Convention de Vienne sur la signalisation routière · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 26
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26.
1. Une marque longitudinale consistant en une ligne continue tracée sur la surface de la chaussée signifie qu'aucun véhicule ne peut la franchir ou passer sur celle-ci ni, lorsque la marque sépare les deux sens de circulation, circuler du côté de la marque qui, pour le conducteur, est opposé au côté de la chaussée correspondant au sens de la circulation. Une marque longitudinale formée de deux lignes continues a la même signification. 2.
a) Une marque longitudinale consistant en une ligne discontinue tracée sur la surface de la chaussée ne signifie pas une interdiction, mais est destinée :
i) soit à délimiter les voies afin de guider la circulation ; ii) soit à annoncer l'approche d'une ligne continue et l'interdiction indiquée par cette dernière, ou l'approche d'un autre tronçon présentant un risque particulier.
b) Le rapport entre la longueur et la distance entre les traits et la longueur du trait est nettement inférieur pour les lignes discontinues utilisées aux fins indiquées au paragraphe a), ii) du présent paragraphe que pour celles utilisées aux fins indiquées au paragraphe a),
i) du même paragraphe.
c) Des lignes doubles discontinues peuvent être utilisées pour délimiter une ou plusieurs voies sur lesquelles le sens du trafic peut être inversé conformément au paragraphe 11 de l'article 23 de la présente Convention.
3. Lorsqu'une marque longitudinale consiste en une ligne continue accolée sur la chaussée à une ligne discontinue, les conducteurs doivent seulement respecter la ligne située de leur côté. Cette disposition n'empêche pas les conducteurs ayant effectué un dépassement autorisé de reprendre leur place normale sur la chaussée.
4. Aux fins du présent article, ne sont pas des marques longitudinales les lignes longitudinales qui délimitent, pour les rendre plus visibles, les bords de la chaussée ou qui, reliées à des lignes transversales, délimitent sur la chaussée les emplacements de stationnement ou qui indiquent une interdiction ou des limitations relatives à l'arrêt ou au stationnement. Article 26 bis
1. La signalisation des voies réservées à certaines catégories de véhicules, y compris les pistes cyclables, est effectuée au moyen de lignes se distinguant clairement des autres lignes continues ou discontinues tracées sur la chaussée, notamment par leur plus grande largeur et par les intervalles plus réduits entre les lignes.
2. Lorsqu'une voie est réservée aux véhicules du service de transport public régulier, l'inscription est le mot « BUS » ou la lettre « A ». Le signal prévu est de type carré, conformément à l'annexe 1, section E, ou de type rond, conformément à l'annexe 1, section D, de la présente Convention, avec la silhouette blanche d'un autobus sur fond bleu. Les diagrammes 28a et 28b (voir l'annexe 2 de la présente Convention) sont des illustrations des marques de voie réservées aux véhicules des services de transport public régulier.
3. La législation nationale précise les conditions dans lesquelles d'autres véhicules peuvent utiliser la voie visée au paragraphe 1.
Art. 26 de la Convention de Vienne sur la signalisation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/senyalitzacio-viaria-1968/art-26
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.