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← Convention de Vienne sur la signalisation routière

Convention de Vienne sur la signalisation routière · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 46

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 46.

1. Tout État peut, au moment où il signe la Convention ou dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'article 44 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne sont pas liées par l'article 44 envers toute Partie contractante qui a fait une telle déclaration. 2.

a) Au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, tout État doit déclarer, par voie de notification adressée au Secrétaire général, aux fins de la présente Convention :

i) lequel des modèles A a et A b il choisit comme signal d'avertissement de danger (paragraphe 1 de l'article 9) ; et ii) lequel des modèles B, 2 a et B, 2 b il choisit comme signal d'arrêt (paragraphe 3 de l'article 10). Tout État peut, à tout moment, par voie de notification adressée au Secrétaire général, modifier son choix en remplaçant sa déclaration par une autre.

b) Au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, tout État peut déclarer, par voie de notification adressée au Secrétaire général, qu'aux fins de la présente Convention il assimile les cyclomoteurs aux motocycles (l'article 1,1)). Tout État peut retirer sa déclaration, par voie de notification adressée au Secrétaire général, à tout moment.

3. Les déclarations prévues au paragraphe 2 du présent article prennent effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu la notification ou à la date à laquelle la Convention entre en vigueur à l'égard de l'État qui formule la déclaration, si cette date est postérieure à la première.

4. Les réserves à la présente Convention et à ses annexes, à l'exception de celle prévue au paragraphe 1 du présent article, sont autorisées à condition d'être formulées par écrit et, si elles ont été formulées avant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, elles doivent être confirmées dans ledit instrument. Le Secrétaire général communique ces réserves à tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 37 de la présente Convention.

5. Toute Partie contractante qui a formulé une réserve ou fait une déclaration conformément aux paragraphes 1 et 4 du présent article peut la retirer à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général.

6. Toute réserve formulée conformément au paragraphe 4 du présent article : a. modifie, en ce qui concerne la partie contractante qui l'a faite, les dispositions de la Convention sur lesquelles porte la réserve et dans la mesure où la réserve affecte ces dispositions ; b. modifie ces dispositions dans la même mesure en ce qui concerne les autres Parties contractantes dans leurs relations avec la Partie contractante qui a formulé la réserve.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention de Vienne sur la signalisation routière (BOPA 2024-08-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 46 de la Convention de Vienne sur la signalisation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/senyalitzacio-viaria-1968/art-46

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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