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Convention internationale

Article 23. Signaux lumineux destinés à régler la circulation des véhicules

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 23. Signaux lumineux destinés à régler la circulation des véhicules

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 12 du présent article, les seuls feux pouvant être utilisés pour régler la circulation des véhicules, à l'exception de ceux qui sont destinés exclusivement aux véhicules de transport collectif, sont les suivants et ont la signification suivante :

a) Feux non clignotants :

i) Le feu vert, qui signifie l'autorisation de passer ; toutefois, un feu vert réglant la circulation à une intersection n'autorise pas les conducteurs à passer si, dans la direction qu'ils doivent prendre, l'encombrement de la circulation est tel que, s'ils s'engageaient dans l'intersection, ils ne pourraient probablement pas l'avoir dégagée au moment du changement de phase. ii) Le feu rouge, qui signifie l'interdiction de passer ; les véhicules ne doivent pas franchir la ligne d'arrêt ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal ou, si le signal est placé au milieu ou du côté opposé d'une intersection, ne doivent pas s'engager dans l'intersection ou sur un passage pour piétons à l'intersection. iii) Le feu jaune, qui doit s'allumer seul ou en même temps que le feu rouge ; lorsqu'il s'allume seul, il signifie qu'aucun véhicule ne peut franchir la ligne d'arrêt ou l'aplomb du signal, à moins que, lorsque le feu s'allume, il ne s'en trouve si près qu'il ne puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes avant d'avoir franchi la ligne d'arrêt ou l'aplomb du signal.

Lorsque le signal se trouve au centre d'une intersection ou du côté opposé de cette même intersection, le feu jaune signifie qu'aucun véhicule ne peut s'engager dans l'intersection ou sur un passage pour piétons de l'intersection, sauf si, lorsque le feu s'allume, il s'en trouve si près qu'il ne puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes avant de s'engager dans l'intersection ou sur le passage pour piétons.

Lorsqu'il s'allume en même temps que le feu rouge, il signifie que le signal est sur le point de changer, mais cela n'affecte pas l'interdiction de passer indiquée par le feu rouge.

b) Feux clignotants :

i) Un feu rouge clignotant ou deux feux rouges clignotant alternativement, l'un s'allumant lorsque l'autre s'éteint, montés sur le même support, à la même hauteur et orientés dans la même direction ; ces feux signifient que les véhicules ne doivent pas franchir la ligne d'arrêt ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal. Ils ne peuvent être utilisés qu'aux passages à niveau et aux entrées des ponts mobiles ou des pontons de transbordeurs, ainsi que pour indiquer l'interdiction de passer en raison de la sortie de voitures de pompiers sur la voie ou de l'approche d'un aéronef dont la trajectoire coupe à faible hauteur la direction de la route. ii) Un feu jaune clignotant ou deux feux jaunes clignotant alternativement signifient que les conducteurs peuvent avancer, mais avec une prudence extrême.

2. Les signaux du système tricolore se composent de trois feux non clignotants, respectivement rouge, jaune et vert ; le feu vert ne doit s'allumer que lorsque les feux rouge et jaune sont éteints.

3. Les signaux du système bicolore se composent d'un feu rouge et d'un feu vert, non clignotants. Le feu rouge et le feu vert ne doivent pas s'allumer simultanément. Les signaux du système bicolore ne sont utilisés que dans les installations provisoires, sous réserve du délai prévu au paragraphe 3 de l'article 3 de la présente Convention, pour le remplacement des installations existantes. 3 bis.

a) Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 6 de la Convention, relatives à la signalisation routière, sont applicables aux signaux lumineux, à l'exception de ceux utilisés aux passages à niveau.

b) Les signaux lumineux aux intersections sont placés avant l'intersection ou au milieu et au-dessus de celle-ci ; ils peuvent être répétés de l'autre côté de l'intersection et/ou à hauteur des yeux du conducteur.

c) En outre, il est recommandé que la législation nationale dispose que les signaux lumineux : i. soient placés de manière à ne pas gêner la circulation des véhicules sur la chaussée et, pour ceux situés sur les accotements, de manière à gêner le moins possible les piétons ; ii. soient facilement visibles à distance et faciles à comprendre lorsque le conducteur s'en approche ; iii. soient normalisés sur le territoire de chaque Partie contractante, compte tenu des catégories de routes.

4. Les feux des systèmes tricolore et bicolore mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article doivent être disposés verticalement ou horizontalement.

5. Si les feux des signaux sont disposés verticalement, le feu rouge est placé en haut ; s'ils sont disposés horizontalement, le feu rouge est placé du côté opposé à celui de la circulation.

6. Dans le système tricolore, le feu jaune est placé au milieu.

7. Dans les signaux des systèmes tricolore et bicolore mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, tous les feux doivent être circulaires. Les feux rouges clignotants mentionnés au paragraphe 1 du présent article doivent également être circulaires.

8. Un feu jaune clignotant peut être placé seul ; ce feu peut également remplacer, aux heures de faible trafic, les feux du système tricolore.

9. Dans le système tricolore, le feu rouge, le feu jaune et le feu vert peuvent être remplacés par des flèches de la même couleur sur fond noir. Lorsqu'elles sont allumées, ces flèches ont la même signification que le signal lumineux, mais l'interdiction ou l'autorisation est limitée à la direction ou aux directions indiquées par la ou les flèches. Les flèches signifiant l'autorisation ou l'interdiction d'aller tout droit ont leurs pointes dirigées vers le haut. L'utilisation de flèches noires sur fond rouge, jaune ou vert est autorisée. Ces flèches ont la même signification que les flèches mentionnées ci-dessus.

10. Lorsqu'un signal du système tricolore comporte un ou plusieurs feux verts supplémentaires contenant une ou plusieurs flèches, l'allumage de ces flèches signifie, quelle que soit la phase en cours du système tricolore à ce moment, l'autorisation pour les véhicules de poursuivre leur marche dans la ou les directions indiquées par la ou les flèches ; il signifie également que, lorsque des véhicules se trouvent sur une voie réservée à la circulation dans la direction indiquée par la flèche ou devant emprunter cette circulation, leurs conducteurs, sous réserve de laisser passer les véhicules du courant de circulation dans lequel ils s'insèrent et de ne pas mettre en danger les piétons, doivent avancer dans la direction indiquée lorsque leur immobilisation bloquerait la circulation des véhicules se trouvant derrière eux sur la même voie. Ces feux verts supplémentaires doivent être placés de préférence au même niveau que le feu vert normal. 11.

a) Lorsque, au-dessus des voies, matérialisées par des marques longitudinales, d'une chaussée de plus de deux voies, se trouvent des signaux lumineux verts ou rouges, le signal rouge signifie l'interdiction d'emprunter la voie au-dessus de laquelle il se trouve et le signal vert indique l'autorisation de l'emprunter. Le feu rouge ainsi placé doit avoir la forme de deux barres inclinées croisées et le feu vert la forme d'une flèche dont la pointe est dirigée vers le bas.

b) Lorsque les autorités compétentes jugent nécessaire d'introduire un signal « intermédiaire » ou « de transition » pour les signaux lumineux, ce signal doit avoir la forme d'une flèche de couleur jaune-auto ou blanche, dont la pointe est dirigée en diagonale vers le bas, vers la gauche ou vers la droite, ou de deux flèches semblables inclinées respectivement dans un sens et dans l'autre ; ces flèches peuvent clignoter. Ces flèches de couleur jaune auto ou blanche signifient que la voie est sur le point d'être fermée à la circulation et que les usagers de cette voie doivent se rabattre sur la voie indiquée par la flèche.

12. La législation nationale peut disposer qu'à certains passages à niveau soit installé un signal lumineux comportant un feu blanc lunaire clignotant à cadence lente indiquant que le passage est autorisé.

13. Lorsque les signaux lumineux de circulation ne sont destinés qu'aux cyclistes, la restriction peut être indiquée, si cela est nécessaire pour éviter des confusions, par la silhouette d'une bicyclette sur le signal lui-même, ou au moyen d'un petit panneau joint à un panneau rectangulaire sur lequel figure une bicyclette.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention de Vienne sur la signalisation routière (BOPA 2024-08-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de la Convention de Vienne sur la signalisation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/senyalitzacio-viaria-1968/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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