Convention de Vienne sur la signalisation routière · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
1. Pour faciliter la compréhension internationale des signaux, le système de signalisation défini dans la présente Convention est fondé sur des formes et des couleurs caractéristiques de chaque catégorie de signaux et, chaque fois que possible, sur l'utilisation de symboles expressifs et non d'inscriptions. Dans le cas où les Parties contractantes jugent nécessaire d'apporter des modifications aux symboles prévus, ces modifications n'en altèrent pas les caractéristiques essentielles. 1 bis. Lorsque des signaux à messages variables sont utilisés, les inscriptions et les symboles qui y sont reproduits doivent également être conformes au système de signalisation prescrit par la présente Convention. Toutefois, lorsque, pour un système de signalisation déterminé, les conditions requises techniques le justifient, notamment pour permettre une visibilité satisfaisante, et pour autant qu'aucune erreur d'interprétation ne soit possible, les signaux ou symboles de teinte foncée peuvent apparaître en teinte claire, les fonds de teinte claire pouvant alors être remplacés par des fonds foncés. La couleur rouge d'un symbole de signal et sa bordure ne sont pas modifiées.
2. Les Parties contractantes qui souhaitent adopter, conformément aux dispositions du paragraphe
a) ii) du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention, un signal ou un symbole non prévu par la Convention, doivent s'efforcer de faire conclure un accord régional pour ce nouveau signal ou symbole.
3. Aucune des dispositions de la présente Convention n'interdit que, pour faciliter l'interprétation des signaux, une inscription soit ajoutée sur un panneau rectangulaire placé sous les signaux ou à l'intérieur d'un panneau rectangulaire englobant le signal ; cette inscription peut également être placée sur le signal lui-même pour autant que cela ne gêne pas la compréhension par les conducteurs incapables de comprendre l'inscription.
4. Dans le cas où les autorités compétentes estiment opportun de préciser la signification d'un signe ou d'un symbole ou, pour les signaux réglementaires, d'en limiter la portée à certaines périodes, les indications nécessaires peuvent être données au moyen d'inscriptions placées sur le signal dans les conditions définies à l'annexe 1 de la présente Convention, ou sur un signal additionnel. Si la signalisation réglementaire doit être réservée à certaines catégories d'usagers de la route ou si certains usagers doivent être exclus de ce règlement, cela est indiqué au moyen de signaux additionnels conformément au paragraphe 4 du paragraphe H de l'annexe 1 (signaux H, 5 a , H, 5 b et H, 6).
5. Les inscriptions visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont rédigées dans la langue nationale, ou dans une ou plusieurs langues nationales, et, en outre, si la Partie contractante intéressée le juge nécessaire, dans d'autres langues, notamment dans les langues officielles des Nations Unies. Signaux d'avertissement de danger
Art. 8 de la Convention de Vienne sur la signalisation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/senyalitzacio-viaria-1968/art-8
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