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← Convention de Vienne sur la signalisation routière

Convention de Vienne sur la signalisation routière · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 41

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 41.

1. Après une période d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements. Le texte de tout amendement proposé, accompagné d'un exposé des motifs, sera transmis au secrétaire général, qui le distribuera à toutes les Parties contractantes. Les Parties contractantes peuvent lui faire connaître dans un délai de douze mois à compter de la date de distribution :

a) si elles acceptent l'amendement ;

b) si elles rejettent l'amendement, ou

c) si elles souhaitent qu'une conférence soit convoquée pour examiner l'amendement. Le secrétaire général transmettra également le texte de l'amendement proposé à tous les autres États visés au paragraphe 1 de l'article 37 de la présente Convention. 2.

a) Tout amendement proposé conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si, dans les douze mois mentionnés au paragraphe précédent, moins d'un tiers des Parties contractantes font savoir au secrétaire général qu'elles rejettent l'amendement ou qu'elles souhaitent qu'une conférence soit convoquée pour l'étudier. Le secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes toute acceptation ou non-acceptation de l'amendement proposé et toute demande de convocation d'une conférence pour étudier l'amendement. Si le nombre total de non-acceptations et de demandes reçues pendant le délai de douze mois établi est inférieur à un tiers du total des Parties contractantes que l'amendement entrera en vigueur six mois après l'expiration du délai de douze mois mentionné au paragraphe précédent pour toutes les Parties contractantes, à l'exception de celles qui, pendant la période spécifiée, ont rejeté l'amendement ou ont demandé qu'une conférence soit convoquée pour l'examiner.

b) Toute partie contractante qui, pendant le délai indiqué de douze mois, rejette un amendement ou demande qu'une conférence soit convoquée pour l'examiner peut, à tout moment après l'expiration du délai, notifier au secrétaire général l'acceptation de l'amendement, et le secrétaire général communiquera ladite notification à toutes les autres Parties contractantes. À l'égard de la Partie contractante qui fait la notification d'acceptation, l'amendement entrera en vigueur six mois après sa réception par le secrétaire général.

3. Si l'amendement proposé n'a pas été accepté conformément au paragraphe 2 du présent article et si, dans le délai de douze mois établi au paragraphe 1 du présent article, moins de la moitié du nombre total des Parties contractantes ont fait savoir au secrétaire général qu'elles rejettent l'amendement proposé, et si un tiers au moins du nombre total des parties contractantes, mais pas moins de dix, lui ont fait savoir qu'elles l'acceptent ou qu'elles souhaitent qu'une conférence soit convoquée pour examiner l'amendement, le secrétaire général convoquera une conférence pour examiner ledit amendement ou toute autre proposition qui lui serait présentée conformément au paragraphe 4 du présent article.

4. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe 3 du présent article, le secrétaire général y invitera tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 37 de la présente Convention. Le secrétaire général demandera à tous les États invités à la conférence de lui présenter, au moins six mois avant la date d'ouverture, toutes les propositions qu'ils souhaitent voir examiner par la conférence en plus de l'amendement proposé, et communiquera lesdites propositions, au moins trois mois avant la date d'ouverture de la conférence, à tous les États invités. 5.

a) Tout amendement à la présente Convention sera réputé accepté s'il est adopté à la majorité des deux tiers des États représentés à la conférence, à condition que cette majorité comprenne au moins les deux tiers du nombre des Parties contractantes représentées à la conférence. Le secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes l'adoption de l'amendement, lequel entrera en vigueur douze mois après la date de sa notification à toutes les Parties contractantes, à l'exception de celles qui, dans ce délai, auront fait savoir au secrétaire général qu'elles rejettent l'amendement.

b) Toute Partie contractante qui a rejeté un amendement pendant ce délai de douze mois peut à tout moment notifier au secrétaire général qu'elle accepte ledit amendement, et le secrétaire communiquera cette notification à toutes les autres Parties contractantes. À l'égard de la Partie contractante qui fait ladite notification d'acceptation, l'amendement entrera en vigueur six mois après sa réception par le secrétaire général ou à la date d'expiration dudit délai de douze mois si cette date est postérieure.

6. Si l'amendement proposé n'est pas réputé accepté conformément au paragraphe 2 du présent article et si les conditions prescrites au paragraphe 3 pour convoquer une conférence ne sont pas remplies, l'amendement proposé sera réputé rejeté.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention de Vienne sur la signalisation routière (BOPA 2024-08-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 41 de la Convention de Vienne sur la signalisation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/senyalitzacio-viaria-1968/art-41

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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