en l'absence de ces signaux. L'utilisation de ces symboles sur les routes où est placé le signal B, 3 est limitée à certains cas exceptionnels.
20. Intersection avec une route aux usagers de laquelle on doit céder le passage
a) Si à l'intersection se trouve le signal « CÉDEZ LE PASSAGE » B, 1, il est utilisé le symbole A, 20 aux abords de celle-ci.
b) Si à l'intersection se trouve le signal « STOP » B, 2, le symbole utilisé aux abords de celle-ci est celui des deux symboles A, 21 a et A,21 b qui correspond au modèle du signal B, 2.
c) Toutefois, au lieu d'utiliser le signal Aa avec ces symboles, il peut être utilisé le signal B, 1 ou les signaux B, 2, conformément au paragraphe 6 de l'article 10 de la Convention.
21. Intersection à sens giratoire Pour annoncer une intersection à sens giratoire, il est utilisé le symbole A, 22.
22. Intersection où la circulation est réglée par un signal lumineux Lorsque la circulation est réglée à l'intersection par un signal lumineux, il peut être placé en complément ou en remplacement des signaux décrits aux paragraphes 18 à 21 indiqués ci-dessus, un signal Aa ou Ab portant le symbole A,17 décrit au paragraphe 17 indiqué ci-dessus.
23. Circulation dans les deux sens
a) Pour annoncer un tronçon de route où la circulation, de manière temporaire ou permanente, s'effectue dans les deux sens et sur la même chaussée alors que sur le tronçon précédent elle se trouvait sur une route à sens unique ou sur une route à plusieurs chaussées réservées à la circulation à sens unique, il est utilisé le symbole A, 23.
b) Le signal portant ce symbole est répété à l'entrée du tronçon ainsi que, autant de fois que nécessaire, le long du tronçon.
24. Ralentissements
a) Pour annoncer un tronçon de route où la circulation peut être perturbée par des ralentissements, il est utilisé le symbole A, 24.
b) Ce symbole peut être inversé.
25. Passages à niveau munis de barrières Pour annoncer des passages à niveau munis de barrières complètes ou de demi-barrières placées en de chaque côté de la voie ferrée, il est utilisé le symbole A, 25.
26. Autres passages à niveau Pour annoncer d'autres passages à niveau, il est utilisé le symbole A, 26a ou A, 26b, ou encore le symbole A, 27 selon le cas.
27. Croisement avec une voie de tramway Pour annoncer un croisement avec une voie de tramway, sauf s'il s'agit d'un passage à niveau au sens de la définition figurant à l'article premier de la Convention, il peut être utilisé le symbole A,
27. NOTE : S'il est jugé nécessaire d'annoncer des croisements de routes et de voies ferrées où à la fois la circulation ferroviaire est très lente et la circulation routière est réglée par un agent du véhicule ferroviaire qui fait les signaux nécessaires avec le bras, il est utilisé le signal A, 32 décrit au paragraphe 32 suivant.
28. Signaux à placer aux abords des passages à niveau
a) Il existe trois modèles des signaux A,28, mentionné au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention : A, 28 a ; A,28 b et A, 28 c .
b) Les modèles A, 28 a et A, 28 b ont un fond blanc ou jaune et une bordure rouge ou noire ; le modèle A, 28 c a un fond blanc ou jaune et une bordure noire ; l'inscription du modèle A, 28c est en lettres noires. Le modèle A, 28 ne doit être utilisé que si la ligne comporte au moins deux voies ferrées ; sur le modèle additionnel A, 28c, le signal additionnel n'est placé que si la ligne comporte au moins deux voies ferrées et indique dans ce cas le nombre de rails.
c) La longueur normale des bras de la croix est d'au moins 1,20 m. S'il n'y a pas suffisamment d'espace, le signal peut être présenté avec ses sommets pointant vers le haut et vers le bas.
29. Signaux additionnels à proximité des passages à niveau ou des ponts mobiles
a) Les signaux visés au paragraphe 5 de l'article 9 de la Convention sont les signaux A, 29 a , A, 29 b et A, 29 c . La pente descendante des barres est orientée vers la chaussée.
b) Au-dessus des signaux A, 29 b et A, 29 c peut être placé, de la même manière qu'il doit être placé au-dessus du signal A, 29 a , le signal d'avertissement de danger du passage à niveau ou du pont mobile.
30. Aérodrome
a) Pour annoncer un tronçon de route au-dessus duquel peuvent passer en volant à faible altitude des aéronefs qui décollent d'un aérodrome ou y atterrissent, il est utilisé le symbole A, 30.
b) Le symbole peut être inversé.
31. Vent latéral
a) Pour annoncer un tronçon de route où souffle fréquemment un vent violent, il est utilisé le symbole A, 31.
b) Le symbole peut être inversé.
32. Autres dangers
a) Pour annoncer un passage présentant un danger différent de ceux énumérés aux paragraphes 1 à 31 ci-dessus ou à la section B de la présente annexe, il peut être utilisé le symbole A, 32.
b) Toutefois, les Parties contractantes peut adopter des symboles expressifs conformément aux dispositions du paragraphe 1 a), ii) de l'article 3 de la Convention.
c) Le signal A, 32 peut être utilisé notamment pour annoncer des croisements de voies ferrées où à la fois la circulation ferroviaire est très lente et la circulation routière est réglée par un agent du véhicule ferroviaire faisant les signaux nécessaires avec le bras. Section B. Signaux de priorité NOTE : Lorsque, à une intersection où se trouve une route prioritaire, le tracé de cette dernière s'infléchit, il peut être placé un signal additionnel H, 8 indiquant, sur un schéma du carrefour, le tracé de la route prioritaire sous les signaux d'avertissement de danger annonçant le carrefour ou les signaux réglant la priorité, que ces signaux soient placés ou non à l'intersection.
1. Signal « CÉDEZ LE PASSAGE »
a) Le signal « CÉDEZ LE PASSAGE » est le signal B,
1. Il a la forme d'un triangle équilatéral dont un côté est horizontal et le sommet opposé pointe vers le bas ; le fond est blanc ou jaune et la bordure rouge ; ce signal ne porte aucun symbole.
b) Le côté du signal de dimensions normales est d'environ 0,90 m ; celui des signaux de petites dimensions ne doit pas être inférieur à 0,60 m.
2. Signal « STOP »
a) Le signal « STOP » est le signal B, 2, qui comporte deux modèles : i. Le modèle B, 2 a est octogonal à fond rouge et porte le mot « STOP » en blanc, en anglais ou dans la langue de l'État dont il s'agit. La hauteur du mot « STOP » est au moins égale au tiers de la hauteur du signal ; ii. Le modèle B, 2 b est circulaire à fond blanc ou jaune et à bordure rouge ; il porte à l'intérieur le signal B, 1 sans inscription et, en outre, dans la partie supérieure, en grands caractères, le mot « STOP » en noir ou bleu foncé, en anglais ou dans la langue de l'État dont il s'agit.
b) La hauteur du signal B, 2 a de dimensions normales et le diamètre du signal B, 2 b de dimensions normales sont d'environ 0,90 m ; la hauteur et le diamètre des signaux de petites dimensions ne doivent pas être inférieurs à 0,60 m.
c) Pour le choix entre les modèles B, 2 a , et B, 2 b , voir le paragraphe 2 de l'article 5 et le paragraphe 3 de l'article 10 de la Convention.
3. Signal « ROUTE À PRIORITÉ »
a) Le signal « ROUTE À PRIORITÉ » est le signal B,
3. Il a la forme d'un carré dont l'une des diagonales est verticale. Le signal a un liseré noir ; au centre se trouve un carré jaune ou orange à liseré noir ; l'espace entre les deux carrés est blanc.
b) Le côté du signal de dimensions normales est d'environ 0,50 m ; celui des signaux de petites dimensions ne doit pas être inférieur à 0,35 m.
4. Signal « FIN DE PRIORITÉ » Le signal « FIN DE PRIORITÉ » est le signal B, 4 et il est constitué par le signal B, 3 auquel s'ajoute une bande centrale perpendiculaire aux côtés inférieur gauche et supérieur droit du carré, ou une série de traits noirs ou gris parallèles formant une bande indiquée ci-dessus.
5. Signal indiquant la priorité à la circulation venant en sens inverse
a) Si, sur un passage étroit où il est difficile ou impossible de se croiser, la circulation est réglée et si les conducteurs peuvent voir clairement de jour comme de nuit le passage en question sur toute son étendue, la réglementation consiste à attribuer la priorité à un sens de circulation et non à installer des signaux lumineux, il est placé face à la circulation, du côté du passage où elle n'a pas la priorité, le signal B, 5 « PRIORITÉ À LA CIRCULATION VENANT EN SENS INVERSE ». Ce signal notifie l'interdiction de s'engager dans un passage étroit tant qu'il n'est pas possible de traverser ce passage sans obliger les véhicules venant en sens inverse à s'arrêter.
b) Ce signal est de forme circulaire à fond blanc ou jaune et à liseré rouge et la flèche indiquant le sens prioritaire est noire et celle indiquant l'autre sens est rouge.
6. Signal indiquant la priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse
a) Pour notifier aux conducteurs qu'ils ont la priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse sur un passage étroit, il est utilisé le signal B, 6.
b) Ce signal a une forme rectangulaire à fond bleu et une flèche blanche orientée vers le haut. L'autre flèche est rouge.
c) Lorsqu'un signal B, 6 est utilisé, il est placé sur la voie, de l'autre côté du passage étroit en question, le signal B, 5 prévu pour la circulation en sens inverse. Section C. Signaux d'interdiction ou de restriction I. Caractéristiques générales et symboles
1. Les signaux d'interdiction ou de restriction sont circulaires ; leur diamètre ne doit pas être inférieur à 0,60 m en dehors des agglomérations et à 0,40 m ou 0,20 m pour les signaux d'interdiction ou de limitation de l'arrêt et du stationnement dans les agglomérations.
2. Sauf les exceptions précisées ci-après lors de la description des signaux en question, les signaux d'interdiction ou de restriction ont un fond blanc ou jaune, ou un fond bleu pour les signaux d'interdiction ou de restriction de l'arrêt et du stationnement avec une large bordure rouge ; les symboles et, le cas échéant, les inscriptions, sont de couleur noire ou bleu foncé et les barres obliques, le cas échéant, sont rouges et doivent être inclinées de haut en bas en partant de la gauche. II. Description
1. Interdiction et restriction d'accès
a) Pour notifier l'interdiction d'accès à tout véhicule, il est utilisé le signal C, 1 « ACCÈS INTERDIT », dont il existe 2 modèles : C, 1 a et C, 1 b .
b) Pour signaler que toute circulation de véhicules est interdite dans les deux sens, il est utilisé le signal C, 2 « CIRCULATION INTERDITE DANS LES DEUX SENS ».
c) Pour notifier l'interdiction d'accès à une catégorie déterminée de véhicules ou d'usagers uniquement, il est utilisé un signal portant comme symbole la silhouette des véhicules ou des usagers dont la circulation est interdite.
Les signaux C, 3 a ; C, 3 b ; C, 3 c ; C, 3 d ; C, 3 e ; C, 3 f ; C, 3 g ; C, 3 h ; C, 3 i ; C, 3 j , C3 k , C, 3 l ont les significations suivantes : C, 3 a « ACCÈS INTERDIT À TOUS LES VÉHICULES À MOTEUR, À L'EXCEPTION DES MOTOCYCLES À DEUX ROUES SANS SIDE-CAR » C, 3 b « ACCÈS INTERDIT AUX MOTOCYCLES » C, 3 c « ACCÈS INTERDIT AUX BICYCLETTES » C, 3 d « ACCÈS INTERDIT AUX CYCLOMOTEURS » C, 3 e « ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES AFFECTÉS AU TRANSPORT DE MARCHANDISES » L'inscription, soit en clair sur la silhouette du véhicule, soit, conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention, sur un signal additionnel placé sous le signal C, 3 e , d'un chiffre de tonnage, signifie que l'interdiction ne s'applique que si le poids maximal autorisé du véhicule, ou de l'ensemble des véhicules, dépasse ce chiffre.
C, 3 f « ACCÈS INTERDIT À TOUT VÉHICULE À MOTEUR ATTELÉ D'UNE REMORQUE AUTRE QU'UNE SEMI-REMORQUE OU UNE REMORQUE À UN ESSIEU » L'inscription, soit en clair sur la silhouette de la remorque, soit conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention, sur un signal additionnel placé sous le signe C, 3 f , d'un chiffre de tonnage signifie que l'interdiction ne s'applique que si le poids maximal admissible de la remorque dépasse ce chiffre.
Les Parties contractantes peuvent, lorsqu'elles le jugent opportun, remplacer dans le symbole la silhouette de l'arrière du camion par celle de l'arrière d'une voiture particulière, et la silhouette de la remorque telle qu'elle est dessinée, par celle d'une remorque pouvant être attelée derrière cette voiture.
C, 3 g ACCÈS INTERDIT À TOUS LES VÉHICULES À MOTEUR ATTELÉS D'UNE REMORQUE L'indication en caractères de couleur claire sur la silhouette de la remorque, soit conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la Convention, sur un signal additionnel placé sous le signal C, 3 g , d'un tonnage, signifie que l'interdiction ne s'applique que si la masse totale en charge admissible lorsque la remorque est chargée dépasse ce chiffre.
C, 3 h ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES TRANSPORTANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES POUR LESQUELLES UNE SIGNALISATION SPÉCIALE EST PRESCRITE Pour indiquer l'interdiction d'accès aux véhicules transportant certaines catégories de marchandises dangereuses, il peut être utilisé le signal C, 3 h , complété si nécessaire par un signal additionnel.
L'information indiquée sur ce signal additionnel précise que l'interdiction ne s'applique qu'au transport de marchandises dangereuses déterminé par la législation nationale.
C, 3 i « ACCÈS INTERDIT AUX PIÉTONS » C, 3 j « ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES À TRACTION ANIMALE » C, 3 k « ACCÈS INTERDIT AUX CHARRETTES À BRAS » C, 3 l « ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES AGRICOLES À MOTEUR » NOTE.- Les Parties contractantes peuvent décider que ne figure pas sur les signaux C, 3 a à C, 3 l la barre rouge oblique reliant le quadrant supérieur gauche au quadrant supérieur droit ou, si cela ne nuit pas à la visibilité et à la compréhension du symbole, de ne pas interrompre la barre au quadrant droit.
d) Pour notifier l'interdiction d'accès à plusieurs catégories de véhicules ou d'usagers, il peut être utilisé soit autant de signaux d'interdiction qu'il y a de catégories interdites, soit un signal d'interdiction comprenant les différentes silhouettes des véhicules ou des usagers dont la circulation est interdite. Les signaux C, 4 a « ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES À MOTEUR » et C, 4 b « ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES À MOTEUR ET AUX VÉHICULES À TRACTION ANIMALE » sont des exemples de ce signal. Il ne peut être placé de signaux portant plus de deux silhouettes en dehors des agglomérations ni plus de trois loin des agglomérations.
e) Pour notifier l'interdiction d'accès aux véhicules dont la masse ou les dimensions dépassent certaines limites, il est utilisé les signaux : C, 5 « ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES AYANT UNE LARGEUR SUPÉRIEURE À ... MÈTRES » C, 6 « ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES AYANT UNE HAUTEUR TOTALE SUPÉRIEURE À ... MÈTRES » C, 7 « ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES AYANT UNE MASSE EN CHARGE SUPÉRIEURE À ... TONNES » C, 8 « ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES AYANT UN POIDS SUPÉRIEUR À ... TONNES SUR UN ESSIEU » C, 9 « ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES OU ENSEMBLES DE VÉHICULES AYANT UNE LONGUEUR SUPÉRIEURE À ... MÈTRES »
f) Pour notifier l'interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal à celui indiqué sur le signal d'interdiction, il est utilisé le signal C, 10 « INTERDICTION AUX VÉHICULES DE CIRCULER SANS MAINTENIR ENTRE EUX UNE DISTANCE MINIMALE ... MÈTRES ».
2. Interdiction de tourner Pour notifier qu'il est interdit de tourner (à droite ou à gauche selon la direction de la flèche), il est utilisé le signal C, 11 a « INTERDICTION DE TOURNER À GAUCHE » ou le signal C, 11 b « INTERDICTION DE TOURNER À DROITE ».
3. Interdiction de faire demi-tour
a) Pour notifier l'interdiction de faire demi-tour, il est utilisé le signal C,12 « INTERDICTION DE FAIRE DEMI-TOUR ».
b) Le symbole peut être inversé si nécessaire.
4. Interdiction de dépasser
a) Pour notifier que, outre les conditions requises générales imposées par les textes en vigueur pour le dépassement, il est interdit de dépasser les véhicules à moteur autres que les cyclomoteurs à deux roues et les motocycles à deux roues sans side-car circulant sur la route, il est utilisé le signal C, 13 a « INTERDICTION DE DÉPASSER ». Il existe deux modèles de ce signal : C, 13 aa et C, 13 ab .
b) Pour notifier que le dépassement est interdit uniquement aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, il est utilisé le signal C, 13 b « DÉPASSEMENT INTERDIT AUX VÉHICULES AFFECTÉS AU TRANSPORT DE MARCHANDISES ». Il existe deux modèles de ce signal C, 13 ba et C, 13 bb . Une inscription sur un signal additionnel placé sous le signal conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention peut modifier le poids maximal autorisé du véhicule au-delà duquel l'interdiction s'applique.
5. Limitation de vitesse
a) Pour notifier une limitation de vitesse, il est utilisé le signal C, 14 « VITESSE MAXIMALE LIMITÉE AU CHIFFRE INDIQUÉ ». Le chiffre placé sur le signal indique la vitesse maximale dans l'unité de mesure la plus utilisée dans le pays pour désigner la vitesse des véhicules. À la suite ou au-dessous du chiffre de vitesse peut être ajouté, par exemple, « km » (kilomètres) ou « M » (miles).
b) Pour notifier une limitation de vitesse applicable uniquement aux véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse un chiffre déterminé, il est placé une inscription comprenant ce chiffre sur un signal additionnel sous le signal conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention.
6. Interdiction d'utiliser les avertisseurs sonores Pour communiquer qu'il est interdit d'utiliser les avertisseurs sonores, sauf pour prévenir un accident, il est utilisé le panneau C, 15 « INTERDICTION D'UTILISER LES AVERTISSEURS SONORES ». Ce signal, lorsqu'il n'est pas placé à l'entrée d'une agglomération directement au-dessus du signal de localisation de l'agglomération ou peu après ce signal, doit être complété par un signal additionnel du modèle H, 2, décrit à la section H de la présente annexe, indiquant la longueur sur laquelle s'applique l'interdiction. Il est recommandé de ne pas placer ce signal à l'entrée des agglomérations lorsque l'interdiction est édictée pour toutes les agglomérations et de prévoir qu'à l'entrée d'une agglomération le signal de localisation de l'agglomération avertisse les usagers que les règles de circulation sont celles applicables sur leur territoire dans les agglomérations.
7. Interdiction de passer sans s'arrêter
a) Pour notifier la proximité d'un poste de douane où l'arrêt est obligatoire, il est utilisé le signal C, 16 « INTERDICTION DE PASSER SANS S'ARRÊTER ». Nonobstant l'article 8 de la Convention, le symbole de ce signal comporte le mot « Douane » ; l'inscription est apposée de préférence en deux langues. Les Parties contractantes qui installent les signaux C, 16 doivent s'efforcer de parvenir à un accord au niveau régional pour que ce mot figure dans la même langue sur les signaux qu'elles installent.
b) Ce même signal peut être utilisé pour indiquer d'autres interdictions de passer sans s'arrêter ; dans ce cas le mot « douane » est remplacé par une autre inscription très brève indiquant le motif de l'arrêt.
8. Fin d'interdiction ou de restriction
a) Pour indiquer le point où toutes les interdictions notifiées par des signaux d'interdiction pour les véhicules en mouvement cessent d'être valables, il est utilisé le signal C, 17 a « FIN DE TOUTES LES INTERDICTIONS LOCALES IMPOSÉES AUX VÉHICULES EN MOUVEMENT ». Ce signal est circulaire à fond blanc ou jaune, sans bordure ou avec une simple bordure noire et comporte une barre en diagonale, inclinée de haut en bas à partir de la droite, qui peut être noire ou gris foncé ou être constituée de lignes parallèles noires ou grises.
b) Pour indiquer le point où une interdiction ou une restriction déterminée pour les véhicules en mouvement au moyen d'un signal d'interdiction ou de restriction cesse d'être valable, il est utilisé le signal C, 17 b « FIN DE LA LIMITATION DE VITESSE » ou le signal C, 17 c « FIN D'INTERDICTION DE DÉPASSER » « ou le signal C, 17 d « FIN D'INTERDICTION DE DÉPASSER POUR LES VÉHICULES AFFECTÉS AU TRANSPORT DE MARCHANDISES ». Ces signaux sont semblables au signal C, 17 a , mais montrent également en gris clair le symbole de fin d'interdiction ou de restriction.
c) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, les signaux visés au présent paragraphe 8 peuvent être placés au verso du signal d'interdiction ou de restriction destiné à la circulation en sens inverse.
9. Interdiction ou limitation de l'arrêt ou du stationnement
a)
i) Pour indiquer les lieux où le stationnement est interdit, il est utilisé le signal C, 18 « STATIONNEMENT INTERDIT » ; pour indiquer les lieux où l'arrêt et le stationnement sont interdits, il est utilisé le signal C, 19 « ARRÊT ET STATIONNEMENT INTERDITS ». ii) Le signal C, 18 peut être remplacé par un signal circulaire à bordure rouge et à barre transversale rouge, portant la lettre ou l'idéogramme noir sur fond blanc ou jaune qui désigne le stationnement dans l'État concerné. iii) Les inscriptions sur un signal additionnel placé sous le signal peuvent restreindre la portée de l'interdiction en indiquant, le cas échéant Les jours de la semaine ou du mois ou les heures de la journée pendant lesquels l'interdiction s'applique ; La durée à partir de laquelle le signal C, 18 interdit de stationner ou la durée au-delà de laquelle le signal C, 19 interdit de s'arrêter et de stationner. Les exceptions pour certaines catégories d'usagers de la route ; iv) L'inscription relative à la durée au-delà de laquelle il est interdit de stationner ou de s'arrêter peut, au lieu de figurer sur un signal additionnel, être placée dans la partie inférieure du cercle rouge du signal.
b)
i) Lorsque le stationnement est autorisé de manière alternée de chaque côté de la route, au lieu du signal C, 18, il est utilisé les signaux C, 20 a et C, 20 b « STATIONNEMENT ALTERNÉ ». ii) L'interdiction de stationner s'applique du côté du signal C, 20 a , les jours impairs et, du côté du signal C, 20 b , les jours pairs, l'heure du changement de côté étant fixée par la législation nationale, pas nécessairement à minuit. La législation nationale peut également établir une fréquence non quotidienne de stationnement alterné. Dans ce cas, les chiffres I et II sont remplacés sur les signaux par les périodes d'alternance, par exemple 1-15 et 16-31 pour une alternance les 1er et 16 de chaque mois. iii) Le signal C, 18 peut être utilisé par les États qui n'adoptent pas les signaux C, 19, C, 20 a et C, 20 b, complétés par des inscriptions additionnelles, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention.
c)
i) Sauf cas particuliers, les signaux sont placés de manière que leur disque soit perpendiculaire à l'axe de la chaussée ou légèrement incliné par rapport au plan perpendiculaire à cet axe. ii) Les interdictions et restrictions de stationnement ne s'appliquent que du côté de la chaussée sur lequel les signaux sont placés. iii) Sauf indications contraires ; Soit sur un signal additionnel H, 2 du paragraphe H de la présente annexe et indiquant la longueur sur laquelle s'applique l'interdiction. Soit conformément aux dispositions de la lettre
c)
v) ci-après, les interdictions s'appliquent depuis le signal jusqu'au prochain croisement d'une route. iv) Sous le signal placé à l'endroit où commence l'interdiction, peut être placé un signal additionnel H,3 a ou H,4 a figurant à la section H de la présente annexe. Sous ces signaux qui répètent l'interdiction, peut être placé un signal H, 3 b ou H, 4 b figurant à la section H de la présente annexe. À l'endroit où prend fin l'interdiction, peut être placé un nouveau signal d'interdiction complété par un signal additionnel H, 3 c ou H, 4 c figurant à la section H de la présente annexe. Les signaux H, 3 sont placés parallèlement à l'axe de la route et les signaux H, 4 perpendiculairement à cet axe. Les distances qui peuvent être indiquées au moyen des signaux H, 3 sont celles sur lesquelles s'applique l'interdiction dans le sens de la flèche.
v) Si l'interdiction prend fin avant la prochaine sortie d'une route, est placé le signal assorti d'un ajout de fin d'interdiction décrit ci-dessus au paragraphe
c) iv). Toutefois, si l'interdiction ne s'applique que sur une courte longueur, il peut n'être placé qu'un seul signal portant : Dans le cercle rouge, l'indication de la longueur sur laquelle elle s'applique, ou Un signal additionnel du modèle H, 3. vi) Aux endroits équipés de parcmètres, la présence de ceux-ci signifie que le stationnement est payant et que sa durée est limitée à celle du fonctionnement du minuteur. vii) (supprimé) Section D. Signaux d'obligation I. Caractéristiques générales et symboles
1. Les signaux d'obligation sont circulaires, à l'exception du signal D, 10 décrit au paragraphe 10 du sous-paragraphe II de la présente section, qui est rectangulaire ; leur diamètre ne doit pas être inférieur à 0,60 m hors des agglomérations et à 0,40 m dans les agglomérations. Toutefois, les signaux dont le diamètre n'est pas inférieur à 0,30 m peuvent être associés à des signaux lumineux ou être placés sur les bornes des refuges.
2. Sauf indication contraire, les signaux sont de couleur bleue et les symboles blancs ou de couleur claire avec un contour rouge et les symboles noirs. II. Description
1. Direction obligatoire Pour notifier la direction que les véhicules doivent suivre ou les seules directions que les véhicules peuvent prendre, est utilisé le modèle D, 1 a du signal D, 1 « DIRECTION OBLIGATOIRE » dans lequel les flèches pointent dans la direction ou les directions en question. Toutefois, au lieu d'utiliser le signe D, 1 a, peut être utilisé, sans préjudice des dispositions du sous-paragraphe I de la présente section, le signal D,1 b ; ce signal D, 1 b est noir avec un contour blanc et un symbole blanc.
2. Contournement obligatoire Le signal D, 2 « CONTOURNEMENT OBLIGATOIRE » placé, par dérogation au paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, sur un refuge ou devant un obstacle sur la chaussée, notifie que les véhicules sont tenus de passer du côté du refuge ou de l'obstacle indiqué par la flèche.
3. Carrefour à sens giratoire obligatoire Le panneau D, 3 « CARREFOUR À SENS GIRATOIRE OBLIGATOIRE » notifie aux conducteurs qu'ils doivent suivre les directions indiquées par les flèches du sens giratoire. Si celui-ci est signalé par le signal D, 3 et le signal B, 1 ou B, 2, la priorité revient au conducteur qui se trouve déjà dans le carrefour à sens giratoire.
4. Piste cyclable obligatoire Le signal D, 4 « PISTE CYCLABLE OBLIGATOIRE » notifie aux cyclistes que le chemin à l'entrée duquel ce signal est placé leur est réservé et aux conducteurs d'autres véhicules qu'ils ne peuvent pas l'utiliser. Les cyclistes doivent utiliser la piste si celle-ci longe la chaussée, un sentier pour piétons ou pour les personnes à cheval et va dans la même direction. Toutefois, les conducteurs de cyclomoteurs sont également tenus, dans les mêmes conditions, d'utiliser la piste cyclable, si la législation nationale le prévoit ou si un signal additionnel portant une inscription ou le symbole du signal C, 3 d l'impose.
5. Chemin obligatoire pour piétons Le signal D, 5 « CHEMIN POUR PIÉTONS OBLIGATOIRE » notifie aux piétons que le chemin à l'entrée duquel ce signal est placé leur est réservé et aux autres usagers de la route qu'ils ne peuvent pas l'utiliser. Les piétons sont tenus d'utiliser le chemin si celui-ci longe la chaussée, une piste cyclable ou un chemin pour les personnes à cheval et va dans la même direction.
6. Chemin obligatoire pour les personnes à cheval Le signal D, 6 « CHEMIN OBLIGATOIRE POUR LES PERSONNES À CHEVAL » notifie aux personnes à cheval que le chemin à l'entrée duquel ce signal est placé leur est réservé et aux autres usagers de la route qu'ils ne peuvent pas l'utiliser. Les personnes à cheval doivent utiliser le chemin si celui-ci longe une chaussée, une piste cyclable ou un chemin pour piétons et va dans la même direction.
7. Vitesse minimale obligatoire Le signal D, 7, « VITESSE MINIMALE OBLIGATOIRE », indique que les véhicules circulant sur la route à l'entrée de laquelle ce signal est placé doivent circuler au moins à la vitesse indiquée ; le chiffre figurant sur le signal indique la vitesse minimale dans l'unité de mesure habituellement utilisée dans le pays pour indiquer la vitesse des véhicules. À la suite du chiffre de la vitesse peuvent être ajoutées, par exemple, les lettres « km » (kilomètres) ou « m » (miles).
8. Fin de la vitesse minimale obligatoire Le signal D, 8, « FIN DE LA VITESSE MINIMALE OBLIGATOIRE », indique que la vitesse minimale imposée par le signal D, 7 cesse d'être obligatoire. Le signal D, 8 est identique au signal D, 7, mais il est traversé par une barre oblique de couleur rouge allant du côté supérieur droit au côté inférieur gauche.
9. Usage obligatoire de chaînes à neige Le signal D, 9, « USAGE OBLIGATOIRE DE CHAÎNES À NEIGE », indique que les véhicules circulant sur la route à l'entrée de laquelle ce signal est placé ne peuvent circuler qu'équipés de chaînes à neige sur au moins deux roues motrices.
10. Direction obligatoire pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses Les signaux D,10 a ; D, 10 b et D, 10 c indiquent la direction que doivent prendre les véhicules transportant des marchandises dangereuses.
11. Note relative à la combinaison des signaux D, 4 ; D,5 et D, 6
a) Pour notifier qu'une voie est réservée à la circulation de deux catégories d'usagers et interdite aux autres usagers de la route, est utilisé un signal d'obligation comprenant les symboles combinés des catégories d'usagers autorisés à circuler sur la voie à l'entrée de laquelle ce signal est placé.
b) Lorsque les symboles sont juxtaposés et séparés par une ligne médiane verticale, chaque symbole comporte, pour l'usager auquel il se rapporte, l'obligation d'utiliser le côté de la voie réservé à sa catégorie et, pour les autres usagers, l'interdiction d'y circuler ; les deux parties de la voie sont clairement séparées par des moyens matériels ou des marquages.
c) Lorsque les symboles se superposent, le signal notifie aux catégories d'usagers auxquelles se rapportent les symboles le droit d'utiliser la voie conjointement. L'ordre des symboles est facultatif. Il appartient à la législation nationale de déterminer les obligations de précaution réciproque des usagers autorisés à utiliser ces voies conjointement. Les signaux D, 11 a et D, 11 b sont des exemples de combinaison des signaux D, 4 et D,
5. Section E. Signaux de conditions requises spécifiques I. Caractéristiques générales et symboles Les signaux de conditions requises spécifiques sont généralement carrés ou circulaires, avec un fond bleu portant un symbole ou une inscription de couleur claire, ou un fond clair portant un symbole ou une inscription de couleur foncée. II. Description
1. Signaux indiquant une condition requise ou un danger pour une ou plusieurs voies de circulation Les signaux tels que ceux mentionnés ci-après signifient l'existence d'une condition requise ou d'un danger qui ne concerne qu'une ou plusieurs voies matérialisées par un marquage longitudinal, sur une chaussée comportant plusieurs voies destinées à la circulation dans le même sens. Ils peuvent également indiquer les voies affectées à la circulation en sens inverse. Le signal relatif à la prescription ou au danger indiqué doit être représenté sur chaque flèche à laquelle il correspond :
i) E, 1 a « VITESSE MINIMALE OBLIGATOIRE APPLICABLE À PLUSIEURS VOIES ». ii) E, 1 b « VITESSE MINIMALE OBLIGATOIRE APPLICABLE À UNE VOIE ». Ce signal peut être utilisé pour indiquer que la voie contiguë est réservée aux véhicules lents. iii) E, 1 c « VITESSES DIFFÉRENTES APPLICABLES À PLUSIEURS VOIES ». Le bord des cercles doit être de couleur rouge et les chiffres noirs.
2. Signaux indiquant que la voie est réservée aux services réguliers de transport public Les signaux E, 2 a et E, 2 b sont des exemples de signaux indiquant la position de la voie réservée aux autobus conformément au paragraphe 2 de l'article 26 bis.
3. Signal « SENS UNIQUE »
a) Deux signaux différents « SENS UNIQUE » peuvent être placés lorsqu'il est jugé nécessaire d'indiquer qu'une route ou une chaussée est à sens unique :
i) Le signal E, 3 a est placé de manière presque perpendiculaire à l'axe de la chaussée ; le signal est carré. ii) Le signal E, 3 b est placé plus ou moins parallèlement à l'axe de la chaussée ; c'est un rectangle allongé dont le grand côté est horizontal. Les mots « sens unique » peuvent être inscrits sur la flèche du signal E, 3b dans la langue nationale ou dans l'une des langues nationales du pays.
b) L'implantation des signaux E, 3 a et E, 3 b est indépendante de l'implantation, avant l'entrée dans la rue, des signaux d'interdiction ou d'obligation.
4. Signal de présélection Exemple de signal pour la présélection aux intersections sur des routes à plusieurs voies : E, 4.
5. Signaux annonçant l'entrée ou la sortie d'une autoroute
a) Le signal E, 5 a « AUTOROUTE » est placé à l'endroit à partir duquel s'appliquent les règles spéciales de circulation sur les autoroutes.
b) Le signal E, 5 b « FIN D'AUTOROUTE » est placé à l'endroit où ces règles cessent de s'appliquer.
c) Le signal E,5 b peut également être utilisé et répété pour annoncer l'approche de la fin d'une autoroute ; chaque signal ainsi implanté porte dans sa partie inférieure la distance entre le point où il est placé et la fin de l'autoroute.
d) Ces signaux ont un fond bleu ou vert.
6. Signaux annonçant l'entrée ou la sortie d'une route où les règles de circulation sont les mêmes que sur une autoroute
a) Le signal E, 6 a « ROUTE POUR AUTOMOBILES » est placé à l'endroit à partir duquel s'appliquent les règles spéciales de circulation sur des routes autres que les autoroutes, qui sont réservées à la circulation des voitures et ne desservent pas les propriétés riveraines. Un signal additionnel placé sous le signal E, 6a peut indiquer que, par exception, l'accès des automobiles aux propriétés riveraines est permis.
b) Le signal E, 6 b « FIN DE ROUTE POUR AUTOMOBILES » peut également être utilisé et répété pour indiquer que la route prend fin ; chaque signal ainsi placé porte dans sa partie inférieure la distance entre le point où il est placé et la fin de la route.
c) Ces signaux ont un fond bleu ou vert.
7. Signaux indiquant l'entrée ou la fin d'une agglomérationç
a) Le signal indiquant l'entrée dans une agglomération porte le nom de cette agglomération ou le symbole représentant la silhouette d'une agglomération, ou les deux à la fois. Les signaux E, 7 a ; E, 7 b ; E, 7 c et E, 7 d sont des exemples de signaux indiquant que prend fin une agglomération.
b) Le signal indiquant l'entrée dans une agglomération est identique, sauf qu'il est traversé par une barre oblique de couleur rouge ou qu'il comporte des lignes parallèles de couleur rouge allant de l'angle supérieur droit à l'angle inférieur gauche. Les signaux E, 8 a ; E,8 b ; E, 8 c et E, 8 d sont des exemples de signaux indiquant que prend fin une agglomération. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, ces signaux peuvent être placés au dos des signaux de localisation d'une agglomération.
c) Les signaux visés au présent paragraphe sont utilisés conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 bis de la Convention.
8. Signaux de validité zonale
a) Début de zone
i) Pour indiquer qu'un signal s'applique à toutes les routes d'une aire déterminée (validité zonale), le signal est rectangulaire avec un fond clair. Le mot « ZONE » ou son équivalent dans la langue du pays en question peut figurer sur le signal placé au-dessus ou au-dessous. Les informations précises sur les restrictions, interdictions ou obligations transmises par le signal peuvent figurer sur le signal, au-dessous de celui-ci ou sur un signal additionnel. Les signaux s'appliquant à toutes les routes situées dans une aire déterminée (validité zonale) sont placés sur toutes les routes de cette aire. L'aire devrait de préférence ne comprendre que des routes de caractéristiques homogènes. ii) Les signaux E,9 a ; E,9 b ; E,9 c et E,9 d sont des exemples de signaux s'appliquant à toutes les routes situées dans une zone déterminée (validité zonale) : E, 9 a
b) Fin de zone
i) Pour indiquer que prend fin une zone signalée par un signal de validité zonale, le signal est le même que celui placé à l'entrée de celle-ci, mais il est gris sur un signal rectangulaire à fond clair. En outre, le signal comporte une bande diagonale noire ou gris foncé ou une série de raies parallèles noires ou grises de droite à gauche. Ces signaux de fin de zone sont placés sur toutes les routes devant être utilisées pour sortir de la zone indiquée. ii) Les signaux E,10 a ; E,10 b ; E,10 c et E,10 d sont des exemples de signaux indiquant la fin d'une zone dans laquelle un signal réglementaire s'applique à toutes les routes (validité zonale) : E, 10 a
9. Signaux indiquant l'entrée ou la sortie d'un tunnel où s'appliquent des règles déterminées
a) Le signal E, 11 a « TUNNEL » indique un tronçon de route passant dans un tunnel et pour lequel s'appliquent des règles déterminées. Il est placé à l'endroit à partir duquel ces règles s'appliquent.
b) Pour avertir préalablement les usagers, le signal E, 11 a peut également être placé à une distance appropriée avant l'endroit où s'appliquent les règles spéciales ; ce signal doit porter, soit dans sa partie inférieure, soit sur un signal additionnel H, 1 tel que décrit au paragraphe H de la présente annexe, la distance entre le point où il est placé et l'endroit à partir duquel s'appliquent ces règles spéciales.
c) À l'endroit à partir duquel les règles spéciales ne s'appliquent plus, peut être placé un panneau E, 11 b « FIN DU TUNNEL ».
10. Signal « PASSAGE POUR PIÉTONS »
a) Le signal E,12 a « PASSAGE POUR PIÉTONS » est utilisé pour indiquer aux piétons et aux conducteurs le passage pour piétons. Le fond du signal est bleu ou noir, le triangle est blanc ou jaune et le symbole est noir ou bleu foncé ; le symbole est l'A, 12.
b) Toutefois, peuvent également être utilisés le signal E, 12 b, en forme de pentagone irrégulier, à fond bleu et symbole blanc le signal E, 12 c à fond foncé et symbole blanc.
11. Signal « HÔPITAL »
a) Ce signal est utilisé pour indiquer aux conducteurs de véhicules qu'ils doivent prendre les précautions exigées par la proximité d'établissements de santé, notamment pour éviter de faire du bruit si possible. Il existe deux modèles pour ce signal, E, 13 a et E, 13 b.
b) La croix rouge figurant sur le signal E, 13 b peut être remplacée par l'un des symboles visés au paragraphe 1 du sous-paragraphe II de la section F.
12. Signal « PARKING »
a) Le signal E, 14 a « PARKING », qui peut être placé parallèlement à l'axe de la route, indique les endroits où le stationnement (arrêt prolongé) des véhicules est permis. Le signal est carré. Il porte la lettre ou l'idéogramme utilisé dans l'État en question pour indiquer « Parking ». Ce signal a un fond bleu.
b) La direction de la place de stationnement ou les catégories de véhicules auxquelles la place est affectée peuvent être indiquées sur le même signal ou sur un signal additionnel placé au-dessous. Ces inscriptions peuvent également limiter la durée du stationnement autorisé ou préciser que le transport public est accessible depuis le parking au moyen d'un signe « + » suivi de l'indication du moyen de transport précisé, soit au moyen d'une déclaration littérale, soit au moyen d'un symbole. Les signaux E,14 b et E,14 c sont des exemples de signalisation d'un parking spécialement destiné aux véhicules dont les conducteurs souhaitent utiliser un moyen de transport public.
13. Signaux indiquant un arrêt d'autobus ou de tramway E, 15 « ARRÊT D'AUTOBUS » et E, 16 « ARRÊT DE TRAMWAY »
14. Signaux indiquant un emplacement d'arrêt en cas d'urgence ou de danger Le signal E, 18 « EMPLACEMENT D'ARRÊT D'URGENCE » indique un emplacement qui ne peut être utilisé par les conducteurs que pour s'arrêter ou stationner en cas d'urgence ou de danger. Si cet emplacement d'arrêt est équipé d'un téléphone d'urgence et/ou d'un extincteur, le signal porte les symboles F, 14 et/ou F, 15, soit dans sa partie inférieure, soit sur un signal rectangulaire placé au-dessous. Ce signal comporte deux modèles : l'E 18 a et l'E 18 b. Section F. Signaux d'information, d'installation ou de service I. Caractéristiques générales et symboles
1. Les signaux « F » ont un fond bleu ou vert ; ils portent un rectangle blanc ou jaune sur lequel figure le symbole.
2. Sur la bande bleue ou verte de la base des signaux, peut être inscrite en blanc la distance à laquelle se trouve l'installation signalée ou l'entrée du chemin qui y mène ; sur le signal où figure le symbole F, 5, peut être marqué « HOTEL » ou « MOTEL » de la même manière. Les signaux peuvent également être placés à l'entrée du chemin menant à l'installation et comporter alors une flèche directionnelle blanche sur la partie bleue ou verte de leur base. Le symbole est noir ou bleu foncé, à l'exception des symboles F, 1a ; F, 1b ; F, 1c et F, 18 qui sont rouges. Le symbole F, 17 peut être rouge. II. Description
1. Symboles « POSTE DE SECOURS » Sont utilisés les symboles représentant les postes de secours dans les États concernés. Les symboles sont rouges. Les exemples de ces symboles sont : F, 1 a ; F, 1 b et F,1 c.
2. Symboles divers F, 2 « POSTE DE DÉPANNAGE » F, 3 « POSTE TÉLÉPHONIQUE » F, 4 « STATION-SERVICE » F, 5 « HÔTEL » ou « MOTEL » F, 6 « RESTAURANT » F, 7 « BAR OU CAFÉTÉRIA » F, 8 « AIRE DE PIQUE-NIQUE » F, 9 « POINT DE DÉPART D'EXCURSIONS » F, 10 « TERRAIN DE CAMPING » F, 11 « TERRAIN POUR CARAVANES » F, 12 « TERRAIN DE CAMPING ET POUR CARAVANES » F, 13 « AUBERGE DE JEUNESSE » F, 14 4 Voir note de bas de page F, 15 5 Voir note de bas de page F, 16 6 Voir note de bas de page F, 17 « TÉLÉPHONE D'URGENCE » F, 18 « EXTINCTEUR » Section G. Signaux de direction, de jalonnement ou d'indication I. Caractéristiques générales et symboles
1. Les signaux d'indication sont habituellement rectangulaires ; toutefois, les signaux de direction peuvent avoir la forme d'un rectangle allongé à grand côté horizontal se terminant par une pointe de flèche.
2. Les signaux d'indication portent des symboles ou des inscriptions de couleur blanche ou claire sur fond de couleur foncée, ou des symboles ou des inscriptions de couleur foncée sur fond blanc ou de couleur claire ; la couleur rouge ne peut être utilisée qu'exceptionnellement et ne doit jamais prédominer.
3. Les signaux de présignalisation ou de direction relatifs aux autoroutes ou aux routes assimilées aux autoroutes portent des symboles ou des inscriptions en blanc sur fond bleu ou vert. Sur ces signaux, les symboles utilisés sur les signaux E, 5a et E, 6a peuvent être reproduits à échelle réduite.
4. Les signaux indiquant une situation temporaire telle que des travaux ou une déviation peuvent avoir un fond orange ou jaune et porter des symboles ou des inscriptions en noir.
5. Il est recommandé d'indiquer, sur les signaux G, 1 ; G, 4 ; G, 5 ; G, 6 et G, 10, le nom de la localité signalée dans la langue du pays ou de la subdivision du pays où est située la localité. II. Signaux de présignalisation
1. Cas général Exemples de présignalisation directionnelle : G, 1 a ; G, 1 b et G, 1 c.
2. Cas particuliers
a) Exemples de présignalisation d'une « ROUTE SANS ISSUE » : G, 2 a et G, 2 b.
b) Exemple de signalisation de l'itinéraire à suivre pour aller à gauche lorsque le virage à gauche est interdit à l'intersection suivante : G,
3. Note : Il est possible d'ajouter aux signaux de présignalisation G, 1 la reproduction d'autres signaux informant les usagers de la route des spécificités du parcours ou du mode de circulation (par exemple signaux A, 2 ; A, 5 ; C, 3 e ; C, 6 ; E, 5 a ; F, 2). III. Signaux de direction
1. Exemples de signaux indiquant la direction d'une localité : G, 4 a ; G, 4 b ; G, 4 c et G, 5.
2. Exemples de signaux indiquant la direction d'un aérodrome : G, 6 a ; G, 6 b et G, 6 c.
3. Le signal G, 7 indique la direction d'un terrain de camping.
4. Le panneau G, 8 indique la direction d'une auberge de jeunesse.
5. Exemples de signaux indiquant la direction d'un parking plus spécifiquement destiné aux véhicules dont les conducteurs souhaitent utiliser le transport public : G, 9 a et G, 9 b. Les caractéristiques de ce dernier peuvent être indiquées par une lettre ou un symbole. NOTE : Il est possible d'ajouter aux indicateurs de direction les signaux G, 4 ; G, 5 et G, 6, la reproduction d'autres signaux informant les usagers de la route des spécificités du tracé ou du mode de circulation (par exemple, signaux A, 2 ; A, 5 ; C, 3 e ; C, 6 ; E, 5 a ; F, 2). IV. Signaux de confirmation Le signal G, 10 est un exemple de signal de confirmation. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la présente Convention, ce signal peut être placé au dos d'un autre signal destiné à la circulation en sens inverse. V. Signaux d'indication
1. Signaux indiquant le nombre et le sens des voies de circulation Des signaux tels que G, 11 a ; G, 11 b et G, 11 c sont utilisés pour indiquer aux conducteurs le nombre et le sens des voies de circulation. Ils doivent porter autant de flèches qu'il y a de voies destinées à la circulation dans le même sens ; ils peuvent également indiquer les voies destinées à la circulation en sens inverse.
2. Signaux indiquant la fermeture d'une voie de circulation Les signaux tels que G, 12 a et G, 12 b indiquent aux conducteurs qu'une voie de circulation est fermée.
3. Signal « ROUTE SANS ISSUE » Le signal G, 13 « ROUTE SANS ISSUE » placé à l'entrée d'une route indique que le chemin n'a pas d'issue.
4. Signal « LIMITES GÉNÉRALES DE VITESSE » Le signal G, 14 « LIMITES GÉNÉRALES DE VITESSE » est utilisé, notamment, à proximité des frontières nationales, pour indiquer les limites générales de vitesse en vigueur dans un pays ou dans l'une de ses subdivisions. Le nom ou le signe distinctif du pays, accompagné si possible de l'emblème national, figure dans la partie supérieure du signal. Le signal indique les limites générales de vitesse en vigueur dans le pays, dans l'ordre suivant : 1) dans les agglomérations ; 2) hors des agglomérations ; 3) sur les autoroutes. Le cas échéant, le symbole du signal E, 6 a « Route pour automobiles » peut être utilisé pour indiquer la limite générale de vitesse sur les routes pour automobiles. Le bord du signal et sa partie supérieure sont bleus ; le nom du pays et le fond des trois cases sont de couleur blanche. Les symboles utilisés dans les cases supérieure et centrale sont noirs et le symbole du cadre central comporte une barre inclinée rouge.
5. Signal « ROUTE PRATICABLE »
a) Le signal G, 15 « ROUTE PRATICABLE » est utilisé pour indiquer si une route de montagne, notamment à la traversée d'un col, est ouverte ou fermée ; il est placé à l'entrée de la route ou des chemins menant au passage en question. Le nom du passage (du col) est écrit en blanc. Sur le signal figure à titre d'exemple le toponyme « Furka ». Les signaux 1, 2 et 3 sont amovibles.
b) Si le passage est fermé, le signal 1 est rouge et porte l'inscription « FERMÉ » ; si le passage est ouvert, il est de couleur verte et porte l'inscription « OUVERT ». Les inscriptions sont en blanc et, de préférence, en plusieurs langues.
c) Les signaux 2 et 3 ont un fond blanc avec des inscriptions et des symboles noirs. Si le passage est ouvert, le signal 3 ne porte aucune indication et le signal 2, selon l'état de la route, soit ne porte aucune indication, soit porte le signal D, 9 « USAGE DE CHAÎNES À NEIGE OBLIGATOIRE », ou le symbole G, 16 « USAGE DE CHAÎNES À NEIGE OU DE PNEUS NEIGE RECOMMANDÉ » ; ce symbole doit être noir. Si le passage est fermé, le signal 3 porte le nom de la localité jusqu'à laquelle le chemin est ouvert et le signal 2 porte, selon l'état du chemin, soit l'inscription « OUVERT JUSQU'À », soit le symbole G, 16, soit le signal D, 9.
6. Signal « VITESSE RECOMMANDÉE » Le signal G, 17 « VITESSE RECOMMANDÉE » est utilisé pour notifier une vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie du véhicule qu'il conduit. Le chiffre, ou la série de chiffres inscrits sur le signal indiquent la vitesse dans l'unité de mesure la plus couramment utilisée dans le pays pour indiquer la vitesse des véhicules. Cette unité de mesure peut être précisée sur le signal.
7. Signal indiquant un itinéraire conseillé pour les poids lourds G, 18 « ITINÉRAIRE RECOMMANDÉ POUR LES POIDS LOURDS ».
8. Signal indiquant une voie de détresse Le signal G, 19 « VOIE DE DÉTRESSE » est utilisé pour indiquer une voie de détresse dans une descente prononcée. Ce signal, muni d'une indication précisant la distance à laquelle se trouve la voie de détresse, doit être installé conjointement avec un signal A, 2 en haut de la descente, à l'endroit où commence la zone de danger et à l'entrée de la voie de détresse. En fonction de la durée de la descente, le signal doit être répété si nécessaire, de nouveau avec une indication de la distance. Le symbole peut varier en fonction de l'emplacement de la voie de détresse par rapport à la route en question.
9. Signaux annonçant une passerelle ou un passage souterrain pour piétons
a) Le signal G, 20 est utilisé pour indiquer aux piétons une passerelle ou un passage souterrain.
b) Le signal G, 21 est utilisé pour indiquer une passerelle ou un passage souterrain sans marches. Le symbole des personnes en situation de handicap peut également être utilisé sur ce signal.
10. Signaux annonçant une sortie d'autoroute Les signaux G, 22 a ; G, 22 b et G, 22 c sont des exemples de signaux de présignalisation d'une sortie d'autoroute. Ces signaux portent l'indication de la distance jusqu'à la sortie de l'autoroute, conformément à la législation nationale ; les signaux portant une et deux barres obliques sont placés respectivement au tiers et aux deux tiers de la distance entre le signal portant les trois barres et la sortie de l'autoroute.
11. Signaux annonçant des issues de secours
a) Les signaux G, 23 a et G, 23 b indiquent où se trouvent les issues de secours.
b) Les signaux G,24 a, G,24 b et G,24 c sont des exemples pour indiquer la direction et la distance vers les issues de secours les plus proches. Dans les tunnels, ils ne doivent pas être distants de plus de 50 m les uns des autres et doivent être placés sur les parois à une hauteur de 1 m à 1,5 m.
c) Les signaux G, 23 et G, 24 ont un fond vert et les symboles, flèches et indications de distance sont de couleur blanche ou claire. Section H. Signaux additionnels
1. Ces signaux ont un fond blanc ou jaune et une bande noire, bleu foncé ou rouge, la distance ou la longueur ou le symbole étant écrits en noir ou bleu foncé ; soit un fond noir ou bleu foncé et une bande blanche, jaune ou rouge, la distance ou la longueur ou le symbole étant alors écrits en blanc ou jaune. 2.
a) Les signaux additionnels H, 1 indiquent la distance entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone dans laquelle s'applique la réglementation.
b) Les signaux additionnels H, 2 indiquent la longueur de la section ou de la zone dangereuse dans laquelle s'applique la condition requise.
c) Les signaux additionnels sont placés sous les signaux. Toutefois, pour les signaux d'avertissement de danger du modèle Ab, les indications prévues pour les signaux additionnels peuvent être inscrites dans la partie basse du signal.
3. Les signaux additionnels H, 3 et H, 4 relatifs aux interdictions ou restrictions de stationnement sont respectivement les modèles H, 3 a ; H, 3 b et H, 3 c et H, 4 a ; H, 4 b et H, 4 c. (Voir le paragraphe 9c) de la section C de la présente annexe.)
4. Au moyen de l'indication du symbole de la catégorie d'usagers de la route, les signaux réglementaires peuvent être limités à cette catégorie : par exemple les modèles H, 5 a et H, 5 b. Si une catégorie d'usagers doit être exclue d'un signal réglementaire, cela est exprimé par le symbole de cette catégorie et par le message verbal « sauf » dans la langue nationale correspondante. Par exemple : H,
6. Le symbole peut être remplacé si nécessaire par une inscription dans cette langue.
5. Pour indiquer les places de stationnement réservées aux personnes handicapées, est utilisé le signal H, 7 avec les signaux C, 18 ou E, 14.
6. Le signal additionnel H, 8 présente un schéma de l'intersection dans lequel les bandes larges représentent les routes prioritaires et les bandes fines représentent les routes sur lesquelles sont placés les signaux B, 1 ou B, 2.
7. Pour indiquer un tronçon de route sur lequel la chaussée est glissante en raison du verglas ou de la neige, le panneau additionnel H, 9 sera utilisé. Note relative à l'ensemble de l'annexe 1 : Dans les pays où le sens de la circulation est à gauche, les signaux et/ou symboles sont inversés. Annexe
2. Marques routières Chapitre I. Généralités
1. Les marques sur la chaussée (marques routières) devraient être réalisées avec des matériaux antidérapants et ne devraient pas faire saillie de plus de 6 mm par rapport au niveau de la chaussée. Lorsque des clous ou dispositifs analogues sont utilisés pour le marquage, ils ne devraient pas faire saillie de plus d'1,5 cm par rapport au niveau de la chaussée (ou de plus de 2,5 cm dans le cas de bornes munies de dispositifs réfléchissants) ; leur utilisation devrait répondre aux nécessités de la sécurité de la circulation. Chapitre II. Marques longitudinales A. Dimensions
2. La largeur des lignes continues ou discontinues des marques longitudinales devrait être d'au moins 0,10 m.
3. La distance entre deux lignes longitudinales accolées (ligne double) devrait être comprise entre 0,10 m et 0,18 m.
4. Une ligne discontinue consiste en traits de même longueur séparés par des intervalles uniformes. Pour déterminer la longueur des traits et des intervalles, il devrait être tenu compte de la vitesse des véhicules sur ce tronçon de la voie ou dans la zone considérée.
5. En dehors des agglomérations, une ligne discontinue devrait être constituée de traits d'une longueur comprise entre 2 m et 10 m. La longueur des traits de la ligne d'avertissement mentionnée au paragraphe 23 de la présente annexe devrait être de deux à trois fois celle des intervalles.
6. À l'intérieur des agglomérations, la longueur des traits et la distance qui les sépare devraient être inférieures à celles utilisées en dehors des agglomérations. La longueur des traits peut être réduite à 1 m). Toutefois, sur certaines grandes artères urbaines à circulation rapide, les caractéristiques des marques longitudinales pourront être les mêmes qu'en dehors des agglomérations. B. Marques des voies de circulation
7. Les voies seront marquées soit par des lignes discontinues, soit par des lignes continues, soit par tout autre moyen approprié.
i) En dehors des agglomérations
8. L'axe de la chaussée devrait être indiqué par une marque longitudinale sur les routes à double sens de circulation comportant deux voies de circulation. Cette marque consiste normalement en une ligne discontinue. Ce n'est que dans des cas particuliers que des lignes continues devront être utilisées à cet effet.
9. Sur les routes à trois voies, celles-ci devraient en général être marquées par des lignes discontinues sur les tronçons où la visibilité est normale. Dans certains cas particuliers, pour renforcer la sécurité de la circulation, des lignes continues ou des lignes discontinues accolées à des lignes continues pourront être utilisées.
10. Sur les chaussées comportant plus de trois voies, la ligne séparant les sens de circulation devrait être marquée par une ou deux lignes continues, sauf dans les cas où le sens de circulation peut être inversé sur les voies centrales. En outre, les voies devront être marquées par des lignes discontinues (diagrammes 1a et 1b). ii) Dans les agglomérations
11. Dans les agglomérations, les recommandations prévues aux paragraphes 8 à 10 de la présente annexe sont applicables aux rues à double sens et aux rues à sens unique comportant au moins deux voies de circulation.
12. Les voies de circulation devraient être marquées aux endroits où la largeur de la chaussée est réduite par des bordures, des refuges ou des îlots directionnels.
13. À proximité des intersections importantes (en particulier celles où la circulation est réglée) où la largeur disponible est suffisante pour deux files de véhicules ou plus, les voies devraient être marquées conformément aux diagrammes 2 et
3. Dans ces cas, les lignes délimitant les voies pourront être complétées par des flèches (voir le paragraphe 39 de la présente annexe). C. Marquage de situations particulières
i) Utilisation de lignes continues
14. Afin d'améliorer la sécurité routière, les lignes axiales discontinues (diagramme 4) devraient être remplacées ou complétées, à certaines intersections, par une ligne continue (diagrammes 5 et 6).
15. Lorsqu'il y a lieu d'interdire l'utilisation de la partie de la chaussée réservée à la circulation en sens inverse aux endroits où la distance de visibilité est réduite (sommets de côte, virage, etc.) ou sur les tronçons où la chaussée se rétrécit ou présente quelque autre particularité, les restrictions devraient être indiquées, sur les tronçons où la distance de visibilité est inférieure à un certain minimum (M), au moyen d'une ligne continue tracée conformément aux diagrammes 7a à 16 7 . Dans les pays où la construction automobile le justifie, la hauteur de l'œil d'1 m prévue aux diagrammes 7a à 10a peut être portée à 1,20 m.
16. La valeur à donner à M varie selon les caractéristiques de la route. Les diagrammes 7a, 7b, 8a, 8b, 8c et 8d montrent respectivement, pour des routes à deux et à trois voies de circulation, le tracé des lignes à un sommet de côte où la distance de visibilité est réduite. Ces diagrammes correspondent au profil en long représenté dans la partie supérieure de la page où ils figurent et à une distance M déterminée, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 24 de la présente annexe : A (ou D) est le point où la distance de visibilité devient inférieure à M, tandis que C (ou B) est le point où la distance de visibilité redevient inférieure à M 8 .
17. Lorsque les tronçons AB et CD coïncident, c'est-à-dire lorsque la visibilité dans les deux sens est supérieure à la valeur M avant d'atteindre le sommet de la pente, les lignes devraient être placées selon la même disposition, de manière que les lignes continues accolées à une ligne discontinue ne coïncident pas. Cela est indiqué aux diagrammes 9, 10a et 10b.
18. Les diagrammes 11a et 11b indiquent le tracé des lignes dans la même hypothèse, sur un tronçon en virage d'une route à deux voies où la distance de visibilité est réduite.
19. Sur les routes à trois voies, les deux méthodes indiquées aux diagrammes 8a, 8b, 8c et 8d (ou, selon le cas, 10a et 10b) pourront être utilisées. Le diagramme 8a ou 8b (ou, selon le cas, 10a) devrait être utilisé sur les routes où circulent en proportion considérable des véhicules à deux roues, et les diagrammes 8c et 8d (ou, selon le cas, 10b) lorsque la circulation se compose essentiellement de véhicules à quatre roues. Le diagramme 11c indique les lignes dans la même hypothèse, sur un tronçon en virage d'une route à trois voies où la distance de visibilité est réduite.
20. Les diagrammes 12, 13 et 14 montrent les tracés indiquant un rétrécissement de la chaussée.
21. Aux diagrammes 8a, 8b, 8c, 8d, 10a et 10b, l'inclinaison des lignes obliques de transition par rapport à la ligne axiale ne doit pas être supérieure à 1/20.
22. Aux diagrammes 13 et 14, utilisés pour indiquer une modification de la largeur disponible de la chaussée, de même qu'aux diagrammes 15, 16 et 17, qui indiquent des obstacles imposant une déviation de la ligne ou des lignes continues, cette inclinaison de la ligne ou des lignes devrait être, de préférence, inférieure à 1/50 sur les routes à grande vitesse et inférieure à 1/20 sur les routes où la vitesse n'est pas supérieure à 50 km (30 milles) à l'heure. En outre, les lignes continues obliques devraient être précédées, dans le sens de la circulation auquel elles s'appliquent, d'une ligne continue parallèle à l'axe de la chaussée, dont la longueur correspond à la distance parcourue en une seconde à la vitesse de marche adoptée.
23. Lorsqu'il n'est pas nécessaire de marquer les voies au moyen de lignes discontinues sur un tronçon normal de route, la ligne continue devrait être précédée d'une ligne d'avertissement, constituée par une ligne discontinue, sur une distance qui dépendra de la vitesse normale des véhicules et qui sera d'au moins 50 m. Lorsque les voies sont marquées par des lignes discontinues sur un tronçon normal de route, la ligne continue devrait également être précédée d'une ligne d'avertissement sur une distance qui dépendra de la vitesse normale des véhicules et qui sera d'au moins 50 m. Ce marquage pourra être complété par une ou plusieurs flèches indiquant aux conducteurs la voie qu'ils doivent suivre. ii) Conditions d'utilisation des lignes continues
24. Le choix de la distance de visibilité à adopter pour déterminer les tronçons où une ligne continue est ou n'est pas souhaitable, ainsi que le choix de la longueur à donner à cette ligne, résultent nécessairement d'un compromis. Le tableau suivant donne la valeur recommandée pour M correspondant à diverses vitesses d'approche 9 . Vitesse d'approche Liste des valeurs de M 100 km/h (60 mph) de 160 m à 320 m 80 km/h (50 mph) de 130 m à 260 m 65 km/h (40 mph) de 90 m à 180 m 50 km/h (30 mph) de 60 m à 120 m
25. Pour les vitesses qui ne sont pas spécifiées dans le tableau ci-dessus, la valeur correspondante de M doit être calculée par interpolation ou extrapolation. D. Lignes de rive indiquant les limites de la chaussée
26. Le marquage des lignes indiquant les limites de la chaussée sera effectué de préférence au moyen d'une ligne continue. Conjointement avec ces lignes, des bornes, des clous ou des réflecteurs pourront être utilisés. E. Marquage des obstacles
27. Les diagrammes 15, 16 et 17 indiquent le marquage qu'il convient d'utiliser aux abords d'un îlot ou de tout autre obstacle situé sur la chaussée. F. Lignes de guidage pour les virages
28. À certaines intersections, il est souhaitable d'indiquer aux conducteurs la manière de tourner à gauche, si dans le pays la circulation se fait à droite, ou la manière de tourner à droite, si dans le pays la circulation se fait à gauche. G. Marquage d'une voie réservée à certaines catégories de véhicules 28 bis Le marquage des voies réservées à certaines catégories de véhicules s'effectuera au moyen de lignes se distinguant clairement des autres lignes continues ou discontinues tracées sur la chaussée, notamment par leur plus grande largeur et par des intervalles plus réduits entre les lignes. En ce qui concerne les voies réservées principalement aux véhicules des services de transport public régulier, le mot "BUS" ou la lettre "A" sera peint sur la voie réservée, chaque fois que nécessaire et notamment au début de la voie et après les intersections. Les diagrammes 28a et 28b donnent des exemples de signalisation d'une voie réservée aux véhicules de transport public. Chapitre III. Marques transversales A. Généralités
29. Compte tenu de l'angle sous lequel le conducteur voit les marques sur la chaussée, les marques transversales doivent être plus larges que les marques longitudinales. B. Lignes d'arrêt
30. La largeur minimale d'une ligne d'arrêt doit être de 0,20 m et la largeur maximale de 0,60 m. Une largeur de 0,30 m est recommandée.
31. Lorsqu'elle est utilisée conjointement avec un signal d'arrêt, la ligne d'arrêt devrait être placée de telle sorte qu'un conducteur arrêté immédiatement derrière cette ligne ait une vue aussi dégagée que possible de la circulation sur les autres branches de l'intersection, compte tenu des exigences de la circulation des autres véhicules et des piétons.
32. Les lignes d'arrêt peuvent être complétées par des lignes longitudinales (diagrammes 18 et 19). Elles peuvent également être complétées par le mot "STOP" tracé sur la chaussée, dont des exemples sont donnés aux diagrammes 20 et
21. La distance entre le haut des lettres du mot "STOP" et la ligne d'arrêt devrait être comprise entre 2 m et 25 m. C. Lignes indiquant le point où les conducteurs doivent céder le passage
33. La largeur minimale de chaque ligne devrait être de 0,20 m et la largeur maximale de 0,60 m et, s'il y a deux lignes, la distance entre elles devrait être d'au moins 0,30 m. La ligne pourra être remplacée par des triangles juxtaposés sur la chaussée, la pointe dirigée vers le conducteur auquel s'impose l'obligation de céder le passage. Ces triangles devraient avoir une base de 0,40 m au minimum et de 0,60 m au maximum et une hauteur de 0,50 m au minimum et de 0,70 m au maximum.
34. La ou les marques transversales devraient être placées dans les mêmes conditions que les lignes d'arrêt mentionnées au paragraphe 31 de la présente annexe.
35. La ou les marques visées au paragraphe 34 peuvent être complétées par un triangle tracé sur la chaussée, dont un exemple est donné au diagramme
22. La distance entre la base de ce triangle et la marque transversale devrait être comprise entre 2 m et 25 m. Le triangle aura une base d'1 au minimum et une hauteur égale au triple de sa base.
36. Cette marque transversale peut être complétée par des lignes longitudinales. D. Passage pour piétons
37. L'intervalle entre les bandes signalant les passages pour piétons devrait être au moins égal à la largeur de ces bandes et ne sera pas supérieur au double de cette largeur ; la largeur totale d'un intervalle et d'une bande doit être comprise entre 1 m et 1,40 m. La largeur minimale recommandée pour les passages pour piétons est de 2,5 m sur les routes où la vitesse maximale est limitée à 60 km à l'heure, et de 4 m sur les routes où la vitesse est supérieure ou n'est pas limitée. E. Passage pour cyclistes
38. Les passages pour cyclistes devraient être indiqués au moyen de deux lignes discontinues. Ces lignes seront de préférence constituées de carrés de (0,40 à 0,60
m) x (0,40 à 0,60 m). La distance entre ces carrés devrait être de 0,40 à 0,60 m. La largeur du passage ne devrait pas être inférieure à 1,80 m. Les bornes et les clous ne sont pas recommandés. Chapitre IV. Autres marques A. Flèches
39. Sur les routes comportant un nombre suffisant de voies pour permettre une séparation des véhicules à l'approche d'une intersection, les voies à utiliser pour la circulation peuvent être indiquées au moyen de flèches tracées sur la surface de la chaussée (diagrammes 2, 3, 19 et 23). Des flèches peuvent également être utilisées sur les routes à sens unique pour confirmer le sens de la circulation. La longueur de ces flèches ne devrait pas être inférieure à 2 m. Les flèches peuvent être complétées par des inscriptions sur la chaussée. B. Lignes parallèles obliques
40. Les diagrammes 24 et 25 donnent des exemples de zones dans lesquelles les véhicules ne doivent pas pénétrer. C. Inscriptions
41. Des inscriptions sur la chaussée peuvent être utilisées pour régler la circulation et avertir ou guider les usagers de la route. Les mots utilisés devront être de préférence des noms de lieux, des numéros de routes ou des mots facilement compréhensibles sur le plan international (par exemple : STOP, BUS, TAXI).
42. Les lettres devraient être considérablement allongées dans le sens de la circulation, en raison de l'angle très réduit sous lequel les conducteurs peuvent voir ces inscriptions (diagramme 20).
43. Lorsque les vitesses d'approche sont supérieures à 50 km à l'heure (30 milles à l'heure), les lettres devront avoir une longueur minimale de 2,5 m. D. Règles relatives à l'arrêt et au stationnement
44. Les restrictions à l'arrêt et au stationnement peuvent être indiquées au moyen de marques tracées sur la bordure de la chaussée ou à proximité immédiate de la chaussée. Les limites des emplacements de stationnement peuvent être indiquées sur la surface de la chaussée au moyen de lignes appropriées. E. Marques sur la chaussée et sur les ouvrages proches de la route
i) Marques indiquant des restrictions de stationnement
45. Le diagramme 26 montre un exemple de ligne en zigzag. ii) Marques sur les obstacles
46. Le diagramme 27 montre un exemple de marque sur un obstacle. Diagrammes de l'annexe 2 Annexe
3. Reproduction en couleur des signaux, symboles et panneaux traités à l'annexe 1 Convention sur la signalisation routière Vienne, 8 novembre 19681 Entrée en vigueur : 6 juin 1978, conformément au paragraphe 1 de l'article 39. Enregistrement : 6 juin 1978, No. 16743. État : Signataires :
35. Parties :
74. Texte : Nations Unies, Recueil des Traités , vol. 1091, p. 3 ; et notifications dépositaires C.N.61.1994.TREATIES-1 du 31 mai 1994 (amendements) ; C.N.223.1995.TREATIES-2, du 11 octobre 1995 (acceptation des amendements) ; 2 C.N.1015.2004.TREATIES-5, du 28 septembre 2004 (proposition d'amendements), et C.N.1000.2005.TREATIES-2, du 29 septembre 2005 (acceptation des amendements) ; C.N.828.2007.TREATIES-2, du 19 octobre 2007 (proposition de corrections à la Convention, telle qu'amendée) et C.N.32.2008.TREATIES-1, du 18 janvier 2008 (corrections à la Convention, telle qu'amendée).
Participant 3 Signature Adhésion (a), Succession (d), Ratification Albanie 6 février 2004 a Allemagne 7,8 8 nov. 1968 3 août 1978 Arabie saoudite 31 mars 2022 a Arménie 28 juin 2018 a Autriche 8 nov. 1968 11 août 1981 Azerbaïdjan 22 février 2011 a Bahreïn 4 mai 1973 a Bélarus 8 nov. 1968 18 juin 1974 Belgique 8 nov. 1968 16 novembre 1988 Bénin 7 juillet 2022 a Bosnie-Herzégovine 4 12 janvier 1994 d Brésil 8 nov. 1968 Bulgarie 8 nov. 1968 28 décembre 1978 Costa Rica 8 nov. 1968 Côte d'Ivoire 24 juillet 1985 a Croatie 4 2 novembre 1993 d Cuba 30 septembre 1977 a Danemark 6 8 nov. 1968 3 novembre 1986 Égypte 15 décembre 2023 a Émirats arabes unis 10 janvier 2007 a Équateur 8 nov. 1968 Slovaquie 5 28 mai 1993 d Slovénie 14 avril 2011 d Espagne 8 nov. 1968 Estonie 24 août 1992 a Fédération de Russie 8 nov. 1968 7 juin 1974 Philippines 8 nov. 1968 27 décembre 1973 Finlande 16 déc. 1969 1 avril 1985 France 8 nov. 1968 9 décembre 1971 Géorgie 15 mai 2001 a Ghana 22 août 1969 Grèce 18 décembre 1986 a Guyana 25 septembre 2008 a Hongrie 8 nov. 1968 16 mars 1976 Inde 10 mars 1980 a Indonésie 8 nov. 1968 Iran (République islamique d') 8 nov. 1968 21 mai 1976 Iraq 18 décembre 1988 a Italie 8 nov. 1968 7 février 1997 Kazakhstan 4 avril 1994 a Kirghizistan 30 août 2006 a Koweït 13 mai 1980 a Lettonie 19 octobre 1992 a Libéria 16 septembre 2005 a Liechtenstein 2 mars 2020 a Lituanie 20 novembre 1991 a Luxembourg 8 nov. 1968 25 novembre 1975 Macédoine du Nord 4 20 décembre 1999 d Maldives 9 janvier 2023 a Maroc 29 décembre 1982 a Mexique 8 nov. 1968 Mongolie 19 décembre 1997 a Monténégro 9 23 octobre 2006 d Myanmar 26 juin 2019 a Nigéria 3 février 2011 a Norvège 23 déc. 1969 1 avril 1985 Pakistan 14 janvier 1980 a Pays-Bas 10 8 novembre 2007 a Pologne 8 nov. 1968 23 août 1984 Portugal 8 nov. 1968 27 octobre 2009 République centrafricaine 3 février 1988 a République de Corée 11 29 déc. 1969 République démocratique du Congo 25 juillet 1977 a République de Moldova 8 octobre 2015 a République tchèque 5 2 juin 1993 d Roumanie 8 nov. 1968 9 décembre 1980 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 8 nov. 1968 Saint-Marin 8 nov. 1968 20 juillet 1970 Saint-Siège 8 nov. 1968 Sénégal 19 avril 1972 a Serbie4 12 mars 2001 d Seychelles 11 avril 1977 a Suède 8 nov. 1968 25 juillet 1985 Suisse 8 nov. 1968 11 décembre 1991 Tadjikistan 9 mars 1994 a Thaïlande 8 nov. 1968 Tunisie 5 janv. 2004 a Turquie 17 mai 2023 a Turkménistan 14 juin 1993 a Ukraine 8 nov. 1968 12 juillet 1974 Ouganda 23 août 2022 a Ouzbékistan 17 janvier 1995 a Venezuela (République bolivarienne du) 8 nov. 1968 Viet Nam 20 août 2014 a Chili 8 nov. 1968 27 décembre 1974 Chypre 16 août 2016 a Déclarations et réserves (Sauf indication contraire précédant le texte, la date de réception est la date de ratification, d'adhésion ou de succession.) Allemagne 7,8 Le paragraphe 6 de l'article 10 s'appliquera à la République fédérale d'Allemagne conformément aux dispositions du paragraphe 9 de l'annexe de l'Accord européen du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la signalisation routière.
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 7 de l'article 23 de la Convention.
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par les caractéristiques des signaux E 19 et E
20. Arabie saoudite Le Royaume […] ne se considère pas lié par l'article 44 de la présente Convention. Autriche "1. Le paragraphe 6 de l'article 10 de la Convention sur la signalisation routière s'appliquera, à condition que le signal B, 2a soit présignalé par le signal B, 1, complété par un panonceau rectangulaire portant le symbole'STOP'et un chiffre indiquant la distance jusqu'au signal B, 2a.
2. L'article 23, paragraphe 1, lettre a , alinéa i , l'article 23, paragraphe 2, et l'article 23, paragraphe 3, de la Convention sur la signalisation routière s'appliqueront, à condition que le feu vert puisse également clignoter ; le feu vert clignotant annonce la fin imminente de la phase de feu vert.
3. Le paragraphe 6 (signaux E, 19 et E, 20) de la section F de l'annexe 5 de la Convention sur la signalisation routière ne s'appliquera pas." Azerbaïdjan En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan ne se considère pas liée par l'article 44 de la Convention.
La République d'Azerbaïdjan déclare qu'il ne lui est pas possible de garantir l'application des dispositions de la Convention dans ses territoires occupés par la République d'Arménie, jusqu'à la libération de ses territoires de cette occupation et l'élimination totale des conséquences de cette occupation.
Bélarus La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 44 de la Convention sur la signalisation routière, selon lesquelles les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention pourront être soumis, à la requête de l'une quelconque des parties, à la décision de la Cour internationale de Justice.
La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions de l'article 37 de la Convention sur la signalisation routière selon lesquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties à la Convention ont un caractère discriminatoire et considère que la Convention sur la signalisation routière doit être ouverte à l'adhésion de tous les États intéressés, sans discrimination ni restrictions d'aucune sorte.
La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions de l'article 38 de la Convention sur la signalisation routière sont périmées et contraires à la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [décision 1514 (XV) du 14 décembre 1960].
Belgique 12 Réserves à l'article 10, paragraphe 6, àl'article 23, paragraphe 7, et à l'annexe 5, partie F,
6. Bulgarie 13 La République populaire de Bulgarie déclare que la disposition de l'article 37 de la Convention sur la signalisation routière, dont il ressort qu'un certain nombre d'États ne peuvent pas adhérer à la présente Convention, a un caractère discriminatoire et considère que la Convention sur la signalisation routière doit être ouverte à l'adhésion de tous les États intéressés, sans discrimination ni restrictions d'aucune sorte.
La République populaire de Bulgarie déclare que les dispositions de l'article 38 de la Convention sur la signalisation routière sont périmées et contraires à la Déclaration de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
Les mots figurant sur les signaux d'indication énumérés de i à v inclus à l'article 5, paragraphe 1, c , seront doublés en République populaire de Bulgarie d'une translittération en caractères latins uniquement pour indiquer les points d'aboutissement des itinéraires internationaux traversant la République populaire de Bulgarie et les lieux d'intérêt pour le tourisme international.
En République populaire de Bulgarie, les cyclomoteurs sont assimilés aux motocycles aux fins de l'application de la Convention sur la signalisation routière (article 46, paragraphe 2, b ).
Côte d'ivoire Conformément au paragraphe 1 de l'article 46 [de la Convention sur la signalisation routière], la République de Côte d'Ivoire ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 44, selon lequel "Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention que les parties n'auraient pu régler par voie de négociation ou d'une autre manière pourra être porté, à la requête de l'une quelconque des parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice pour être tranché par elle".
Cuba La République de Cuba considère que les dispositions de l'article 37 de la Convention, qui traite de questions intéressant tous les États, ont un caractère discriminatoire, puisqu'elles privent un certain nombre d'États du droit de la signer et d'y adhérer, ce qui est contraire au principe de l'égalité souveraine des États.
La République de Cuba déclare que les dispositions de l'article 38 de la Convention ne sont plus applicables car contraires à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (décision 1514), dans laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 14 décembre 1960 la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.
Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 44 de la Convention, selon lequel la Cour internationale de Justice aura juridiction obligatoire pour les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention.
En ce qui concerne la juridiction de la Cour internationale de Justice, Cuba soutient que le consentement de toutes les parties concernées est requis, dans chaque cas particulier, pour pouvoir soumettre un différend à la Cour.
La République de Cuba déclare qu'elle assimilera les cyclomoteurs aux motocycles, conformément à l'article 46, paragraphe 2, b , de la Convention.
Danemark Réserve concernant le paragraphe 3 de l'article 27 , selon lequel le "Cédez le passage" sera indiqué simultanément par une marque transversale et par un panneau.
Slovaquie 5 Espagne Conformément à l'article 46,... l'Espagne ne se considère pas liée par l'article 44 et... formule une réserve à l'égard de l'article 38. Estonie L'Estonie ne se considère pas liée par la disposition de l'article 44 de la Convention.
Fédération de Russie [Les mêmes réserves et déclarations, mutatis mutandis , que celles reproduites sous "Bélarus".] Finlande 14 1) Paragraphe 6 de l'article 10 et paragraphe 2.a.iii) de la section B de l'annexe 2 (présignalisation de l'arrêt obligatoire) : la Finlande se réserve le droit d'utiliser comme signal d'avertissement d'arrêt obligatoire le signal "CÉDEZ LE PASSAGE", complété par un panneau portant l'inscription "STOP" et indiquant la distance à laquelle l'arrêt obligatoire doit être effectué ; 2) Article 18 (signaux de localisation) : la Finlande se réserve le droit de ne pas utiliser les signaux E,9a ou E,9b aux entrées des agglomérations, ni les signaux E,9c ou E,9d aux sorties des agglomérations.
Des symboles seront utilisés à la place de ces signaux.
Un signal est utilisé à la place du signal E,9b pour indiquer le nom, mais il n'a pas la même signification que le signal E,9b ; ... 4) Annexe 5, section F, paragraphe 6 (signaux annonçant un arrêt d'autobus ou de tramway) : la Finlande se réserve le droit d'utiliser des formes et des couleurs différentes de celles des signaux E,19 et E,20. France "Le Gouvernement français formule toutes réserves quant à l'application, en ce qui concerne le territoire français et les territoires d'outre-mer, du paragraphe 6 de l'article 10 de la Convention sur la signalisation : Conformément aux décisions adoptées dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe, il a été prévu que la présignalisation du signal B.2a (STOP) serait effectuée au moyen du signal B.1 complété par un panonceau rectangulaire portant le symbole STOP et un chiffre indiquant à quelle distance se trouve le signal B.2a.
Cette règle est en contradiction avec les dispositions de l'article 10 de la Convention." Grèce Le Gouvernement de la Grèce n'entend pas assimiler les cyclomoteurs aux motocycles.
Hongrie 15
1. La rédaction de l'alinéa 1 de l'article 37 de la Convention est contraire aux buts et principes de la Charte de l'Organisation des Nations Unies. Tous les États, sans aucune restriction, doivent avoir la possibilité d'adhérer à la Convention.
2. Les dispositions de l'article 38 de la Convention, dans leur forme actuelle, sont périmées et ne correspondent pas aux principes du droit international contemporain ni à l'état actuel des relations internationales et sont en contradiction avec la décision 1514 (XV) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies du 14 décembre 1960. [Le Conseil présidentiel de la République populaire hongroise] se considère lié par la disposition de l'article 10, alinéa 6, de la Convention, relative aux panneaux de présignalisation annonçant le signal B, 2, dans les termes que lui confère l'Accord européen complétant la Convention.
Inde Le Gouvernement de la République de l'Inde ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 44 de la Convention.
L'Inde assimile les cyclomoteurs aux motocycles.
Indonésie L'Indonésie ne se considère pas liée par l'article 44. Conformément à l'article 1, le terme cyclomoteur s'entendra comme désignant un motocycle .
Iraq 16 Le fait que la République d'Iraq ratifie la présente Convention n'implique en aucune manière qu'elle reconnaisse Israël ou qu'elle établisse des relations avec lui.
Liechtenstein La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit de prévoir dans sa législation, comme présignalisation du signal B, 2, un signal identique muni d'un panonceau additionnel H, 1, tel qu'indiqué à l'annexe1, section H. La Principauté de Liechtenstein ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 13 bis, paragraphe 2, et de l'annexe 1, section E, sous-section II, paragraphe 7. La Principauté de Liechtenstein ne se considère pas liée par la deuxième phrase du paragraphe 2 de l'article 29, le paragraphe 1 de l'article 26 bis et la section G du chapitre II de l'annexe
2. La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'adopter dans sa législation nationale une réglementation précisant que les signaux C, 13aa et C, 13ab n'interdiront pas aux conducteurs de dépasser des véhicules à moteur dont la vitesse est limitée à 30 km/h au maximum.
Lituanie [La Lituanie] ne se considère pas liée par la disposition de l'article 44 de la Convention.
Luxembourg « La présignalisation du signal B, 2a se fera au moyen du signal B, 1 complété par un panneau rectangulaire portant le mot STOP et un nombre indiquant à quelle distance se trouve le signal B, 2a. » « Des flèches rouges ou jaunes sur fond circulaire noir seront utilisées. » Maroc […] Le Maroc ne se considère pas lié par le contenu de l'article 44 de la présente Convention.
Le Maroc assimile les cyclomoteurs aux motocycles.
Myanmar … le Gouvernement de la République de l'Union du Myanmar formule une réserve à l'article 44 de la Convention de Vienne sur la signalisation routière de 1968. Norvège Le Gouvernement de la Norvège ne sera pas lié par les dispositions de l'article 10, alinéa 6, de l'annexe 4, section A, alinéa 2 a iii et v , et de l'annexe 5, section F, alinéas 4 et 5 [de la Convention sur la signalisation routière].
Pologne 17 République démocratique du congo « En vertu de la [Convention], la République du Zaïre opte pour la non-assimilation des cyclomoteurs aux motocycles. » République tchèque 5 Roumanie « La république socialiste de Roumanie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 44 de la présente Convention. » [ Pour le texte, voir les déclarations et réserves relatives à la Convention sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 (chapitre XI.B-19) ] Seychelles Conformément à l'article 46, alinéa 2, de la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement de la République des Seychelles déclare qu'il assimile les cyclomoteurs aux motocycles.
Suède 1) Au lieu du paragraphe 6 de l'article 10 de la Convention, la Suède appliquera les dispositions du paragraphe 9 de l'annexe de l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière. 2) En ce qui concerne le paragraphe 4 de la section F de l'annexe 5 de la Convention, les signaux E15 à E18 ont un fond vert. 3) En ce qui concerne l'article 44 de la Convention, la Suède s'oppose à soumettre à l'arbitrage les litiges auxquels elle est partie.
Suisse La Suisse ne se considère pas liée par l'article 18, paragraphe 2, ni par l'annexe 5, section C. La Suisse ne se considère pas liée par la deuxième phrase du paragraphe 2 de l'article 29. La Suisse se réserve le droit d'édicter dans sa législation nationale des règles spécifiant que les signaux C 13 aa et C 13 ab n'empêchent pas les conducteurs de dépasser les véhicules automobiles dont la vitesse maximale est limitée à 30 km/h. La Suisse ne se considère pas tenue par l'exigence introductive selon laquelle les signaux E 15, E 16, E 17 et E 18 doivent avoir un fond bleu.
« La Suisse ne se considère pas liée par l'article 13bis, paragraphe 2, ni par l'annexe 1, section E, sous-section II, paragraphe 7. » « La Suisse ne se considère pas liée par l'article 29, paragraphe 2, 2e phrase, l'article 26 bis, paragraphe 1, et l'annexe 2, chapitre II, section G. » « La Suisse se réserve le droit d'édicter dans sa législation nationale des règles spécifiant que les signaux C 13aa et C 13ab n'empêchent pas les conducteurs de dépasser des véhicules dont la vitesse maximale est limitée à 30 km/h. » « La Suisse se réserve le droit d'établir dans sa législation nationale que la présignalisation du signal B, 2 se fait au moyen du même signal complété par un panneau additionnel H, I, décrit à l'annexe 1, section H. » Thaïlande « La Thaïlande ne se considérera pas liée par l'article 44 de la présente Convention.
La Thaïlande considérera que le terme cyclomoteur signifie motocycle . » Tunisie En ratifiant l'adhésion à la Convention sur la signalisation routière adoptée à Vienne le 8 novembre 1968, la République tunisienne déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 44 de la Convention et affirme que les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de ladite Convention ne pourront être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement préalable de toutes les parties intéressées.
Turquie
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, la République de Türkiye déclare qu'elle ne se considère pas tenue par l'article 44 de la Convention.
2. En ce qui concerne l'article 15 de la Convention, la République de Türkiye ne se considère pas tenue par la disposition selon laquelle la distance des signaux avancés de direction à l'intersection ne sera pas inférieure à 500 mètres sur les autoroutes et autres routes à circulation rapide. La République de Türkiye se réserve le droit de ne pas appliquer cette disposition aux routes à circulation rapide, à l'exception des autoroutes.
3. En ce qui concerne le paragraphe 8 de l'article 23, de la Convention, la République de Türkiye se réserve le droit d'utiliser un feu rouge sur la route secondaire et un feu ambre sur la route principale aux moments où la circulation est faible. La décision de la Türkiye de devenir partie à la Convention, et à ses suppléments, ne doit en aucun cas être interprétée comme une forme de reconnaissance de la prétention de l'Administration chypriote grecque à représenter la « République de Chypre », ni comme une obligation de la part de la Türkiye d'entretenir des relations quelconques avec les autorités ou institutions de la prétendue « République de Chypre » dans le cadre des activités spécifiées dans la présente Convention et ses suppléments. Ukraine [Mêmes réserves et déclarations, mutatis mutandis , que celles reproduites sous « Bélarus ».] Viet Nam Conformément au paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, la république socialiste du Viet Nam déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'article 44 de la Convention. Chypre ... le Gouvernement de la République de Chypre formule les déclarations et réserves suivantes en ce qui concerne l'article 46 et les dispositions techniques de la Convention sur la signalisation routière faite le 8 novembre 1968 :
1. La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 44 de la Convention de 1968 sur la signalisation routière.
2. La République de Chypre déclare que les cyclomoteurs sont assimilés aux motocycles aux fins de l'application de la Convention sur la signalisation routière [article 46, paragraphe 2, b)].
3. Annexe 1, Signaux routiers l, II. Description :
1. Interdiction et restrictions d'accès, (d). La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions relatives au nombre maximal de silhouettes sur chaque signal routier.
4. Annexe 1, Signaux routiers, section E. La République de Chypre se réserve le droit d'utiliser des signaux verts au sol lorsqu'ils sont utilisés sur des autoroutes, y compris les signaux routiers E1a, E1b, E1c, E4, E11a, E11b, E18a, E18b.
5. Annexe 2, Marques routières, chapitre II, Marques longitudinales, B. Marques des voies de circulation.
La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 8, appliquées aux zones résidentielles, telles que décrites au paragraphe 11. Objections (Sauf indication contraire précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession) Arménie La République d'Arménie formule l'objection suivante à la déclaration faite par la République d'Azerbaïdjan à l'égard de la Convention sur la signalisation routière du 8 novembre 1968 : La République d'Azerbaïdjan déforme délibérément l'essence de la question du Haut-Karabakh en ce qui concerne les causes et les conséquences du conflit.
Ce conflit est né de la politique de nettoyage ethnique de la République d'Azerbaïdjan, et de l'agression militaire massive qui a suivi contre la République autoproclamée du Haut-Karabakh, dans le but de priver la population du Haut-Karabakh de son libre arbitre.
La République d'Azerbaïdjan a ainsi occupé plusieurs territoires de la République du Haut-Karabakh.
Désignations en vertu du paragraphe 2 de l'article 46 Albanie A a B, 2 a Allemagne 7,8 A a B, 2 a Autriche A a B, 2 a Azerbaïdjan A a B, 2 a Bahreïn A a B, 2 b Bélarus A a B, 2 a Bulgarie A a B, 2 a Côte d'Ivoire A a B, 2 a Cuba A a B, 2 b Danemark A a B, 2 a Slovaquie5 A B, 2 Slovénie A a B, 2 a Estonie A a B, 2 a Fédération de Russie A a B, 2 a Philippines A a B, 2 a Finlande A a B, 2 a France (voir réserve) (v. réserve) Géorgie A a B, 2 a Grèce A a B, 2 a Hongrie A a B, 2 a Inde A a B, 2 a Iran (République islamique d') A a B, 2 a Italie A a B, 2 a Koweït A a B, 2 a Lettonie A a B, 2 a Liechtenstein A a B, 2 a Lituanie A a B, 2 a Luxembourg A a B, 2 a Maroc A a B, 2 a Mongolie A a B, 2 a Norvège A a B, 2 a Pakistan A a B, 2 b Pologne A a B, 2 a République centrafricaine A a A a B, 2 a République démocratique du Congo A a B, 2 a République de Moldova A a B, 2 a Roumanie A a B, 2 a Saint-Marin A a B, 2 b Sénégal A a B, 2 b Seychelles A a B, 2 a Suède A a B, 2 a Suisse A a B, 2 a Tunisie A a B, 2 a Turkménistan A a B, 2 a Ukraine A a B, 2 a Ouzbékistan A a B, 2 a Viet Nam A a B, 2 a Chili A b B, 2 a Notes : 1 Voir la note au début du chapitre XI.B.19. 2 Le 31 mai 1994, le Secrétaire général a diffusé les amendements proposés par le Gouvernement de la Belgique, conformément au paragraphe 1 de l'article 41 de la Convention.
À cet égard, le Secrétaire général a reçu les communications suivantes des parties contractantes : Autriche (30 mai 1995) : La République d'Autriche, tout en ne rejetant pas les amendements proposés par la Belgique en vertu du paragraphe 2 a de l'article 41 de la Convention, formule la réserve suivante : La République d'Autriche déclare que les numéros [paragraphes] 4 et 6 de la sous-section V de la section G de l'annexe 1 de la Convention sur la signalisation routière ne s'appliqueront pas.
Chili (26 juin 1995) : Par la présente, [le Gouvernement du Chili] informe le Secrétaire général que le Gouvernement du Chili accepte les amendements proposés.
Sans préjudice de ce qui précède, il prend la liberté de formuler quelques observations susceptibles de rendre plus clair le texte proposé.
Ainsi, tout en convenant qu'il est souhaitable de remplacer dans tout le texte le mot poids par le mot masse , il considère que cela doit être fait.
Dans le texte espagnol, à l'annexe 1, il est nécessaire de dire « Signaux routiers », compte tenu du fait que les signaux qui y sont regroupés correspondent à ceux qui sont utilisés sur toute route du territoire, et non seulement sur les chemins.
Au paragraphe 6 de l'article 10, l'amendement devrait constituer une alternative à la Convention actuelle, afin de permettre aux États contractants d'adopter la solution qui leur semble la plus appropriée.
Au paragraphe 2 de l'article 13bis, la rédaction du texte devrait être modifiée pour le rendre plus compréhensible.
Au paragraphe 5 de la sous-section II de la section A de l'annexe 1, le signal se réfère à un pont mobile ou levant et non à un pont suspendu, de sorte qu'il convient de modifier le texte.
Au paragraphe 25 de la sous-section II de la section A de l'annexe 1, le signal se réfère à des passages à niveau munis de barrières et non à des ponts, de sorte qu'il convient de modifier le texte.
Allemagne (31 mai 1995) : Les propositions contiennent une révision de la Convention qui entraîne des changements dans l'emplacement des dispositions et des renvois à celles-ci.
Pour des raisons de clarté, les réserves et déclarations déjà formulées sont également adaptées et/ou confirmées, conformément à l'exposé suivant :
1. Réserves : 1.1. Réserves relati ves au paragraphe 6 de l'article 10 Le paragraphe 6 de l'article 10 s'appliquera à la République fédérale d'Allemagne sous réserve des dispositions de l'alinéa 9 de l'annexe de l'Accord européen du 1er mai 1971 complétant ladite Convention. 1.2. Réserve relative au paragraphe 7 de l'article 23 La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 7 de l'article 23. 1.3. Réserve relative à l'annexe I, section C, sous-section II, n° 1 : Interdiction et restriction d'accès.
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas tenue par la conception du signal C, 3g, « Accès interdit à tout véhicule à moteur attelé d'une remorque ». 1.4. Réserve relative à l'annexe I, section D, sous-section II, n° 10 : Direction obligatoire pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses.
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par la conception des signaux D, 10a, D, 10b, D, 10c. 1.5. Réserve relative à l'annexe I, section E, sous-section II, n° 13 : Signaux annonçant un arrêt d'autobus ou de tramway.
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas tenue en ce qui concerne la conception des signaux E 15 « ARRÊT D'AUTOBUS » et E 16 « ARRÊT DE TRAMWAY ». 1.6. Réserve à l'annexe I, section E, sous-paragraphe II n° 8 : Les signaux à validité zonale.
La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit de représenter les signaux à validité zonale sur un panneau carré. 1.7. Réserve relative à l'annexe I, section G, sous-section I, n° 1 : Caractéristiques générales et symboles.
La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit d'adopter une forme rectangulaire pour les signaux d'indication, notamment pour les signaux indiquant le nombre et le sens des voies de circulation. 1.8. Réserve relative à l'annexe I, section G, sous-section V, n° 7 : Signal indiquant un itinéraire recommandé pour les véhicules lourds.
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par la conception du signal G, 18, « Itinéraire recommandé pour les véhicules lourds ». 1.9. Réserve relative à l'annexe I, section H, n° 7 : La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit d'annoncer un tronçon de route où la chaussée est glissante en utilisant également un panneau général (signal B, 1 avec le symbole du panneau additionnel H, 9).
Moins d'un tiers des parties contractantes ont informé le Secrétaire général qu'elles rejetaient les amendements proposés dans le délai de douze mois à compter de la date de la notification dépositaire (c'est-à-dire le 31 mai 1995) et, conformément à l'article 41 (2) (a) de la Convention, les amendements proposés ont été considérés comme acceptés.
Les modifications sont entrées en vigueur six mois après l'expiration dudit délai, c'est-à-dire le 30 novembre 1995 pour toutes les parties contractantes.
Les paragraphes 4 et 6 de la sous-section V de la section G de l'annexe 1 ne sont pas entrés en vigueur uniquement pour l'Autriche.
Par la suite, plusieurs États ont proposé d'autres amendements, qui ont été adoptés de la manière suivante : Objet de l'amendement : Proposé par : Date de diffusion et d'entrée en vigueur : Accord* Fédération de Russie 28 septembre 2004. EV : 28 mars 2006 Notification reçue par le Secrétaire général le 28 septembre 2005 ; le Gouvernement de la Finlande a notifié au Secrétaire général que la Finlande n'a aucune objection à formuler aux propositions d'amendements communiquées par la notification dépositaire du 28 septembre 2004. Le Gouvernement de la Finlande communique en outre au Secrétaire général ce qui suit : ... le Gouvernement de la Finlande souhaite rappeler que l'acceptation des amendements n'affectera pas les réserves formulées par le Gouvernement de la Finlande à ladite Convention. 3 Signée au nom de la République de Chine le 19 décembre 1969. Voir la note relative aux signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1, rubrique « Chine » de la section « Informations historiques » dans la première section du présent volume). 4 L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention le 8 novembre 1968 et le 6 juin 1977, respectivement, en adoptant les modèles Aa comme modèle de signal d'avertissement de danger et B, 2 comme modèle de « stop », conformément au paragraphe 2 de l'article 46. Voir aussi la note 1 sous « Bosnie-Herzégovine », « Croatie », « Ex-République yougoslave de Macédoine », « ex-Yougoslavie », « Slovénie » et « Yougoslavie » dans la section « Informations historiques » des pages préliminaires du présent volume. 5 La Tchécoslovaquie a signé et ratifié la Convention le 8 novembre 1968 et le 7 juin 1978, respectivement, en choisissant les modèles Aa et B, 2a comme désignations conformément au paragraphe 2 de l'article 46 et avec des réserves, dont l'une, à savoir la réserve à l'article 44 formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification, a été retirée le 22 janvier 1991. Pour le texte des réserves, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. I, p. 1091, p. 348 et vol. 1092, p. 412. Voir aussi la note 1 sous « République tchèque » et la note 1 sous « Slovaquie » dans la section « Informations historiques » figurant dans les pages préliminaires du présent volume. 6 Le Gouvernement danois a également notifié au Secrétaire général que, jusqu'à nouvel avis, la Convention ne s'appliquera pas aux îles Féroé ni au Groenland. 7 La République démocratique allemande a adhéré à la Convention le 11 octobre 1973 en choisissant les modèles Aa et B, 2a comme désignations conformément au paragraphe 2 de l'article 46 et avec une réserve.
Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1091, p. 377. Voir aussi la note 2 sous la rubrique « Allemagne » dans la section « Informations historiques » des pages préliminaires du présent volume. 8 Voir la note 1 sous « Allemagne » relative à Berlin (Ouest) dans la section « Informations historiques » des pages préliminaires du présent volume. 9 Voir la note 1 sous « Monténégro » dans la section « Informations historiques » figurant dans les pages préliminaires du présent volume. 10 Pour le Royaume en Europe. 11 Le ministère des Affaires étrangères de l'Albanie et les missions permanentes auprès des Nations Unies de la Mongolie, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont adressé au Secrétaire général des communications, relatives à la signature, dans lesquelles leurs gouvernements considéraient que cette signature était illégale parce que les autorités de la Corée du Sud ne pouvaient pas agir au nom de la Corée. 12 En application du paragraphe 2 de l'article 54 de la Convention, cette déclaration aurait dû être faite lors du dépôt de l'instrument de ratification.
La ratification aurait dû prendre effet le 16 novembre 1989 et, en l'absence d'objection dans un délai de 90 jours à compter de la date (7 juillet 1989) à laquelle elle a été diffusée par le Secrétaire général, la notification a été formellement déposée le 5 octobre 1989. 13 Par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement de la Bulgarie a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification à l'égard de l'article 44. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1120, p. 537. 14 Le 5 septembre 1995, le Gouvernement de la Finlande a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve suivante formulée lors de la ratification en vertu de l'entrée en vigueur des amendements proposés par la Belgique le 31 mai 1994 :
3. Préambule et alinéas 4 et 5 de la section F de l'annexe 5 : La Finlande se réserve le droit d'utiliser un fond vert pour les signaux E,15 à E,18. 15 Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement de la Hongrie a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer les réserves formulées lors de la ratification à l'égard de l'article 44 de la Convention.
Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1091, p. 378. 16 Le 17 mars 1989, le Secrétaire général a reçu l'objection suivante du Gouvernement d'Israël : Le Gouvernement de l'État d'Israël a pris note de ce que l'instrument d'adhésion de la République d'Iraq à la [dite] Convention contient une réserve à l'égard d'Israël.
De l'avis du Gouvernement de l'État d'Israël, ladite réserve, dans la mesure où elle a un caractère explicitement politique, est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et ne saurait en aucune manière modifier les obligations de la République d'Iraq en vertu du droit international ou de conventions particulières.
Quant au fond de la question, le Gouvernement de l'État d'Israël adoptera envers la République d'Iraq une attitude de complète réciprocité. 17 Le 16 octobre 1997, le Gouvernement de la Pologne a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de la ratification à l'égard de l'article 44 de la Convention.
Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1365, p. 350. 1 Y compris les amendements de la Convention entrés en vigueur le 30 novembre 1995 et ceux entrés en vigueur le 28 mars 2006. 2 Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière. 3 Voir document E/CONF. 56/17/Rev.1. 4 Voir le point 23 de l'Annexe de l' Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière 5 Voir le point 23 de l'Annexe de l' Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière 6 Voir le point 23 de l'Annexe de l' Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière 7 La définition de la distance de visibilité visée au présent paragraphe est la distance à laquelle un objet placé sur la chaussée à 1 m (3 pieds 4 pouces) au-dessus de la surface de la chaussée peut être vu par un observateur situé sur la route et dont l'œil est également situé à 1 m (3 pieds 4 pouces) au-dessus de la chaussée. 8 Le marquage représenté aux diagrammes 7 peut être remplacé entre A et D par une ligne axiale continue unique, sans ligne discontinue accolée, et précédée d'une ligne axiale discontinue comprenant au moins trois traits.
Toutefois, ce tracé simplifié doit être utilisé avec prudence et uniquement dans des cas exceptionnels, car il empêche le conducteur d'effectuer une manœuvre de dépassement sur une distance déterminée même s'il existe une distance de visibilité suffisante.
L'emploi des deux méthodes sur le même itinéraire ou sur le même type d'itinéraire de la même région doit être évité dans la mesure du possible, de crainte d'introduire une confusion. 9 La vitesse d'approche qui intervient dans ce calcul est la vitesse qui n'est pas dépassée par 85 % des véhicules ou la vitesse de base si elle est supérieure.
Annexe 2 Annexe 3