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Convention internationale

Article 13. Règles communes aux signaux décrits aux sections C et D de l'annexe 1 de la présente Convention

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 13. Règles communes aux signaux décrits aux sections C et D de l'annexe 1 de la présente Convention

1. Les signaux d'interdiction ou de restriction et les signaux d'obligation sont placés aussi près que possible du lieu où commence l'obligation, la restriction ou l'interdiction et peuvent être répétés lorsque les autorités compétentes le jugent nécessaire. Toutefois, lorsque les autorités compétentes le jugent opportun pour des raisons de visibilité ou pour avertir les usagers à l'avance, ces signaux peuvent être placés à une distance appropriée avant le lieu où s'applique l'obligation, la restriction ou l'interdiction. Un panneau additionnel H de l'annexe 1, section H, est placé sous les signaux installés avant le lieu où est imposée l'obligation, la restriction ou l'interdiction.

2. Les signaux de réglementation placés à l'aplomb d'un signal indiquant le nom de l'agglomération, ou peu après ledit signal, indiquent que la réglementation s'applique à toute l'agglomération, à moins qu'une autre réglementation ne soit notifiée par d'autres signaux sur certains tronçons de la route à l'intérieur de la ville.

3. Les signaux d'interdiction ou de restriction s'appliquent depuis le lieu où ils sont placés jusqu'au lieu où est placé un signal contraire, à défaut jusqu'à l'intersection suivante. Si l'interdiction ou la restriction doit s'appliquer au-delà de l'intersection, le signal est répété conformément aux dispositions de la législation nationale.

4. Lorsqu'un signal réglementaire s'applique à toutes les routes d'une zone déterminée (validité zonale), il est représenté comme indiqué au paragraphe 8

a) du sous-paragraphe II de la section E de l'annexe 1 de la présente Convention.

5. La fin des zones visées au paragraphe 4 ci-dessus est représentée comme indiqué au paragraphe 8

b) du sous-paragraphe II de la section E de l'annexe 1 de la présente Convention. Article 13 bis . Signaux de conditions requises spéciales

1. La section E de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux de conditions requises spéciales et en indique la signification.

2. Les signaux E,7 a ;E,7 b ;E,7 c ou E,7 d et E,8 a ; E,8 b ; E8 c ; ou E,8 d notifient aux usagers de la route que la réglementation générale de la circulation régissant le trafic dans les agglomérations sur le territoire de l'État est celle qui est applicable depuis les signaux E, 7 a ; E, 7 b ; E, 7 c ou E, 7d jusqu'aux signaux E, 8 a ; E, 8 b ; E, 8 c ou E, 8 d , à moins qu'une autre réglementation ne soit notifiée par d'autres signaux sur certains tronçons des routes de l'agglomération. Toutefois, le signal B, 4 doit toujours être placé, dans la mesure où la priorité prend fin à la traversée de l'agglomération, sur les routes prioritaires indiquées par le signal B,

3. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 14 s'appliquent à ces signaux. 2 bis. Le signal E, 11a doit être utilisé pour les tunnels de 1000 m et plus et dans les cas prévus par la législation nationale. Pour les tunnels de 1000 m et plus, la longueur doit être indiquée dans la partie inférieure du signal ou sur un panneau additionnel H, 2 tel que décrit à l'annexe 1, paragraphe H. Le nom du tunnel peut être indiqué conformément au paragraphe 3 de l'article 8 de la présente Convention.

3. Les signaux E,12 a ; E,12 b ou E,12 c sont placés aux passages pour piétons lorsque les autorités le jugent opportun.

4. Les signaux de conditions requises spéciales doivent être placés, compte tenu des conditions requises du paragraphe 1 de l'article 6, uniquement au lieu où les autorités compétentes estiment qu'ils sont essentiels. Ils peuvent être répétés ; un panneau additionnel placé sous le signal peut indiquer la distance entre le signal et le lieu signalé ; cette distance peut également figurer dans la partie inférieure du signal lui-même. Signaux d'indication

En vigueur depuis le — · texte original · Convention de Vienne sur la signalisation routière (BOPA 2024-08-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de la Convention de Vienne sur la signalisation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/senyalitzacio-viaria-1968/art-13

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