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← Convention de Vienne sur la signalisation routière

Convention de Vienne sur la signalisation routière · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 36

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 36.

1. En raison du danger particulier que présentent les passages à niveau, les Parties contractantes s'engagent :

a) À placer avant tout passage à niveau un signal d'avertissement de danger portant les symboles A, 25 ou A, 26 ou A, 27 ; toutefois, il n'est pas nécessaire de placer de signal : i. dans les cas particuliers qui peuvent se présenter dans les agglomérations ; ii. sur les chemins de terre et les sentiers où la circulation des véhicules à moteur est exceptionnelle.

b) À installer à tout passage à niveau des barrières ou demi-barrières ou des signaux annonçant l'approche des trains, sauf dans le cas où les usagers de la route peuvent voir la voie ferrée de part et d'autre dudit passage, de manière que, compte tenu notamment de la vitesse maximale des trains, un conducteur d'un véhicule s'approchant de la voie ferrée d'un côté ou de l'autre ait le temps de s'arrêter avant de s'engager sur le passage à niveau si le train est en vue, et également de manière que les usagers de la voie qui se seraient déjà engagés sur le passage au moment où le train apparaît aient le temps d'achever de le traverser ; toutefois, les Parties contractantes peuvent disposer que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux passages à niveau où la vitesse des trains est relativement lente ou la circulation routière des véhicules à moteur est faible.

c) À installer l'un des systèmes de signaux annonçant l'approche des trains prévus au paragraphe 1 de l'article 33 de la présente Convention à tout passage à niveau équipé de barrières ou de demi-barrières dont le mécanisme est actionné depuis un endroit d'où elles ne sont pas visibles.

d) À installer l'un des systèmes de signaux annonçant l'approche des trains prévus au paragraphe 1 de l'article 33 de la présente Convention à tout passage à niveau pourvu de barrières ou de demi-barrières dont le mécanisme est actionné automatiquement par l'approche des trains.

e) Pour accroître la visibilité des barrières et demi-barrières, les équiper de matériaux ou dispositifs réfléchissants et, si nécessaire, les éclairer pendant la nuit ; en outre, sur les routes où le trafic routier est important pendant la nuit, à faire doter de matériaux ou dispositifs réfléchissants et, si nécessaire, à éclairer pendant la nuit les signaux d'avertissement de danger placés avant le passage à niveau.

f) Dans la mesure du possible, à proximité des passages à niveau pourvus de demi-barrières, placer au milieu de la chaussée une marque longitudinale interdisant aux véhicules qui s'approchent du passage à niveau d'empiéter sur la moitié de la chaussée opposée au sens de la circulation, ou même à y placer des îlots directionnels séparant les deux sens de la circulation.

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans les cas visés à la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 35 de la présente Convention.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention de Vienne sur la signalisation routière (BOPA 2024-08-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 36 de la Convention de Vienne sur la signalisation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/senyalitzacio-viaria-1968/art-36

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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