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← Convention de Vienne sur la signalisation routière

Convention de Vienne sur la signalisation routière · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 33

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 33.

1.

a) Si un système de signaux est installé à l'aplomb d'un passage à niveau pour annoncer l'approche des trains ou l'imminence de la fermeture des barrières ou demi-barrières, ce système est constitué d'un feu rouge clignotant ou de feux rouges clignotant alternativement, tel que prévu au paragraphe 1

b) de l'article 23 de la présente Convention. Toutefois : i. Les feux rouges clignotants peuvent être complétés ou remplacés par un feu du système tricolore rouge, jaune et vert décrit au paragraphe 2 de l'article 23 de la présente Convention, ou par un feu de ce type dépourvu de feu vert, si d'autres feux tricolores se trouvent sur la route peu avant le passage à niveau ou si le passage à niveau est muni de barrières. ii. Sur les chemins de terre où la circulation est très faible et sur les chemins pour piétons, seul un signal sonore doit être utilisé.

b) Dans tous les cas, les feux peuvent être complétés par un signal sonore.

2. Les feux sont placés sur le bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation ; lorsque les circonstances l'exigent, par exemple les conditions de visibilité des signaux ou la densité de la circulation, les feux sont répétés de l'autre côté de la route. Toutefois, si les conditions locales le conseillent, les feux peuvent être répétés sur un refuge au milieu de la chaussée, ou peuvent être placés au-dessus de la chaussée.

3. Conformément au paragraphe 4 de l'article 10 de la présente Convention, le signal B, 2, « STOP », peut être placé à un passage à niveau qui n'est pas équipé de barrières, de demi-barrières ou de feux pour annoncer l'approche des trains ; aux passages à niveau munis de ce signal, les conducteurs doivent s'arrêter à la ligne d'arrêt, ou, à défaut de ligne d'arrêt, à l'aplomb du signal, et ne repartir qu'après s'être assurés qu'aucun train n'approche.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention de Vienne sur la signalisation routière (BOPA 2024-08-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 33 de la Convention de Vienne sur la signalisation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/senyalitzacio-viaria-1968/art-33

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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